Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 29 nov. 2017, n° 13/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 452
R.G : 13/05750
C/
M. B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D A
Conseiller : Madame G H
Conseiller : Madame E F
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 Octobre 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y a été embauché par la société des Transports Roulleau, filiale de la société Rouxel Béton, à compter du 6 novembre 2006, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M, suivant contrat à durée déterminée, lequel s’est transformé en contrat à durée indéterminée à la date du 3 février 2007 avec reprise d’ancienneté. Les bulletins de paie du salarié mentionnaient une rémunération de base de 152 heures, auxquelles s’ajoutaient 34 heures rémunérées à 125% et 9 heures rémunérées à 150%,soit un total de 195 heures par mois
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 27 janvier 2009, la société a notifié à M. Y son licenciement pour motif économique.
M. Y ayant fait le choix d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail a pris fin le 10 février 2009.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 5 janvier 2010 aux fins d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Roulleau, à lui payer les sommes suivantes :
* 152,82 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2006,
* 1 454,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2007,
* 173,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2009,
* 32,54 euros au titre de l’ancienneté afférente,
* 181,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 296,75 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité sur les droits à repos compensateurs non pris, sur la base d’un décompte hebdomadaire pour 2006 et trimestriel pour 2007 et 2008,
* 142,96 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité sur les droits à repos compensateurs non pris,
— à titre subsidiaire, condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, au paiement de la somme de 142,96 euros à titre d’indemnité nette de CSG et de CRDS sur droits à repos compensateurs non pris sur la base des décomptes de l’employeur,
* 11 346,30 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 20 000 euros de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre très subsidiaire, 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement.
M. Y a également demandé au conseil de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal et de condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Roulleau, a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2013, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à verser à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, date de la citation, les sommes de :
* 1 967,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 2,60 euros au titre de l’ancienneté,
* 196,99 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que l’exécution provisoire de ces sommes était de droit et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 891,05 euros,
— dit que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à verser à M. Y la somme de 11 346,30 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à verser à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Rouxel Béton aux dépens.
La société Rouxel Béton a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour repos compensateurs, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de constater qu’aucune somme n’est due au salarié dans le cadre d’un décompte mensuel du temps de travail.
A titre infiniment subsidiaire, la société Rouxel Béton demande à la cour de constater qu’aucune somme n’est due au salarié qui a bénéficié d’un trop perçu à hauteur de 100,90 euros dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail de novembre à décembre 2006, et de réduire la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la somme de 130,92 euros dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail de novembre 2006 à mars 2007.
M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré illégales les modalités de décompte de la durée du travail au sein de la société Rouxel Béton, venant aux droits de la Société Transports Roulleau,
— réformer partiellement le jugement et dire que la durée du travail doit être décomptée hebdomadairement,
— condamner en conséquence la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires :
* 152,82 euros au titre de l’année 2006,
* 1 454,11 euros au titre de l’année 2007,
* 173,06 euros au titre de l’année 2009,
* 32,54 euros au titre de l’ancienneté,
* 181,25 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, sur la base des décomptes de l’employeur :
* 1 775,16 euros au titre de l’année 2007,
* 307,91 euros au titre de l’année 2008,
* 16,02 euros au titre de l’année 2009,
* 41,98 euros au titre de l’ancienneté afférente (2%),
* 214,10 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Rouxel Béton au paiement de la somme de 296,75 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité sur droits à repos compensateurs non pris,
— à titre subsidiaire, condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à lui payer la somme de 142,96 euros à titre d’indemnité nette de CSG et de CRDS sur droits à repos compensateurs non pris,
— à titre éminemment subsidiaire, ordonner avant dire droit, aux frais avancés de l’employeur, une expertise judiciaire aux fins de :
* procéder à la lecture de l’ensemble des disques chrono tachygraphes de M. Y pour les années 2005 à 2009,
* établir des relevés de synthèse d’activité sur la base de la lecture desdits disques,
* dire si les relevés VISIO employeur sont conformes à la lecture de ces disques,
— réformant le jugement déféré, condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, à lui payer la somme de 11 346,30 euros nette de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour motif économique de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le réformant partiellement, condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, au paiement de la somme de 20 000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts,
— à titre très subsidiaire, dire et juger que la société Transports Roulleau n’a pas respecté les critères d’ordre et l’ordre des licenciements, et par conséquent, condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau au paiement de la somme de 20 000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal,
— débouter la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, de toutes ses demandes,
— condamner la société Rouxel Béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exécution du contrat
— Sur les textes applicables
Les heures supplémentaires, et leur corollaire le repos compensateur, obéissent à un régime spécifique dans le domaine du transport routier de marchandises, et quant aux conducteurs dits « grands routiers » ou « longue distance », qui trouve sa source dans le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, « relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier », décret qui a connu, au fil du temps, plusieurs modifications.
Initialement, ce décret du 26 janvier 1983 prévoyait que':
— en son article 4,
"§1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
…
§3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où, pour des raisons techniques d’exploitation, il serait impossible d’organiser le travail sur une semaine pour certains personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et autorisation du ministre chargé des transports.
…",
— en son article 5,
« §1. La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail, telle que définie à l’article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites « Coupures » et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.
…
§3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l’exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l’employeur, sont dénommées « Temps à disposition » et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à deux tiers.
…
Les dispositions du présent paragraphe 3 s’appliquent:
a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n’impliquant pas le retour quotidien à l’établissement d’attache;
…
§6. Dans un délai maximum d’un an, des négociations interviendront entre les organisations d’employeurs et de salariés intéressées sur les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 en vue de fixer un calendrier de réduction des équivalences, temps à disposition et temps passé au service de l’employeur. A défaut d’accord, ces dispositions seront modifiées par un décret qui fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.
...".
La première modification date du décret n°2000-69 du 27 janvier 2000 pris ensuite de la première « loi Aubry ».
L’article L.212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, disposait': "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
…
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs".
Le décret du 27 janvier 2000 est venu consacrer ce principe du régime d’équivalence dans les entreprises de transports routiers, modifiant les articles 4 et 5 du décret du 26 janvier 1983 sur les points suivants:
— article 4, paragraphe 3,
« La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d’un accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.212-8 du code du travail.
À défaut d’accord et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où pour des raisons techniques d’exploitation il serait impossible d’organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus à un mois après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’Inspecteur du travail des transports territorialement compétent'
— article 5,
« 1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles…
…
3° (à compter du 1er février 2000)
La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 39 heures par semaine ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret".
La deuxième modification date du décret n°2002-622 du 25 avril 2002, publié au Journal officiel du 28 avril suivant, reposant toujours sur cette notion d’équivalence, mais cette fois dans le cadre de la seconde « loi Aubry ».
Les dispositions de l’article L.212-4 du code du travail , précédemment rappelées, sont demeurées inchangées (ce jusqu’en janvier 2005,en ce compris par la suite avec un décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003).
En revanche, en application des articles 1 et 2 du décret précité,
— le paragraphe 3 de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 a été remplacé par les dispositions suivantes:
"La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes':
… la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine ou 186 heures par mois, dans les conditions prévues au paragraphe 3 article 4 du présent décret …",
— il a été inséré, après ce paragraphe 3 de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983, un paragraphe 4 ainsi rédigé':
« Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l’article L.212-5-1 du code du travail.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou aux accords collectifs selon les dispositions du 4° alinéa de l’article L.212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine ou de la 153ème heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 article 4 du présent décret …. et jusqu’à la 43e heure par semaine ou la 186ème heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent décret pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance »…",
— outre que le contingent annuel des heures supplémentaires a été fixé à 180 heures.
Le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 a été modifié une troisième fois, ensuite de l’ordonnance du 12 novembre 2004 « portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans les secteur des transports ».Cette ordonnance a complété le code du travail en ce qu’a, notamment, été institué un article L.212-8, applicable aux salariés des entreprises de transport routier, qui a prévu que':
« Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé':
2° Pour les salariés des entreprises de transport routier
a) A l’article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois;
b) A l’article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris; '".
Est intervenu, en application, le décret n°2005-306 du 31 mars 2005 qui, tout en reposant toujours sur un régime d’équivalence, a indiqué que':
— le temps de service de référence serait de 43 heures hebdomadaires, ou de 559 heures par trimestre,
— dès lors, seules les heures excédant les durées de temps de service, dont les modalités, par semaine ou par trimestre, seraient fixées au plan de l’entreprise, constitueraient des heures supplémentaires; par conséquent, les heures de temps de service accomplies au titre des heures d’équivalence n’auraient pas à être décomptées en tant que telles, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé une fois atteint le niveau de l’équivalence,
— seules les heures de temps de service ayant la nature d’heures supplémentaires, excédant donc les
43 heures par semaine, ou les 559 heures par trimestre, au choix de l’entreprise, s’imputeraient sur le contingent d’heures supplémentaires, porté, quant à lui, à 195 heures,
— seul le nombre d’heures supplémentaires effectuées, sans considération des heures accomplies dans ou au-delà du contingent des heures supplémentaires, pas plus que de l’effectif salarié de l’entreprise (inférieur ou supérieur à vingt salariés), serait pris en compte pour les repos compensateurs, calculés, au surplus, non plus à la semaine, mais au trimestre, avec des paliers d’attribution des droits à repos compensateur.
Cependant, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 18 octobre 2006, a annulé les articles 4 à 11 du décret précité, cette annulation ayant pour effet de rendre applicables rétroactivement les dispositions du décret du 22 décembre 2003.
La quatrième modification date du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, « relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises », publié au Journal officiel du 5 janvier suivant.
Désormais:
— le paragraphe 3 de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 est rédigé en ces termes':
« En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent",
— le 3°, en son deuxième alinéa, de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 est modifié, en ce que les mots "ou 186 heures par mois« , sont remplacés par »soit 559 heures par trimestre",
— le 4°de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 est modifié, le premier alinéa étant remplacé par l’alinéa suivant':
"4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous",
— après le 4°de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983, il est rétabli un 5° ainsi rédigé':
« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à:
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre;
b) Une journée et demie à partir, de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre;
Deux journées et demie, au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre…''.
Un accord national professionnel du 23 avril 2002 a, parallèlement, prévu que les heures de temps de service seraient rémunérées':
— à compter de la 36e heure hebdomadaire et jusqu’à la 43e heure hebdomadaire incluse, ou de la 153ème heure mensuelle et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse, au taux majoré de 25 %,
— à compter de la 44e heure hebdomadaire ou de la 187ème heure mensuelle, au taux majoré de 50 %.
C’est donc en considération de ces différents textes qu’il faut examiner les termes du litige.
— Sur les heures supplémentaires
* pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2007
M. Y soutient, à l’appui de sa demande de rappel, que, l’employeur ne justifiant pas réunir les conditions permettant de déroger au décompte hebdomadaire des temps de travail, c’est ce dernier qui doit être appliqué.
La société fait valoir pour sa part que':
— le droit européen permet un décompte dans la limite de quatre mois,
— un accord est intervenu lors d’une réunion des délégués du personnel de l’entreprise Roulleau le 5 juillet 2004 pour mettre en place un décompte mensuel; cet accord est conforme aux dispositions de l’accord de branche fixant la possibilité pour l’employeur d’appliquer un décompte soit hebdomadaire soit mensuel pour déterminer la rémunération des salariés du secteur,
— un nouvel accord est intervenu lors d’une réunion du comité d’entreprise le 2 mai 2006 sur un calcul du temps de travail sur trois mois,s’inscrivant dans le cadre défini par le décret du 31 mars 2005.
Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 2 mai 2006 produit par la société, indique en son paragraphe 4':
«L’accord sur la modulation du temps de travail a été refusé. Le calcul du temps de travail se fera sur trois mois».
Il ne saurait cependant se déduire de cette phrase lapidaire que les élus du personnel ont été consultés sur la question du décompte du temps de travail.
En tout état de cause, le décret du 31 mars 2005 dont se prévaut la société a été abrogé par le Conseil d’Etat le 18 octobre 2006 (avant même l’embauche de M. Y en CDD), ce qui a fait revivre les dispositions antérieures plus strictes limitant le décompte du temps de travail à l’intérieur d’une période maximum d’un mois après avis des représentants du personnel et autorisation de l’Inspection du travail, que la société n’établit pas avoir obtenue, ni même demandée.
L’employeur soutient que la situation résultant de cette annulation du décret du 31 mars 2005 méconnaît le principe de sécurité juridique, reconnu comme étant un principe général du droit communautaire depuis un arrêt Bosch du 6 avril 1962 qui suppose que le droit est prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables.
Si, effectivement le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit dans l’ordre juridique de l’Union européenne imposant l’exigence de prévisibilité des effets de la règle de droit, il n’en demeure pas moins que l’application rétroactive du décret du 22 décembre 2003 constitue la conséquence juridique de l’annulation des dispositions des articles 4 à 11 du décret du 31 mars 2005 par le Conseil d’Etat qui s’impose à la cour.
Il s’ensuit que pour la période antérieure au 5 janvier 2007,date à laquelle le décompte sur une période maximum de trois mois est de nouveau permise après avis des représentants du personnel, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions annulées du décret du 31 mars 2005.
Les règles applicables en l’espèce, M. Z étant conducteur courte distance, sont les suivantes':
— le décompte du temps de travail est hebdomadaire,
— les heures effectuées entre la 36e et la 39e sont majorées de 25% ( heures d’équivalence),
— les heures effectuées entre la 40e et la 43e sont majorées de 25% (heures supplémentaires)
— les heures effectuées à compter de la 44e sont majorées de 50% (heures supplémentaires).
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. Y étaye sa demande en produisant des décomptes hebdomadaires et en appliquant les majorations susvisées aux heures accomplies à compter de la 36e. Les calculs de l’employeur, en ce qu’ils procèdent d’un décompte trimestriel ou mensuel de la durée de travail, ne peuvent quant à eux, être pris en considération.
En l’état des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y et de lui allouer pour l’année 2006 la somme réclamée de 152,82 €, outre celle de 15,82 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 comme indiqué dans le jugement déféré.
* pour la période pendant laquelle le décret du 4 janvier 2007 était en vigueur
M. Y soutient que l’employeur ne pouvait appliquer un décompte trimestriel des temps de travail faute d’avoir obtenu l’accord du comité d’entreprise ni même sollicité son avis de manière sérieuse et loyale. Il fait encore valoir pour s’opposer au décompte sur une période de trois mois postérieurement au décret du 4 janvier 2007, que la société ne tient pas compte des heures réellement effectuées et que sous couvert d’un décompte trimestriel de la durée du travail, elle a en fait mis en place un système de lissage mensuel des rémunérations.
Ce décret ne prévoit pas l’avis favorable du comité d’entreprise mais seulement sa consultation.
L’employeur produit en l’espèce un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 2 avril 2007, donc postérieur à l’entrée en vigueur du décret précité, précisant, en son point 8, que «La direction maintient son calcul des temps sur trois mois bien que le secrétaire du CE émette un avis contraire». Ces mentions laissent clairement apparaître que la question du décompte de la durée du travail a été soumise au comité d’entreprise ce jour-là, peu importe qu’elle ait été évoquée sous la question plus générale de la modulation des temps de travail et que le procès-verbal ne fasse expressément état que du seul avis, contraire, émanant du secrétaire.
La société était ainsi fondée à décompter le temps de travail sur trois mois, et c’est en vain que le salarié se prévaut du non respect des modalités inhérentes à ce type de décompte et de l’existence d’un lissage de rémunération, pour voir restaurer un décompte hebdomadaire.
M. Y étaye sa demande en fournissant ses décomptes établis à partir des disques chronotachygraphes.
Reposant toutefois sur un décompte hebdomadaire, ces calculs d’heures supplémentaires ne peuvent être pris en considération.
La société verse quant à elle des relevés Visio, critiqués par le salarié au motif qu’ils ne reflètent pas avec exactitude la réalité de son temps de travail eu égard aux corrections systématiques apportées unilatéralement par l’employeur.
Or, les relevés Visio, en ce qu’ils procèdent de la lecture automatisée des disques chronotachygraphes, constituent un mode de relevé fiable des heures de travail réellement effectuées; les corrections alléguées par le salarié ne sont pas démontrées à la lecture des relevés produits; les heures travaillées mentionnées sur le tableau récapitulatif par mois et par trimestre en pièce 41 sont la retranscription exacte des heures indiquées sur les relevés Visio en pièces 2 et 39 (par exemple, pour janvier 2008 : 19h03+53h47+22h30+16h82+26h28=137h90 travaillées, reportées sur le tableau en pièce 41, et ainsi de suite pour les mois suivants; rien ne justifie l’organisation d’une mesure d’expertise technique comme demandé par le salarié qui ne démontre pas que la société ait procédé à des rectifications sur lesdits relevés, dont les données ont servi pour l’établissement des bulletins de salaire de M. Y, laissant apparaître des heures majorées dont il n’est pas contesté qu’elles ont été payées ainsi que des repos récupérateurs dont il sera question ci-après.
En l’état des éléments qui précèdent, dont il ne ressort pas l’existence d’heures supplémentaires calculées sur la base d’un décompte trimestriel du temps de travail qui resteraient dues à M. Y, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de la prime d’ancienneté, et des congés payés afférents.
— Sur les repos compensateurs
Les heures ouvrant droit à repos compensateur sont des heures supplémentaires, donc des heures de travail effectif. Se trouvent, de ce fait, exclues de l’assiette de calcul du repos toutes les périodes ne correspondant pas à du travail effectif, même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées, comme les durées d’équivalence.
La société soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme à ce titre dès lors que M. Y a bénéficié de repos récupérateurs et qu’en application de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, dont elle prétend qu’il s’applique même s’il n’est pas étendu, le cumul entre repos compensateur et repos récupérateur est exclu.
Cet accord, comme le soutient à juste titre le salarié, ne s’applique pas aux conducteurs courte distance tels que lui. Il n’en demeure pas moins qu’il a bénéficié de repos récupérateurs au même titre que les conducteurs longue distance, et qu’il ne peut donc en être fait abstraction.
Il ressort des décomptes produits par la société, établis sur la base des relevés Visio, que M. Y ouvrait droit à 14,74 heures de repos compensateurs, dont 13h50 pour l’année 2007 au titre du 2e trimestre au cours duquel le salarié a travaillé 591,04 heures, étant rappelé que le seuil de déclenchement du repos se faisait après la 40e heure par trimestre au-delà de 507 heures.
Les repos compensateurs sont inférieurs aux repos récupérateurs mentionnés sur les bulletins de paie de M. Y et sur les relevés Visio.
S’il n’apparaît pas que l’employeur ait tenu informé M. Y des jours de repos compensateurs qu’elle même reconnaît au terme de la pièce 42, il n’en reste pas moins qu’au regard de ce qui précède, le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice en résultant.
La cour ajoutant au jugement déféré qui n’a pas expressément statué sur ce point, si ce n’est dans son dispositif en déboutant les parties du surplus de leurs demandes alors même qu’il indiquait retenir le chiffrage global des prétentions du salarié dans sa partie motivation, il y a lieu de rejeter les demandes de M. Y présentées au titre des repos compensateurs non pris, de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents .
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas établi que la société a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié en ce qui concerne l’année 2006'; ce dernier sera dans ces conditions débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de restitution de sommes présentée par la société Rouxel Béton
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Rouxel Béton.
2- Sur la rupture du contrat
La lettre de rupture notifiée par la société à M. Y le 27 janvier 2009,qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«Monsieur,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.Celui-ci est justifié par les éléments suivants':
Depuis la rentrée de septembre, nous ressentons une forte baisse de l’activité due à la conjoncture internationale et à ses répercussions sur le marché français.
Les perspectives pour les mois à venir sont très préoccupantes, notamment pour les raisons suivantes':
* Baisse de l’activité BTP avec ses répercussions sur l’activité des citernes, des bennes et des toupies,
* Baisse de l’activité Automobile avec ses répercussions sur l’activité des citernes,
* Pertes de contrats notamment sur l’activité Toupie.
Nous nous voyons donc dans la nécessité pour sauvegarder la compétitivité et préserver l’entreprise, d’adapter les moyens de production à la réduction déjà constatée et aux prévisions certaines de baisse d’activité et leurs conséquences sur l’emploi.
N’ayant pas eu de réponse à notre courrier du 9 janvier dernier où nous vous proposions différents postes vacants avec des mesures d’accompagnement dans le cadre de mutation, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu’au 10 février 2009 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 27 janvier 2009.
Si à la date du 10 février 2009, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
(…)».
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement .
S’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné.
Au regard de ces exigences, la lettre de licenciement qui notifie au salarié son licenciement en faisant état d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité «compte tenu de la nécessité d’adapter les moyens de production à la réduction déjà constatée et aux prévisions certaines de baisse d’activité et leurs conséquences sur l’emploi» sans énoncer les incidences précises de cette réorganisation sur l’emploi ou le contrat de travail de M. Y, à savoir suppression ou transformation d’emploi, ou modification du contrat de travail, est insuffisamment motivée, et c’est donc en vain que l’employeur invoque une communication de la Direction en date du 9 janvier 2009 faisant état de réductions d’effectifs dans les services.
L’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif; c’est dès lors à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen, même s’ils ont finalement dit que le licenciement pour motif économique de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail (35 ans), de son ancienneté d’un peu plus de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, et de son aptitude à retrouver un emploi (le salarié est resté sans emploi jusqu’en novembre 2009, date à laquelle il a crée son entreprise), il y a lieu d’allouer à l’intéressé la somme de 12 500€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; cette somme s’entend sans préjudice de la réglementation relative aux cotisations sociales et CSG/CRDS, et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3- Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société Rouxel Béton aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 28 juin 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne la société Rouxel Béton à payer à M. Y la somme de 152,82 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2006, outre celle de 15,82 € au titre des congés payés afférents,
Déboute M. Y de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires, de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, au titre des années 2007, 2008 et 2009;
Condamne la société Rouxel Béton à payer à M. Y la somme de 12 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de la réglementation relative aux cotisations sociales et CSG/CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y de ses demandes d’expertise, d’indemnité pour repos compensateurs non pris, de prime d’ancienneté et de congés payés afférents;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Rouxel Béton en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour';
Dit que la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail doit venir en déduction des indemnités de chômage dont la société Rouxel Béton doit assurer le remboursement aux organismes concernés;
Condamne la société Rouxel Béton à payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Rouxel Béton de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Rouxel Béton aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame A, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme A
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°2002-622 du 25 avril 2002
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2005-306 du 31 mars 2005
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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