Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 oct. 2017, n° 17/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 16/82940 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EDITIONS DE TOURNON c/ Société ROTOPRESS INTERNATIONAL SRL |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
(n°615/17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03440
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/82940
APPELANTE
N° SIRET : 348 753 823 00031
[…]
[…]
représentée par Me Martine Ghio, avocat au barreau de Paris, toque : C1664
INTIMÉE
Srl Rotopress international, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Corinne Gasquez, avocat au barreau de Paris, toque : D1292
ayant pour avocat plaidant Me Eve Tessera, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne Lacquemant, conseillère pour la présidente empêchée, et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Un litige est survenu entre la Srl Rotopress international, société de droit italien, et la Sas Editions de Tournon, société de droit français, au sujet du paiement de trois factures émises en 2009 et portant sur l’édition et l’impression de calendriers et de revues, la société Editions de Tournon soutenant que ces factures ne la concernaient pas, la débitrice étant l’une de ses filiales, la Sa Tournon, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2013.
Selon jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de première instance civile d’Ancône en Italie, statuant à la suite de l’opposition à injonction de payer rendue le 9 juin 2010, a condamné la société Editions de Tournon à payer à la société Rotopress international les sommes de 64 857 euros en principal outre les intérêts, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, 5 000 euros au titre de frais et honoraires et 500 euros au titre des frais avec paiement direct en faveur du procureur. Un appel de cette décision a été formé.
Après que la société Rotopress international a fait pratiquer, en vertu de la décision italienne signifiée le 5 avril 2016 et du certificat émis par le tribunal ordinaire d’Ancône en application de l’article 53 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, une saisie-attribution selon acte d’huissier du 18 avril 2016 entre les mains du Crédit industriel et commercial au préjudice de la Sas Editions de Tournon pour paiement de la somme totale de 104 373,05 euros, et que cette dernière a soulevé, selon assignation du 18 mai 2016, une contestation sur la validité de cette saisie, la société Rotopress international a obtenu du juge de l’exécution, statuant sur requête, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour garantie d’une somme de 106 032,89 euros.
Selon acte d’huissier dressé le 30 juin 2016 à 16h47, la société Rotopress international a fait pratiquer la saisie conservatoire ainsi autorisée, entre les mains du Crédit industriel et commercial lequel a déclaré détenir pour le compte de la société Editions de Tournon un compte créditeur de 720 337,04 euros et «un report suite saisie antérieure du 18 avril 2016 de 104 373,05 euros».
Selon procès-verbal dressé le 30 juin 2016 à 16h50, la société Rotopress international a donné mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2016.
Par jugement du 6 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Editions de Tournon de sa demande de remboursement des frais afférents à la saisie-attribution, cette dernière n’ayant pas maintenu sa demande principale dès lors que mainlevée de la saisie avait été donnée.
Par jugement du 10 janvier 2017, le juge de l’exécution du même tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société Editions de Tournon qui contestait la saisie conservatoire du 30 juin 2016 et l’a condamnée à payer à la société Rotopress international la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Editions de Tournon a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 14 février 2017.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de donner mainlevée de la saisie conservatoire du 30 juin 2016, subsidiairement de réduire le montant pour lequel elle a été pratiquée, en tout état de cause, de condamner la société Rotopress international à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tant l’existence d’un principe de créance que la réalité d’une menace dans le recouvrement et invoque, à titre subsidiaire, la nullité du procès-verbal de saisie au motif qu’il comporte des frais liés à la saisie-attribution dont la société Rotopress international a donné mainlevée et des intérêts courus entre les deux saisies.
Par dernières conclusions du 18 mai 2017, la société Rotopress international demande à la cour, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la cour d’appel de Paris actuellement saisie de la reconnaissance du caractère exécutoire du jugement italien, à titre principal, de confirmer le jugement et de débouter la société Editions de Tournon de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire le procès-verbal de saisie régulier, de dire l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire valide, de constater la validité de la saisie conservatoire litigieuse et de débouter la société Editions de Tournon de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’au jour de la demande d’autorisation de procéder à une saisie-conservatoire, elle disposait d’une créance conditionnelle, ajoutant, pour répondre à l’argumentation de l’appelante, qu’au moment où la saisie conservatoire a été pratiquée, la saisie-attribution avait été levée. Elle soutient par ailleurs que les éléments produits par la société Editions de Tournon ne permettent pas d’écarter la réalité d’une menace dans le recouvrement de sa créance.
SUR CE
— Sur la demande de sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir sur l’exequatur du jugement rendu le 12 janvier 2015 par la juridiction italienne, dès lors qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombant au créancier.
S’agissant de la menace dans le recouvrement de sa créance, la société Rotopress International invoque les difficultés financières de la société Editions de Tournon, faisant à ce titre valoir une diminution constante de son chiffre d’affaires, l’absence de publication de ses comptes depuis 2014, une diminution de son capital social selon décision du 2 décembre 2015, et l’attitude de la société Editions de Tournon qui a refusé de payer les factures émises en 2009 en dépit des relances qui lui ont été adressées.
En l’espèce, l’existence d’une menace dans le recouvrement de la créance ne saurait résulter de l’attitude de la société Editions de Tournon qui a refusé de payer les factures qui lui ont été adressées en 2009 alors qu’elle contestait précisément être débitrice de ces sommes.
Il est justifié devant la cour du dépôt des comptes de la société Editions de Tournon au greffe du tribunal de commerce pour la période 2011 à 2015.
S’il ressort des informations fournies par Infogreffe que les résultats de la société Editions de Tournon étaient en baisse sur la période 2011 à 2013 (304 212 euros en 2011, 96 709 euros en 2012 et 57 542 euros), cette dernière produit ses comptes annuels pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 faisant ressortir des bénéfices respectivement de 57 542 euros, 456 391 euros, 571 205 euros et 591 246 euros. Les comptes font apparaître des provisions pour risques et charges de 424 857 euros en 2016. Il ne résulte pas de ces éléments comptables que la société Editions de Tournon, qui dégage des bénéfices en constante augmentation depuis 2013, rencontre des difficultés financières et ne serait pas en mesure d’honorer la créance alléguée par la société Rotopress International pour un montant de 64 857 euros en principal, outre les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et des frais. Par ailleurs, ainsi que le relève l’appelante, la diminution du capital social n’est pas en soi le preuve de difficultés financières, étant observé que les fonds propres ont toujours été supérieurs au capital social et que la société Editions de Tournon explique la décision de réduire le capital social par des raisons fiscales et non par des pertes. Enfin, la position créditrice du compte de la société Editions de Tournon au jour de la saisie conservatoire, pour un montant de 720 337 euros outre le report de 104 373 euros à la suite de la mainlevée de la saisie-attribution, dément les craintes alléguées par la société Rotopress International quant à la capacité financière de sa débitrice.
Dès lors que la société Rotopress International ne démontre pas que la situation de la société Editions de Tournon révèle une menace dans le recouvrement de la créance alléguée, l’une des conditions posées par l’article L. 511-1 précité faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 juin 2016, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens ou demandes formés à titre subsidiaire par la société Editions de Tournon.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Rotopress International qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de ces dernières dispositions au bénéfice de la société Editions de Tournon dont la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 juin 2015 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Rotopress International aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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