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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mai 2022, n° 22/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 25 juillet 2017, N° 11-16-0295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°22/00213
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
RG N° : AI-N° RG 22/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKD
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 11-16-0295
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
APPELANTE
Monsieur [M] [J] assisté par Madame [C] [L] ès qualités de curatrice, demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien DANGIN, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [Y] [Z] épouse [J] représentée par Madame [C] [L] ès qualités de tutrice, demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien DANGIN, avocat au barreau de THIONVILLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. VIVONS ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMES
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, chargée de la mise en état
Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier
Ordonnance : Réputée Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre chargée de la mise en état, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 août 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Thionville le 25 juillet 2017 dans le litige l’opposant à M. et Mme [J], la SARL H2R Energies et la SASU Vivons Energy.
Par arrêt mixte réputé contradictoire du 28 mai 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800 euros à M. et Mme [J] et 1.200 euros à la SARL H2R Energies, avant dire droit sur la fixation de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la SASU Vivons Energy, ordonné la réouverture des débats et invité, à peine de radiation, la banque à régulariser la procédure en assignant la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour a prononcé la radiation de la procédure faute de diligence de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par message électronique du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption de l’instance, aucun acte n’ayant été accompli depuis l’arrêt du 28 mai 2019.
Les conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance et de M. et Mme [J] n’ont fait valoir aucune observation. Le conseil de la SARL H2R Energies a indiqué qu’il n’entendait pas reprendre l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce il est constaté qu’il s’est écoulé depuis l’arrêt du 28 mai 2019 invitant la SA BNP Paribas Personal Finance à faire assigner le mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, plus de deux sans qu’aucune partie n’accomplisse de diligences, de sorte que l’instance est périmée.
La SA BNP Paribas Personal Finance devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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