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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 26 janv. 2022, n° 21/18415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2021, N° 2021037108 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18415 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021037108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CLUB SAINT LAZARE
[…]
[…]
Représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Neguine CHIZARI substituant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0053
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BOURSAULT
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BERTON MARECHAUX de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Décembre 2021 :
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Club Saint-Lazare ;
- dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par cette société ;
- condamné par provision la société Club Saint-Lazare à payer à la société Boursault la somme de 1.358.159,01 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2021 ;
- condamné la société Club Saint-Lazare à payer à la société Boursault la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2021, la société Club Saint-Lazare a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28 octobre 2021, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Boursault afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise, l’allocation de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’audience, la société Club Saint-Lazare a maintenu l’ensemble de ses prétentions en invoquant l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance et le risque de conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait son exécution provisoire.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Boursault s’oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de la société Club Saint-Lazare au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Enfin, il sera rappelé que s’agissant de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, il n’était pas nécessaire que celle-ci soit discutée devant le premier juge qui n’a pas le pouvoir de l’écarter.
La société Club Saint-Lazare, qui exploite dans les locaux loués par la société Boursault une salle de sport, soutient avoir été contrainte de cesser l’exploitation de son activité afin de se conformer aux mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et avoir ainsi subi deux fermetures complètes et successives de son établissement et une perte totale de chiffre d’affaires de mars 2020 à juin 2021. Elle indique que ces fermetures ont eu un impact important puisqu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 75 % par rapport à l’année précédente avec un déficit supérieur à 1.000.000 euros.
Au titre des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, la société Club Saint-Lazare soulève :
- le défaut de motivation de l’ordonnance entreprise et l’absence de réponse aux moyens invoqués ;
- l’existence de contestations sérieuses liées à l’exigibilité des loyers réclamés pendant les périodes de fermetures administratives consécutive à la crise sanitaire et tenant à la force majeure, l’exception d’inexécution, le défaut de délivrance de la chose louée, la perte partielle de la chose louée, la bonne foi.
Sans rentrer dans le détail des moyens soulevés par la demanderesse, il sera relevé que les loyers impayés portent, en partie, sur des périodes au cours desquelles elle a subi la fermeture administrative de ses locaux de sorte qu’il pourrait exister une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée à ce titre.
Ainsi, au regard de ces éléments, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, tenant compte de la crise sanitaire ayant eu un impact évident sur la situation financière de la société Club Saint-Lazare, l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance critiquée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société Club Saint-Lazare dans l’intérêt de laquelle la procédure a été engagée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 15 septembre 2021 ;
Condamnons la société Club Saint-Lazare aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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