Infirmation partielle 18 juin 2019
Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 juil. 2020, n° 20/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 juin 2019, N° 16/04458 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°20/00314
07 juillet 2020
------------------------
N° RG 20/00391 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHMW
----------------------------
Cour d’Appel de METZ
18 juin 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE
STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
M. Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas FIORANI, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ et Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de NANCY, association déclarée prise en la personne de son représentant légal
96 rue Saint-Georges
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt n° 19/00144 en date du 18 juin 2019, cette Cour a statué ainsi ':
— Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 24 novembre 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de complément d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Statuant à nouveau de ces chefs,
— Fixe la créance de Monsieur Y-Z X à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI aux sommes suivantes :
— 769,27 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 328,88 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 332,88 € bruts au titre des congés payés y afférents
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
— Condamne la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI à verser à Monsieur Y-Z X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI aux dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 7 février 2020, Monsieur Y-Z X demande à la Cour de statuer sur la condamnation de la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI redevenue in bonis à payer à Monsieur Y-Z X les sommes susvisées et de rectifier l’arrêt rendu le 18 juin 2019 et de dire :
— « INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 24 novembre 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de complément d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur X au passif de la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI,
— CONSTATE que la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI est redevenue in bonis,
— Statuant à nouveau de ces chefs,
— CONDAMNE la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI à payer à Monsieur X les sommes suivantes':
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance,
— 769,27 € au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement
— 3 328,88 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 332,88 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le requérant précise que dans ses conclusions du 17 mai 2017, l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de Nancy a sollicité qu’il soit constaté que la société susvisée était redevenue in bonis et que la procédure ne pouvait conduire qu’à la condamnation de la société, que la Cour a cependant fixé la créance au passif de la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI, que la société étant redevenue in bonis, l’exécution de cet arrêt est impossible.
Cette requête a été transmise pour avis aux mandataires de la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI et de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy.
Ni la SARL ENTREPRISE MARIO ANTONICELLI, ni l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy n’ont déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera précisé qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'»
Par ailleurs, en application de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer
Il sera relevé que cette Cour a statué en ces termes sur la garantie de l’AGS': «' les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de NANCY sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire que la société ANTONICELLI redevenue in bonis sera condamnée à payer les sommes accordées.'»
Il n’y a dès lors ni erreur matérielle ni omission de statuer, de sorte que la requête sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Y-Z X, requérant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer présentée par Monsieur Y-Z X ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y-Z X, requérant.
La Greffière La Présidente
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