Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 févr. 2022, n° 18/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2017, N° F17/03615 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03278 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03615
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMEE
SAS CHLOE
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme A X a été engagée par la société Chloé en qualité de standardiste selon contrat de travail à durée déterminée le 3 mars 2010 jusqu’au 3 juin 2010 lequel a été renouvelé jusqu’au 31 août 2010 puis s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 selon avenant du 25 août confiant à Mme X les fonctions d’Assistante Services Généraux moyennant un salaire brut mensuel de 1.800 €.
Par avenant signé le 12 octobre 2011, Mme X est devenue Gestionnaire des Services Généraux à compter du 1er septembre 2011.
La convention collective applicable est celle de la couture parisienne du 10 juillet 1961 étendue par arrêté du 29 novembre 1982.
Le 22 avril 2016, sa supérieure hiérarchique a quitté les effectifs de la société Chloé et Mme X a pris en charge temporairement les tâches quotidiennes des Services Généraux dans l’attente de l’arrivée d’une nouvelle responsable, Mme C Y, qui a pris son poste le 1er juin 2016.
Le 31 août 2016, la société Chloé a notifié à Mme X un avertissement pour insubordination et manque de professionnalisme dans la tenue de son poste et l’exercice de ses responsabilités.
Mme X a été placée en arrêt de travail pendant quinze jours en septembre 2016. Puis, plusieurs autres arrêts de travail lui ont été prescrits du 25 octobre 2016 au 31 janvier 2017.
A l’issue de deux visites de reprise en date des 24 octobre 2016 et 28 novembre 2016, Mme A X a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 31 janvier 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir juger que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Chloé et a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel le 21 février 2018.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Et statuant à nouveau,
Dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par la salariée doit entraîner les conséquences d’un licenciement abusif ;
Fixer le salaire de référence à 2.746,25 € ;
Constater le harcèlement moral dont a été victime A X et à tout le moins le défaut de respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
En conséquence,
Condamner la société Chloé au paiement à A X d’une somme de 5.492,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamner la société Chloé au paiement à A X d’une somme d’un montant de 549,25 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamner la société Chloé au paiement à A X une somme de 3.798,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamner la société Chloé au paiement d’une somme d’un montant de 41.193,75 euros au titre de dommages et intérêts en relation avec la rupture du contrat de travail ;
Condamner la société Chloé au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en relation avec l’exécution fautive du contrat de travail par la société Chloé ;
Condamner la société Chloé au paiement d’une somme d’un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du harcèlement moral subi ;
Condamner la société Chloé au paiement d’une somme d’un montant de 1.366,54 € au titre des heures supplémentaires ;
Ordonner à la société Chloé la remise à A X d’une attestation Pôle Emploi conforme dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir et les bulletins de salaire de janvier 2016 à janvier 2017 conformes sous astreinte journalière par document de 50 euros ;
Dire que toutes les sommes auxquelles sera condamnée la société Chloé porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Dire nul l’avertissement daté du 31 août 2016 ;
Condamner la société Chloé au paiement d’une somme d’un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont ceux le cas échéant nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir ;
Dire que tous les frais de recouvrement forcé de la décision à intervenir seront supportés par la société Chloé.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chloé demande de :
À titre principal :
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2017 par la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme A X de l’intégralité de ses demandes et reçu la société Chloé en sa demande reconventionnelle,
Pour le surplus, statuant à nouveau :
- Condamner Mme A X à payer à la société Chloé la somme de 2.590,80 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations contractuelle,
- Condamner Mme A X à payer à la société Chloé la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- Si la Cour d’Appel devait qualifier la prise d’acte de Mme A X en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o Constater qu’elle ne pourrait prétendre qu’au règlement des sommes suivantes :
- 5.181,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 3.527,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o Réduire ses prétentions indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause à une somme symbolique au regard de l’absence de préjudice démontré,
- Débouter Mme A X de toute demande de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, de nullité de l’avertissement et de correction des éléments de fin de contrat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’avertissement :
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits objets de la sanction.
L’avertissement notifié le 31 août 2016 entendait sanctionner une insubordination et un manque de professionnalisme dans la tenue de son poste et l’exercice de ses responsabilités à savoir « une attitude désinvolte à l’égard de Mme Y, des erreurs dans des actions à entreprendre, un manque de réactivité, le non-respect de directives et de la confidentialité attachée à certaines de ses actions, ainsi qu’en dernier lieu une attitude déplacée à l’égard d’une de ses collègues.
Or, la société Chloé se limite à soutenir que la demande de nullité de l’avertissement n’est pas fondée et que la lettre en réponse de Mme X ne comprenait 'aucune contestation réelle des faits reprochés mais de simples explications visant à se justifier'.
En l’absence de pièce de nature à établir la réalité des faits reprochés à savoir du comportement désinvolte reprochée Mme X, des erreurs dans des actions à entreprendre, d’un manque de réactivité, d’un non-respect de directives, de la confidentialité attachée à certaines de ses actions et d’une attitude déplacée à l’égard d’une de ses collègues, l’avertissement n’est pas justifié et est donc annulé.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X soutient avoir accompli 80 heures supplémentaires et sollicite la somme de 1.366,54 € à ce titre.
Elle produit un document mentionnant les jours auxquels elle a terminé son travail au delà de 18 heures avec mention de l’horaire de fin de journée. Ce décompte bien que ne portant que sur 45 heures supplémentaires et non 80 heures est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci se limite à alléguer un manque de précision de ce document sans produire de pièces de nature à établir la réalité des horaires réalisées par Mme X.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour a la conviction que Mme X a effectué 14 heures supplémentaires. La société Chloé est condamnée à payer à Mme X la somme de 316,86 euros outre 31,68 euros de congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque des propos dénigrants, une surveillance constante, une pression injustifiée devenue insoutenable, une modification de ses fonctions, un avertissement injustifié et ses arrêts de travail successifs du 25 octobre 2016 au 14 novembre 2016 puis du 15 au 27 novembre 2016, du 28 novembre 2016 au 1er janvier 2017 et du 2 au 31 janvier 2017 pour tristesse, difficultés de concentration, exacerbation émotionnelle réactionnelle, dépression sévère, asthénie, insomnie.
S’il n’est pas contesté que du 22 avril 2016 au 31 mai 2016, le poste de la supérieure de Mme X n’était pas pourvu et que Mme X a assumé seule les tâches quotidiennes des services généraux, elle n’établit pas avoir exercé les fonctions de responsable des services généraux.
Si une nouvelle fiche de piste lui a été notifiée, conforme à l’organisation du service décidée par sa nouvelle supérieure, les tâches confiées à Mme X relevaient toujours de son niveau de qualification (telles que la gestion de la flotte automobile, des téléphones, des prestataires d’entretien et de dépannage, de la boîte fonctionnelle dite 'in box') et n’étaient pas subalternes.
Elle ne peut donc prétendre avoir été rétrogradée à compter de la prise de poste de Mme Y, sa nouvelle supérieure hiérarchique.
Mme X établit par la production d’échanges de courriels avec sa supérieure avoir été soumise par cette dernière à un contrôle systématique des tâches qu’elle devait accomplir.
A compter du 8 juillet 2016, il lui a été demandé de soumettre tous ses brouillons de messages à sa supérieure Mme Y alors qu’elle travaillait au sein du service depuis six ans.
Alors qu’elle partageait le même bureau et que leurs meubles de bureau étaient face à face, Mme Y lui adressait des courriels pour lui donner des instructions comme il en est justifié les 18, 19 et 20 juillet 2016.
De même, le 20 juillet 2016, Mme Y a adressé un courriel à Mme X à 16H24 alors que celle-ci venait de s’absenter du bureau qu’elles partagent en ces termes : 'je m’inquiète que tu ne sois toujours pas dans le bureau depuis une demi-heure. J’espère qu’il ne t’est rien arrivé. Merci de me dire où tu es et ce qui se passe'.
En outre, Mme Y commençait de nombreux mails adressés à Mme X par la formule 'comme déjà demandé et précisé' et lui adressait des courriels à 18H54 soit au delà de l’horaire contractuel de la salariée pour lui reprocher de ne pas avoir procédé à une tâche commandée le matin et lui demander d’expliquer la situation le lendemain matin, message dont Mme X ne pouvait avoir connaissance avant le lendemain de sorte que ce message visait uniquement à conserver une trace écrite de l’insatisfaction de Mme Y et non de permettre à Mme X de disposer d’un délai de réflexion avant l’entretien aux fins d’explication.
Mme Y lui faisait également grief le 12 septembre d’avoir créé un compte au nom d’une salariée auprès de la société de taxis G7 alors qu’elle lui avait donné cette instruction précise par courriel du 8 septembre 2016.
En revanche, Mme X ne démontre pas que Mme Y lui ait dit qu’elle était 'nulle', 'bonne à rien'.
Mme X a dénoncé l’attitude de Mme Y à son égard auprès de la directrice des ressources humaines par deux courriers des 10 septembre 2016 et 20 octobre 2016. Dans ce dernier courrier, elle reprochait à sa supérieure d’avoir installé une salariée intérimaire à son poste de travail et d’être contrainte depuis son retour d’arrêt de travail de s’installer sur le bout du bureau.
Mme X justifie également de la dégradation de son état de santé par les certificats d’arrêts de travail pour 'tristesse, difficulté de concentration, ruminations,' en septembre 2016, 'exacerbation émotionnelle réactionnelle’ en octobre 2016 puis 'dépression sévère’ en novembre 2016.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
La société Chloé soutient qu’elle n’a commis aucun fait fautif, qu’elle n’a fait qu’exercer son pouvoir disciplinaire et que le ton employé par Mme Y envers Mme X était cordial et poli.
Toutefois, à défaut de produire les évaluations annuelles de Mme X, la société ne démontre pas le bien fondé des reproches formulés à Mme X quant à la qualité de son travail ni ne s’explique sur l’usage systématique de l’écrit par Mme Y pour communiquer avec Mme X, sur le contrôle constant de son travail et la finalité de ces méthodes en ce qu’elle serait autre que de déstabiliser une salariée exerçant ces missions depuis plus de six ans.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas de justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral aux agissements qui lui sont reprochés.
La cour a dès lors la conviction que Mme X a subi des agissements de la part de sa supérieure qui ont eu pour effet de la déstabiliser et de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé.
La société Chloé est en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En considérant comme justifiés les agissements de Mme Y, dénoncés par Mme X dès septembre 2016 et en ne prenant dès lors aucune disposition pour qu’ils cessent, la société Chloé a commis une faute laquelle compte tenu de son impact sur l’état de santé de Mme X rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme X ayant plus de deux années d’ancienneté et percevant un salaire de 2476,25 euros, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5492,50 euros et 549,25 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de la salarié du 3 mars 2010 au 31 janvier 2017, Mme X a droit à la somme de 3798,97 euros à ce titre. La société Chloé est condamnée lui payer cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’ancienneté de Mme X de six années révolues, de son salaire mensuel brut et du délai de six mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, le préjudice subi par elle sera réparé par l’allocation de la somme de 16 500 euros que la société Chloé est condamnée à lui payer. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement produiront intérêts à compter du 16 mai 2017, date de réception par la société Chloé de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral produiront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes servies par Pôle emploi :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X, il y a lieu d’ordonner à la société Chloé de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
La salariée soutient que l’attestation destinée à Pôle Emploi que la société Chloé a établie n’évoque pas de manière explicite le motif de la rupture du contrat de travail, n’explique pas la variation des salaires lors des derniers mois et ne reprend pas la qualification et les fonctions adéquates de la salariée en évoquant « une employée qualifiée » en lieu et place d’une « gestionnaire des services généraux ».
L’examen de l’attestation contestée révèle que celle-ci mentionne outre la qualification d’employé qualifié, celle d’assistant au titre du dernier emploi. Quant à la mention 'autre motif’ sans autre précision, il n’est pas démontré qu’elle ait porté préjudice à Mme X.
Celle-ci ne caractérise pas plus de préjudice relatif aux six derniers mois d’exécution du contrat de travail qui soit distinct de celui déjà réparé par le harcèlement moral.
I l n ' e s t d o n c p a s d é m o n t r é d ' e x é c u t i o n f a u t i v e d u c o n t r a t d e t r a v a i l . L a d e m a n d e d e dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise d’une attestation Pôle emploi sous astreinte :
La société Chloé est condamnée à remettre à Mme X une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Chloé est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avertissement du 31 août 2016,
JUGE que la prise d’acte en date du 31 janvier 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Chloé à payer à Mme A X les sommes de :
- 316,86 euros au titre des heures supplémentaires,
- 31,68 euros de congés payés y afférents
- 5492,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 549,25 euros de congés payés y afférents,
- 3798,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 16 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DIT que les créances de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement produiront intérêts à compter du 16 mai 2017,
DIT que les créances d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral produiront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Chloé à remettre à Mme A X une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Chloé à rembourser à Pôle emploi les indemnités servies à Mme Z dans la limite de trois mois d’allocations,
CONDAMNE la société Chloé à payer à Mme A X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chloé aux dépens d’appel.
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