Confirmation 27 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 nov. 2017, n° 15/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PHD/MC
Numéro 17/4541
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 27/11/2017
Dossier : 15/04202
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF
C/
SELARL SELARL A B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2017
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2017, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Monsieur E DARRACQ, Conseiller, chargé du rapport
assistés de Madame Catherine SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL SELARL A B agissant es qualité de liquidateur judiciaire de l’association Home de séjour et Repos maison Saint Joseph
[…]
[…]
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 23/01/2012, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de l’association Home de séjour et repos Maison Saint Joseph (ci-après Home de séjour), représentée par M. X, ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl A B en qualité de mandataire judiciaire.
L’association a ouvert, dans les livres de la société Crédit Coopératif, un compte courant de redressement judiciaire doublé d’une convention « coopanet » permettant la consultation du compte courant et l’émission de virements avec un code confidentiel.
Par jugement du 23/05/2012, le tribunal de la procédure collective a désigné M Y en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par lettre du 29/05/2012, l’administrateur a avisé le Crédit coopératif qu’il « contresignerait tous les virements bancaires », ce courrier étant transmis au président de l’association.
Par jugement du 08/10/2012, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession de l’association.
Le 06/02/2013, répondant à une nouvelle demande de l’administrateur, la banque a adressé à ce dernier les relevés du compte couvrant la période de septembre à février 2013.
L’examen de ces documents a révélé que le président de l’association avait procédé, entre le 06/12/2012 et le 05/02/2013, à de nombreux virements en ligne à son profit et à celui d’un membre de sa famille et de tiers.
Reprochant à la banque d’avoir exécuté les ordres de virement sans son contreseing, l’administrateur a exigé la contrepassation des virements litigieux.
Le Crédit coopératif a contrepassé le dernier virement de 20.000 euros fait au profit de M. E X ainsi que plusieurs virements pour un montant de 14.758,76 euros faits au profit de tiers, tous en date du 05/02/2013.
Par jugement du 11/02/2013, l’association Home de séjour a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl B désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 09/09/2013, le liquidateur, reprenant à son compte la contestation faite par l’administrateur judiciaire, a demandé à la banque de contrepasser l’ensemble des virements en ligne pour un montant résiduel de 176.729,54 euros, déduction faite des virements contrepassés.
Par courrier du 18/10/2013, le liquidateur a mis en demeure la banque de lui régler ladite somme.
Devant le refus opposé par la banque, qui déniait toute responsabilité s’agissant de virements internet exécutés en vertu d’une convention « coopanet » qui n’avait pas été résiliée et pour laquelle aucun contreseing n’avait été exigé, le liquidateur a fait assigner le Crédit coopératif en référé provision.
Par ordonnance du 29/01/2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a débouté le liquidateur de ses demandes en considération de l’existence d’une contestation sérieuse.
Suivant exploit du 19/11/2013, la Selarl B ès qualités a fait assigner la société Crédit coopératif banque populaire (société coopérative) par devant le tribunal de grande instance de Pau en inopposabilité à la procédure collective des virements litigieux et paiement de la somme de 176.733,41 euros à réintégrer dans l’actif de la liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce.
Par jugement du 09/09/2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, le tribunal a condamné la société Crédit coopératif à payer au liquidateur la somme de 176.733,41 euros avec intérêts légaux à compter du 18/10/2013, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 13/11/2015, la société Crédit coopératif banque populaire a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13/09/2017.
***
Par dernières notifiées le 10/12/2016, l’appelante a demandé à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 septembre 2015.
et, statuant à nouveau :
— dire que les virements litigieux, s agissant de virements par internet réalisés
au moyen de codes confidentiels, ne pouvaient être soumis au contreseing de M Y ès-qualités.
— dire qu en vertu de son devoir de non immixtion, la banque n avait pas à contrôler les virements faits par internet sur le compte de l association Home de séjour
— dire qu’il incombait, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire de prononcer la résiliation du contrat coopatrans.
— dire qu une partie au moins des virements litigieux correspond, sauf preuve contraire incombant au liquidateur à l accomplissement d actes de gestion courante réputés valables à l égard des tiers de bonne foi
— dire qu’il appartient au liquidateur de fournir toutes explications à la cour sur la cause des paiements effectués au moyen des virements litigieux et sur la violation éventuelle de l ordre des paiements entre les créanciers
— dire que, en exécution de sa mission d assistance, il incombait à l’administrateur judiciaire de mettre en place un contrôle de gestion de l association Home de séjour, en particulier, de contrôler les relevés de compte, et ce de façon accrue à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Pau du 8 octobre 2012, ayant arrêté le plan de cession de l association au profit de la société Orpea.
En conséquence :
— dire le liquidateur mal fondé en l ensemble de ses demandes et prétentions, et l en débouter en toutes fins qu elles comportent
— condamner le liquidateur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile
— condamner le liquidateur en tous les dépens et dire qu ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’appelant fait valoir que :
— aucun texte, ni aucune jurisprudence établie ne pose clairement le principe de l’inopposabilité d’un acte qui n’aurait pas reçu le contreseing de l’administrateur judiciaire doté d’une mission d’assistance, d’autant que le débiteur conserve des pouvoirs de gestion résultant de l’article L 622-3 du code de commerce
— les virements effectués par internet ne sont, par hypothèse, soumis à aucune signature, mais effectués par le titulaire d’un code confidentiel, sans aucune intervention de la banque, de sorte que l’absence de contreseing concernant de tels virements est sans objet
— la banque, tenue d’un devoir de non immixtion, n’a commis aucune faute de vigilance alors que le compte a fonctionné pendant plusieurs mois sous la seule responsabilité du président de l’association, lequel était habilité à procéder à des retraits d’espèces et qu’aucun virement « coopanet » n’avait été réalisé entre le 03/05 et le 07/12/2012
— en tout état de cause, la banque ne saurait être tenue à restituer des sommes correspondant à des dettes de l’association réglées dans le cadre pouvoirs de gestion courante du débiteur et sans violation de l’ordre des paiement, au seul motif que ces opérations auraient été effectuées en violation de la mission de l’administrateur judiciaire ; si les virements émis euros faveur de M. E X et M. F X n’ont pas été effectués au bénéfice d’un tiers de bonne foi, les bénéficiaires des autres virements doivent à l’inverse être réputés comme étant des tiers de bonne foi, sauf preuve contraire incombant au liquidateur
— les virements litigieux sont imputables à l’administrateur judiciaire qui a failli à son obligation de surveillance des comptes de l’association et n’a pas demandé la résiliation du contrat d’abonnement « coopanet » et « coopatrans » facilitant ainsi les détournements frauduleux commis par M. X et donc leur opposabilité à la procédure
— par arrêt du 01/10/2015, la cour d’appel de Pau a confirmé la culpabilité et aggravé la condamnation de M. X pour banqueroute et blanchiment et détournements d’actifs, ces faits révélant la carence de l’administrateur judiciaire dans le contrôle de la gestion de son administrée
***
Par dernières notifiées le 21/03/2016, l’intimé à demander à la cour de :
Vu l article L. 631-12 du code de commerce,
Vu l article R. 662-3 du code de commerce,
— constater que des virements dépourvus du contreseing de M Y ès qualités ont été effectués par le président de l association Home de séjour à hauteur de 176 733,41 €
— constater que de tels virements sont inopposables à la procédure collective de l’association Home de séjour que la Selarl A B ès qualités représente
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de PAU en toutes ses dispositions
— débouter le Credit cooperatif de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— prononcer la capitalisation des intérêts
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 10 000 € à titre d article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’intimé fait valoir que :
— lorsqu’il est confié une mission d’assistance à l’administrateur judiciaire, les actes de gestion doivent être effectués conjointement par le débiteur et l’administrateur judiciaire, de sorte que le compte bancaire ne peut fonctionner que sous la double signature du débiteur et de l’administrateur
— la sanction des actes accomplis par le débiteur seul est l’inopposabilité de l’acte à la procédure collective en application de l’article L 631-12 du code de commerce, exclusif de toute action en responsabilité de la banque
— la banque avait été informée de la nécessité du contreseing de l’administrateur pour les virements bancaires, sans distinction selon les modalités d’exécution de ces virements
— le contrat « coopanet », qui a été souscrit par M. Z après le prononcé du redressement judiciaire mais avant la désignation de l’administrateur, n’est pas un contrat en cours, au sens de la procédure collective, sur le sort duquel l’administrateur aurait dû se prononcer
— la banque aurait dû modifier les contrats pour respecter les instructions de l’administrateur judiciaire et, ainsi que le tribunal l’a retenu, contrôler en permanence les virements effectués à partir du compte de l’association et de vérifier que chacun d’eux était fait avec l’accord du président de l’association et de l’administrateur
— l’administrateur ne peut se voir reprocher un défaut de vigilance alors que tous les autres virements ont été contresignés et que les virements litigieux ont été réalisés dans un temps très court
— la théorie de l’acte de gestion courante est inopérante alors que les paiements ne sont pas des actes de gestion courante et qu’elle ne concerne que les tiers de bonne foi qui n’ont pas connaissance du dessaisissement du débiteur, ce qui n’est pas le cas du Crédit coopératif
MOTIFS
L’action du liquidateur tend à voir déclarer inopposable à la procédure collective l’exécution par la banque des ordres de virement passés par le débiteur sans la contresignature de l’administrateur, sur le fondement de l’article L 631-12 du code de commerce ;
Il est constant que M Y, désigné en qualité d’administrateur par jugement du 23/05/2012, s’est vu confier une mission d’assistance générale imposant, conformément aux dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce, que le débiteur soit assisté dans tous les actes de gestion de l’association par l’administrateur ;
La seule exception à cette assistance, réside dans la règle fixée à l’article L 622-3 du code de commerce applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L 631-14 selon laquelle les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ;
En droit, il résulte des dispositions qui précèdent que les actes de gestion faits par le débiteur sans l’assistance de l’administrateur ne sont pas nuls, car ils conservent leurs effets entre les parties, mais inopposables à la procédure collective ;
Faire fonctionner un compte bancaire, c’est à dire procéder à des remises et à des paiements constitue un acte de gestion pour l’accomplissement duquel le débiteur en redressement judiciaire doit être assisté par l’administrateur lorsque ce dernier a une mission d’assistance générale;
Et, un virement bancaire s’analyse en un mandat donné par le titulaire du compte à son banquier de débiter son compte et de créditer le compte bénéficiaire ;
Ainsi, un ordre de virement bancaire constitue un acte de gestion, au sens de l’article L 631-12 du code de commerce, comportant deux opérations juridiques, la première consistant dans le mandat donné par le titulaire du compte à la banque, la seconde dans le paiement au profit du bénéficiaire du virement ;
Cet acte de gestion est nécessairement soumis au contrôle de l’administrateur judiciaire chargé d’assister le débiteur en redressement judiciaire ;
En l’espèce, l’association Home de séjour et le Crédit coopératif étaient liés par une convention de compte courant, ouvert pour les besoins du redressement judiciaire, et par une convention « coopanet » ayant pour objet la consultation dudit compte et la réalisation de virements en ligne, par internet, cette convention étant accessoire à la convention de compte courant ;
Il est constant que dès le 29/05/2012, l’administrateur judiciaire avait informé le Crédit coopératif qu’il « contresignerait tous les virements bancaires » ; à la demande de la banque, l’administrateur a retourné le carton de signature et une pièce d’identité pour le suivi des virements ;
L’information donnée à la banque par l’administrateur est claire, précise et exclusive de toute interprétation quant à sa portée générale visant l’ensemble des virements réalisés sur le compte courant ;
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention « coopanet », qui régit les conditions d’accès aux services bancaires en ligne pour passer des ordres de virement, ne modifie en rien la nature juridique du virement réalisé selon ces modalités, l’ordre étant seulement dématérialisé et l’identification de son auteur assurée par un code secret ;
Il s’ensuit que, quelle que soit sa forme, sur support écrit ou dématérialisé, avec signature ou code d’identification en ligne, tout ordre de virement de fonds déposés sur le compte courant de l’association Home de séjour ne pouvait être exécuté sans la contresignature de l’administrateur judiciaire ;
Il est constant que le Crédit coopératif a exécuté les ordres de virement passés en ligne par M. E X, président de l’association Home de séjour, sans la contresignature de l’administrateur, entre le 06/12/2012 et le 05/02/2013, pour un montant total de 176.733,41 euros, déduction faite des virements contrepassés, étant relevé qu’aucun ordre de virement en ligne n’avait été passé antérieurement à ces opérations ;
Sur cette somme, les consorts X ont encaissé la somme de 148.239,01 euros, déduction faite de la contrepassation de la somme de 20.000 euros, et les autres tiers celle de 28.494,40 euros, et non 43.235,16 euros, citée dans les conclusions des parties, laquelle ne prend pas en compte la contrepassation de la somme de 14.758,76 euros ;
Or, en présence d’un ordre de virement passé en ligne sans l’aval de l’administrateur, il appartenait au Crédit coopératif, soit de le rejeter, soit d’en suspendre l’exécution dans l’attente de l’accord de l’administrateur ; en tout état de cause, en cas d’impossibilité technique d’exercer son contrôle sur les ordres de virement en ligne, il lui appartenait d’en aviser l’administrateur pour permettre à ce dernier de décider du sort de la convention « coopanet » ;
L’appelant est donc mal fondé à soutenir que l’administrateur aurait dû résilier spontanément la convention « coopanet » ;
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les virements exécutés par la banque sans la contresignature de l’administrateur judiciaire sont inopposables à la procédure collective et oblige cette dernière à rétablir au crédit du compte courant de l’association Home de séjour, et, désormais, à restituer à la liquidation judiciaire, toutes les sommes transférées au moyen des virements litigieux ;
Le Crédit coopératif ne peut se soustraire à cette obligation en opposant une prétendue faute de l’administrateur judiciaire qui aurait contribué à la réalisation des virements litigieux en ne surveillant pas le compte courant alors que les fonds n’auraient pas dû être transféré sans l’accord de l’administrateur, lequel, au demeurant, ne pouvait déceler les opérations litigieuses avant l’établissement des relevés de compte de décembre 2012 et janvier 2013 qu’il a consultés, sans excès de délai, dès le début du mois de février 2013 ;
Par ailleurs, la banque ne peut se prévaloir des actes de gestion courante que le débiteur peut accomplir seul, alors , d’une part, qu’un ordre de virement bancaire, constitutif d’un paiement, n’est pas un acte de gestion courante et, d’autre part, qu’en sa qualité de mandataire informé de la nécessaire contresignature de l’administrateur, la banque ne peut être regardée comme ayant agi de bonne foi dans l’exécution du mandat qui lui a été donné par le débiteur ;
Enfin, ayant exécuté les ordres de virement sans la contresignature de l’administrateur, il incombe à la banque de rapporter la preuve, pour limiter l’étendue de son obligation de restitution, que certains virements auraient pu éteindre des créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture et payables à leur échéance en vertu de L 622-17 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 ;
Cette preuve n’est pas rapportée ;
En définitive, il sera dit que les virements bancaires en ligne exécutés par le Crédit coopératif sur l’ordre du président de l’association Home de séjour, sans le concours de l’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, sont inopposables à la procédure collective de l’association Home de séjour ;
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le Crédit coopératif à payer à la Selarl A B ès qualités la somme de 176.733,41 euros augmentée des intérêts au légal à compter du 18/10/2013, date de la mise en demeure, outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard échus pour une année en application de l’article 1154 du code civil , dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, et l’appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les virements bancaires en ligne exécutés par le Crédit coopératif sur l’ordre du président de l’association Home de séjour, sans le concours de l’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, sont inopposables à la procédure collective de l’association Home de séjour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année,
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire – Crédit Coopératif aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire – Crédit Coopératif à payer à la Selarl A B ès qualités une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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