Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 oct. 2018, n° 17/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VG/OG
[…]
[…]
— Me Sabrina ZUCCARELLI
LE : 04 OCTOBRE 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
N° – Pages
N° RG 17/00760
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – Commune de OISY, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT-SENLY, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 2001 5409 8647
APPELANTE suivant déclaration du 30/05/2017
II – M. Z F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 2011 1746 5496
INTIMÉ
04 OCTOBRE 2018
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
04 OCTOBRE 2018
N° /3
Par acte authentique en date du 15 décembre 2006, passé en l’étude de Maître Béguin, notaire à Y
(Nièvre), Monsieur Z C et Madame D E ont acquis auprès de la Commune
d’Oisy, une maison d’habitation qui constituait l’ancien presbytère ainsi qu’une parcelle de terre attenante,
figurant au cadastre de cette commune Section AE n° 134 et 135, d’une superficie respective de 88 centiares et
de 11 ares et 76 centiares moyennant le prix de 130 000 €.
Dans le courant de l’année 2013, des éoliennes ont été installées sur le territoire de la Commune d’Oisy.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2017, Monsieur Z C a assigné la Commune d’Oisy par
devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de :
— dire et juger que la Mairie d’Oisy a failli à son obligation de contractuelle de renseignement lors de la vente
du presbytère,
— condamner la Mairie d’Oisy à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamner la Mairie d’Oisy aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— condamné la Commune d’Oisy à payer à Monsieur A C la somme de 15 000 € en réparation de
son préjudice,
— condamné la Commune d’Oisy à payer à Monsieur A C la somme de 1 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,
— condamné la Commune d’Oisy aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par jugement rectificatif en date du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nevers a rectifié l’erreur
affectant son jugement sur le prénom de Monsieur Z C.
Selon déclaration en date du 30 mai 2017, la Commune d’Oisy a interjeté appel du jugement du 14 décembre
2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des
moyens de fait et de droit à l’appui de son appel, la Commune d’Oisy demande à la cour de :
Vu les article 1602 et suivants du code civil,
La cour, jugeant et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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N° /4
— dire et juger que la Commune d’Oisy n’a commis aucune faute contractuelle engageant sa responsabilité,
— débouter Monsieur Z C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Z C au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et injustifiée, outre 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— le condamner aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des
moyens de fait et de droit à l’appui de ses prétentions, Monsieur Z C demande à la cour de :
Vu les articles 1116 et 1602 du code civil,
Vu le jugement rectificatif rendu le 22 mars 2017, ayant acquis autorité de la chose jugée après signification à
avocat le 20 avril 2017, puis à partie le 11 mai 2017 sans appel de la Commune d’Oisy , et, ayant conduit à
voir corriger l’erreur commise sur le prénom du demandeur qui est Z et non A dans le
jugement rendu le 14 décembre 2016 dont appel,
— dire recevable mais particulièrement mal fondé l’appel formé par la Commune d’Oisy,
et en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que la Commune d’Oisy a manqué à son obligation
générale de loyauté et d’information en qualité de vendeur lors de la négociation engagée avec Monsieur
Z C,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le montant de la réparation du préjudice de Monsieur
Z C à la somme de 15 000 € et a condamné la Commune d’Oisy au paiement de ladite somme,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Commune d’Oisy à payer à Monsieur Z
C la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la
procédure de première instance,
— condamner la Commune d’Oisy à payer à Monsieur Z C la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2018 et la cause a été fixée à l’audience du 5 juin suivant à
14 heures.
Le 1er juin 2018, la Commune d’Oisy a notifé par voie électronique de nouvelles conclusions, identiques aux
précédentes accompagnées d’une nouvelle pièce constituée d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du
30 avril 2018 pour lequel elle a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
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N° /5
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera fait observer que le jugement rectificatif d’erreur matérielle a été rendu avant que la
présente cour n’ait été saisie et que la modification ne porte que sur le prénom de Monsieur Z C,
lequel a été prénommé par erreur dans le jugement dont appel 'A'.
Si ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours, force est de constater qu’il n’a de caractère irrévocable qu’en ce
qu’il a modifié seulement l’erreur qui affectait le prénom de Monsieur Z C.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il appartient aux
parties de veiller au principe du contradictoire en communiquant les écritures et pièces dans un délai
permettant à l’adversaire d’y répondre, le juge devant s’assurer du respect de ce principe.
En l’espèce, l’appelante a communiqué de nouvelles écritures et une nouvelle pièce le 1er juin 2018, soit
postérieurement à la clôture.
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si il révèle
une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la Commune d’Oisy ne démontre pas l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de la clôture
étant observé que la procédure est relativement ancienne et qu’elle a bénéficié du temps nécessaire pour
demander à un huissier de justice l’établissement d’un procès-verbal de constat et le communiquer.
Le rabat de la clôture ne pourra être ordonné et les dernières conclusions de la Commune d’Oisy ainsi que sa
nouvelle pièce n°20 jointe à ses dernières écritures seront écartées des débats.
Sur le fond
- Sur l’obligation du vendeur
Selon les anciennes dispositions de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres,
l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut se traduire soit par l’annulation de la vente soit par une réduction du prix du bien acquis.
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N° /6
En l’espèce, la cour observe que s’il est invoqué par l’appelant une réticence dolosive de la part de la
commune, il n’est nullement sollicité l’annulation de la vente ni la réduction du prix, Monsieur Z
C sollicitant des dommages et intérêts.
L’article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout
pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Il est constant que la délibération du conseil municipal de la Commune d’Oisy en date du 16 juin 2006 aux
termes de laquelle la vente de l’ancien presbytère avec la parcelle de terre attenante a été autorisée, contient
également l’autorisation donnée à la société Abo Wind d’entreprendre toutes démarches nécessaires pour une
étude de faisabilité d’un projet éolien sur des terrains privés de la commune.
La Commune d’Oisy ne saurait invoquer qu’aucune obligation d’information ne pesait sur elle à l’égard de son
co-contractant au motif qu’au moment où elle a consenti à la vente de l’immeuble le projet éolien ne présentait
aucun caractère certain, s’agissant d’une simple étude de faisabilité, alors qu’elle soutient également que
Monsieur Z C 'avait pleine connaissance de ce projet éolien’ dans la mesure où il habitait à une
quinzaine de kilomètres d’Oisy avant d’acquérir l’immeuble, que la presse en avait fait état et que le notaire
avait lui aussi connaissance de ce projet. L’appelante d’ailleurs rappelle que lorsque l’intimé a décidé
d’acquérir l’immeuble il était adhérent d’une association, 'Vent d’Yonne', qui milite contre l’implantation
d’éoliennes.
Ainsi, même si le projet n’a été concrétisé qu’en 2010, il ressort des explications de la commune que le projet
d’implantation d’éoliennes était bien avancé lors de la vente et qu’elle n’a nullement informé son acquéreur de
cette situation. La commune ne démontre pas par ailleurs que l’acquéreur a eu connaissance de ce projet avant
que la vente ne soit concrétisée par d’autres sources d’information que par elle-même.
Dès lors, en s’abstenant d’informer Monsieur Z C du projet d’implantation des éoliennes dont
elle a pris l’initiative, la commune d’Oisy n’a pas respecté son obligation pré-contractuelle d’information
concernant un projet dont elle a pris l’initiative.
En conséquence la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la
commune d’Oisy.
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N° /7
- Sur le préjudice
Il n’est pas discuté que les éoliennes ont été implantées à 1,5 kilomètres de la maison d’habitation de Monsieur
Z C et il résulte du procès-verbal de constat de Maître B, huissier de justice à Guérigny,
que deux éoliennes sont en partie visibles des seules ouvertures de l’immeuble côté nord. La cour observe par
ailleurs que les éoliennes sont en partie masquées par la végétation et qu’il n’est nullement fait état dans le
procès-verbal de constat de nuisances sonores.
Eu égard au peu de gêne visuelle engendrée par la présence des éoliennes, il convient de réduire le montant
des dommages et intérêts alloués à hauteur de 5 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la commune d’Oisy
En considération de la faute commise par la commune dans l’exécution de son obligation d’information et en
l’absence de démonstration d’une faute qui aurait été commise par l’intimé, l’action de ce dernier en
indemnisation de son préjudice ne saurait être considérée comme abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné la commune d’Oisy au paiement d’une somme
de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’il soit alloué à l’intimé une somme supplémentaire de 1 500 € en application des
dispositions précitées au titre des frais irrépétibles par lui exposés.
Succombant en partie en son appel, la commune d’Oisy sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les conclusions et la pièce n°20 communiquées par l’appelante le 1er juin 2018 ;
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N° /8
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 14 décembre 2016, rectifié
par jugement du 22 mars 2017, sauf en ce qu’il a condamné la Commune d’Oisy à payer à Monsieur
A C la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Commune d’Oisy à payer à Monsieur Z C la somme de 5 000 € en
réparation de son préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Commune d’Oisy à payer à Monsieur Z C la somme de 1 500 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune d’Oisy aux dépens de l’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de chambre, et par Mme X, Greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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