Confirmation 18 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 mars 2022, n° 20/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 octobre 2020, N° 17/00421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22/63
R.G : N° RG 20/00218 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CGAH
Du 18/03/2022
Y
C/
Association PILOT SERVICES MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 17/00421
APPELANTE :
Madame X, A Y
[…], […]
[…]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000614 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Association PILOT SERVICES MARTINIQUE
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E-F G,
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X Y a été embauchée par l’association PILOT SERVICES MARTINIQUES dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en qualité d’assistante en ressources humaines, le 13 octobre 2013.
Mme Y a été placée en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2014. Le 14 juin 2017, elle est déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’association.
Par courrier du 15 juin 2017, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 juin 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2017, l’association PILOT SERVICES MARTINIQUES a notifié à Mme Y son licenciement pour inaptitude professionnelle pour maladie non professionnelle.
Le 20 septembre 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour obtenir la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et la condamnation de l’association à différentes indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le harcèlement moral n’était pas démontré et le licenciement pour inaptitude bien fondé.
Par déclaration électronique du 15 décembre 2020, Mme X Y a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
• dire qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions au sein de l’association, déclarer, en conséquence, nul son licenciement,• • condamner l’association PILOT SERVICES MARTINIQUE à lui verser les sommes suivantes :
80 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,♦ 3 049,42 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,♦ 304,94 euros, à titre de congés payés y afférents,♦ 8 800,00 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,♦ 8 800,00 euros, à titre d’indemnité pour le préjudice subi,♦ 42 533,33 euros, à titre de rappel de salaires (à parfaire au jour du jugement)♦ 3 000,00 euros, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,♦ ordonner l’exécution provisoire,• condamner l’association aux dépens, avec distraction au profit de Me GASPARDO.•
Au soutien de ses demandes, elle estime avoir subi des faits répétés de harcèlement et produit à cet effet des pièces démontrant l’atteinte portée à ses conditions de travail. Elle se fonde en particulier sur des messages reçus à des heures tardives et dont la teneur atteste du harcèlement subi. Elle insiste sur les conséquences directes que ces faits ont eues sur sa santé qui s’est dégradée et joint des certificats médicaux. Elle précise également que son avenir professionnel a été mis en péril.
Elle expose ensuite que lorsque le salarié est déclaré inapte suite à un arrêt de travail lié à un harcèlement moral, le licenciement est nul.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’intimé irrecevable à remettre des conclusions à la cour et ordonné la clôture de la procédure au 15 octobre 2021, fixant l’audience des plaidoiries au vendredi 21 janvier 2022 à 9 heures.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le harcèlement moral :1.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant les dispositions de l’article L 1152-2 du même code, aucun salarié (') ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (') pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral (')
Il est prévu par l’article L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Au regard de ces dispositions légales, il revient à la cour d’apprécier l’ensemble des faits invoqués par Mme Y à l’appui de ses allégations d’harcèlement.
Mme Y se fonde sur un courrier qu’elle a adressé à la DIECCTE, le 30 novembre 2016, dans lequel elle se plaint de l’acharnement de son employeur, depuis deux ans, sous plusieurs formes. Elle invoque des messages calomnieux, injurieux, avec menaces; elle indique qu’elle a été forcée à se mettre en arrêt de travail; elle précise que tout a été fait pour empêcher qu’elle suive une formation professionnelle ; elle mentionne que la convention collective n’est pas mise en place et la prévoyance pas appliquée. Elle joint différents courriers qu’elle a adressés à son employeur, entre novembre 2015 et septembre 2016, dans lesquels elle réclame un complément de salaire en raison de l’inapplication des règles de la convention collective en matière de classification et grille de salaire, le remboursement de frais exposés par elle à l’occasion d’un déplacement hors du département pour passer un examen dans le cadre de sa formation en ressources humaines, l’application de la prévoyance souscrite par l’entreprise pour ses salariés. Elle produit également aux débats des messages SMS qui lui ont été envoyés par «C», non datés et expédiés entre 20h et 22h45. Un seul de ces messages comporte la date d’envoi, le 3 octobre 2015 à 22h43. Sans pouvoir l’affirmer, ces messages ont été manifestement envoyés le même soir. Le contenu de ces messages est le suivant : la salariée y est traitée de «manipulatrice», «je suis une salope et toi tu es une sainte», «hypocrite», «je sais que je suis une alcoolique mais je ne suis pas la pute que tu aimerais que je sois je n’assumerais pas pour tes parents ton salaire du mois d’octobre», «je sais que ta maman ton papa et ta paresse t’encouragent à filous t’es petits camarades qui sont dégoutés par le fait que tu peux tous faire car ton père est président continues tu es une personne qui peut faire licencier ses petits camarades», «le mois prochain il n’y a pas d’argent :pas de coach de gym :pas de coiffure :pas d’examen :pas de voyage :pas de séjour à l’hôtel :pas de papa président ». Elle produit encore le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’association du 5 octobre 2015, aux termes duquel le président, M. B Y, son père, expose aux membres du conseil «les faits de harcèlement subis par sa fille, X Y, actuellement en arrêt maladie» et explique que «ces faits ont été véhiculés par SMS en fin de journée du samedi 3 octobre 2015 par Mme Z C».
Mme Y joint ensuite différents certificats médicaux :
• un certificat d’arrêt de travail du 14 décembre 2015 suivant lequel l’état de santé de Mme Y nécessite un arrêt de travail de longue durée car elle présente un état dépressif sévère, des algies de l’articulé dentaire rebelles aux traitements, évoluant de façon chronique depuis le début de l’année 2015.
• un certificat du 7 juin 2016 qui précise que suite à ces algies, Mme Y doit être opérée en mars 2017, dans un contexte anxio-dépressif, en arrêt de travail depuis un an, pour harcèlement au travail,
• un certificat d’un psychiatre du 29 août 2016 attestant du suivi de Mme Y en consultations spécialisées, le 16 janvier 2014, 7 février 2014, 8 juin 2016 et 29 août 2016.
• un certificat médical du 1er février 2020 aux termes duquel le médecin traitant de Mme Y atteste que depuis 2015, la patiente présente une aggravation d’un syndrome anxio-dépressif, ayant nécessité des arrêts de travail à répétition.
Comme relevé par les premiers juges, Mme Y n’étaye ses différents griefs par aucune pièce extérieure, comme les témoignages de collègues de travail ou membres de l’association. Elle ne justifie en réalité que des reproches qu’elle fait à une certaine Mme C Z. Celle-ci, membre de l’association, en a été la présidente à une période non précisée. Mais la cour manque singulièrement de tout élément pour connaître la position de cette personne par rapport à Mme Y et la teneur exacte de leur relation, laquelle dépasse manifestement la sphère professionnelle.
Le procès-verbal du conseil d’administration du 5 octobre 2015 ne fournit pas d’éléments matériels et objectifs pour accréditer les propos tenus par le président de l’association, père de la salariée.
Seuls les messages SMS pourraient être considérés comme des agissements répétés de la part de leur auteur, mais comme justement considéré par le conseil de prud’hommes, ils ne contiennent aucun élément de harcèlement moral et reflètent davantage un conflit de personnes dans la sphère des relations plus intimes que professionnelles.
De même, les difficultés relatives à la formation de Mme Y, embauchée au titre d’un emploi de professionnalisation, et au financement de cette formation ne sont pas clairement énoncées et établies. Il n’est pas permis à la cour d’apprécier quel agissement de Mme Z serait susceptible de constituer un fait de harcèlement moral, lequel, au surplus, serait un acte isolé.
Par application du régime probatoire du harcèlement moral tel qu’il résulte des termes de l’article L 1254-1 du code du travail, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme Y D à présenter des éléments de fait laissant supposer des faits de harcèlement.
Sur le licenciement :1.
Aux termes de l’article L 1153-4 du code du travail toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L 1153-1 à L 1253-3 est nul.
Mme Y fonde sa demande de nullité du licenciement dont elle a fait l’objet sur l’existence du harcèlement moral.
Elle ne remet pas en cause l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le 14 juin 2017, suite à maladie non-professionnelle, avis ainsi formulé : «avis d’inaptitude, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi». Cet avis d’inaptitude est le motif du licenciement notifié à Mme Y, le 30 juin 2017. Ce motif n’est pas critiqué par l’appelante ; il n’a donc pas à être analysé plus avant par la cour.
Dès lors, la cour, confirmant les dispositions du jugement sur l’inexistence d’un harcèlement moral, confirme encore les dispositions du chef du licenciement pour inaptitude et des demandes en paiement fondées sur la nullité du licenciement.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Y est condamnée aux entiers dépens et à verser à l’association la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant un éventuel pourvoi en cassation. La demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet,
Condamne Mme X Y aux entiers dépens,
Condamne Mme X Y à verser à l’association PILOT SERVICES la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme E-F G, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pluie ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Eau usée
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Dépense ·
- Vigne ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Commande ·
- Utilisation
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Compensation ·
- Contrôle ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Port ·
- Bateau ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Argument
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Hôtel ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Titre
- Attribution ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Vente immobilière ·
- Demande ·
- Publication ·
- Nullité ·
- Titre
- Édition ·
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Acte ·
- Notaire
- Commune ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Vendeur ·
- Étude de faisabilité ·
- Erreur ·
- Appel
- Peinture ·
- Peintre ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Échelon ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.