Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 17/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 mars 2017, N° 14/01924 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2020
N° RG 17/02530 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F24L
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 20 Mars 2017, RG 14/01924
Appelante
Société INTERNA CONTRACT S.P.A dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL A B-C LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEFEBVRE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
SCI LES ECUREUILS représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Charles BAGHDASARIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 décembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par arrêté du 2 mars 2011, le maire de Sain-Bon Tarentaise a délivré à la société civile immobilière «Les Ecureuils» un permis de construire en vue de réaliser un hôtel 5 étoiles dénommé l'« Hôtel Le Club Courchevel 1850 », […] à Courchevel, sur la base d’un plan local d’urbanisme adopté le 30 décembre 2006, faisant l’objet d’une instance en annulation pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement annulant le plan local d’urbanisme ce qui a eu pour effet de remettre en vigueur avec effet rétroactif, les dispositions du plan d’occupation des sols de 1996.
La société les Ecureuils décidant d’engager les travaux, a, selon marché de travaux privés régularisé le 28 novembre 2011, confié à la société italienne Interna Contract s.p.a, (ci-après société Interna) les lots n°19 : menuiseries intérieures et n° 25 : agencement, portant sur :
1 – la construction de l’hôtel composé d’un corps de bâtiment unique comportant 9 suites, un spa, une piscine, un restaurant, un lobby, une réception, un parking et des services généraux, à réaliser
2 – la construction de liaisons par tunnel et par galerie ouverte pour relier l’hôtel à l’hôtel La Sivolière implanté à côté et appartenant a même maître d’ouvrage, avec réaménagements dans l’hôtel existant,
3 – le réaménagement et l’agrandissement de la buanderie existante de l’hôtel existant (la Silovière),
4 – la réalisation d’une suite témoin (équivalente à la suite n° 2 du projet) dans un local dédié situé à proximité de Paris (Tremblay-en-France), à réaliser du 16 janvier 2012 au 2 avril 2012.
Le marché stipulait un «prix ferme, non actualisable et non révisable» pour un montant de 2 300 000 € HT, se décomposant ainsi :
— 1 et 2 : 2 100 000 €
— 3 : 0,00 €
— 4 : 200 000 €
Il était également précisé que le maître d’ouvrage paierait :
— le 15 janvier 2012, une avance de 25% et un acompte sur approvisionnement de 25 % du montant des travaux de la suite témoin,
— le 15 mars 2012, une avance de 10 % du montant des travaux du corps de bâtiment unique de l’hôtel, soit 210 000 €,
— le 15 mai 2012, un acompte sur approvisionnement de 10 % du montant des travaux du corps de bâtiment unique de l’hôtel, soit 210 000 €.
La suite témoin a fait l’objet de travaux supplémentaires, notamment pour un montant facturé par la société Interna le 20 avril 2012, pour un montant de 12 000 €.
La maître d’ouvrage a réglé au titre de la suite témoin la somme de 200 000 €.
Le 20 janvier 2012, un riverain de l’opération, M. X, a introduit un recours gracieux de retrait du permis de construire. Ce recours a été notifié le 25 janvier 2012 à la société Les Ecureuils.
Par lettre recommandée du 25 avril 2012, la société Les Ecureuils a adressé à tous les entrepreneurs, en particulier à la société Interna un courrier rédigé en ces termes :
«Nous avons décidé de suspendre l’opération de contruction de l’hôtel 5 * Le Club à Courchevel 1850 (73) pour une durée approximative d’un an.
Nous vous demandons néanmoins de bien vouloir finaliser les travaux de la chambre témoin située à Tremblay en France.
Veuillez vous rapprocher de l’assistant maître d’ouvrage pour les modalités de suspension.»
A la suite des protestations de la société Interna et de ses réclamations financières portant notamment sur les avances et acomptes qui auraient dus être payés les 15 mars et 15 mai 2012 et sur la facture de 12 000 €, la société Les Ecureuils a adressé à la société Interna un nouveau courrier recommandé daté du 20 juin 2012, concluant en ces termes :
« Notre confiance envers vote société est définitivement rompue.
Nous sommes donc au regret de vous informer que l’ensemble de vos manquements empêche la poursuite du marché de travaux avec vous.
Nous nous réservons le droit de vous réclamer la réparation du préjudice lié au fait d’avoir à relancer une consultation pour vous remplacer et de devoir repayer les études liées à la suite témoin.»
Par acte du 28 septembre 2012, la société Interna a assigné la société Les Ecureuils devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville en paiement d’une provision de 432 000 €.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés a partiellement fait droit à la demande à hauteur de 12.000 €, correspondant à la facture due au titre des travaux complémentaires relatifs à la suite témoin, rejetant les demandes au titre des factures d’avance et d’acompte concernant l’hôtel.
Par ordonnance du 14 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la société Les Ecureuils a ordonné au contradictoire de divers intervenants et assureur une mesure d’expertise relativement à la suite témoin.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 27 février 2015 imputant à la société Interna un manquement aux règles de l’art relativement à la pose d’un plafond suspendu.
Par acte du 29 septembre 2014, la société Interna a assigné devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Les Ecureuils aux fins de condamnation à lui verser, en application de l’article 1794 du code civil :
— la somme de 502.765,78 € en réparation des dépenses et du bénéfice manqué du fait de cette résiliation,
— la somme de 12.000 € HT au titre des travaux complémentaires réalisés dans la chambre témoin et prendre acte du règlement à titre provisionnel de cette somme par la société,
— la somme de 50.194 € HT au titre des travaux complémentaires réalisés à la demande de la société dans la chambre témoin.
— la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice d’image.
La société Les Ecureuils a conclu au débouté, au motif que la créance invoquée était infondée, et à titre reconventionnel, a demandé, à titre principal la condamnation de la société Interna à lui payer une somme forfaitaire de 50 000 € en raison de ses manquements ayant conduit à la résiliation du marché et du coût des consultations et études pour procéder au remplacement de la société Interna outre 25 000 € au titre des désordres constatés sur la suite témoin.
Par jugement dont appel du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— déclaré recevables les demandes de la société Interna,
— déclaré mal fondées les demandes de la société Interna au titre de la résiliation abusive du contrat conclu avec la société Les Ecureuils le 28 novembre 2011,
— débouté en conséquence la société Interna de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société les Ecureuils n’avait subi aucun préjudice, ni du fait de la résiliation, ni du fait de la mauvaise exécution de la suite témoin, justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
— l’a déboutée donc de ses demandes en paiement formée à ce titre,
— l’a déboutée également de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure,
— condamné la société Interna à payer à la société les Ecureuils la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Interna aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 novembre 2017, la société Interna a interjeté appel de ce jugement en toute ses dispositions.
La société Interna demande à la cour :
Vu les articles 1794, 1134 et 1149 du code civil applicables avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 20 mars 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses prétentions,
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu le marché de travaux privés signé le 28 novembre 2011,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que la décision du 25 avril 2012 de la société Les Ecureuils de suspendre la réalisation de l’hôtel 5* Courchevel 1850 ne correspond pas aux causes légitimes de suspension limitativement stipulées par le marché de travaux privé conclu le 28 novembre 2011,
— de dire et juger que la résiliation du marché décidée unilatéralement par la société Les Ecureuils n’a pas pour cause de quelconques manquements de sa part,
— de dire par conséquent que la société Les Ecureuils doit la dédommager de toutes ses dépenses, de tous travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise,
— de condamner à titre principal, la société Les Ecureuils à lui verser la somme de 502.765,78 €, en réparation de ses dépenses et du bénéfice manqué du fait de la résiliation du marché par la société Les Ecureuils,
— à défaut, à titre subsidiaire, condamner la société Les Ecureuils à lui verser la somme de 420.000 € HT en règlement des factures n°V11-00539 et V12-00269 des 31 décembre 2011 et 10 mai 2012,
— de dire et juger qu’une somme de 50.194 € HT lui est due par la société Les Ecureuils au titre des travaux complémentaires réalisés dans la chambre témoin,
— de condamner en conséquence, la société Les Ecureuils à lui verser la somme de 38.194 € HT au titre des travaux complémentaires, la société Les Ecureuils ayant d’ores et déjà versé un montant de 12.000 € HT sur lesdits travaux à titre de provision,
— de dire et juger que le montant de ces condamnations sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure à la société Les Ecureuils, en date du 16 mai 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société Les Ecureuils à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice d’image,
— de condamner la société à lui rembourser la somme de 9.987 € et de 5.000 € versée par cette dernière au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 20 mars 2017,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 20 mars 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Les Ecureuils,
— de condamner la société Les Ecureuils à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Les Ecureuils aux entiers dépens, incluant la somme de 8.835 € HT au titre des frais de traduction engagés par la demanderesse, tout en autorisant la Selarl A B-C, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la société ne pouvait suspendre le marché que dans les cas limitatifs et à la condition expresse de produire les justificatifs correspondants dans les trois jours de leur survenance, ce qui n’a pas été respecté,
— que les griefs formulés par la société Les Ecureuils n’ont pas fait l’objet d’une quelconque réunion de chantier permettant de constater et de discuter contradictoirement des prétendus désordres évoqués, ni d’un quelconque procès-verbal d’huissier, en violation de l’article 9 du contrat qui obligeait «à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux»,
— que la société Les Ecureuils a refusé de mettre en place une garantie de paiement,
— que rien ne justifie que la société Interna assume les conséquences de la mauvaise gestion financière de la société ou subisse les errements de décisions de gestion hasardeuses et incompatibles avec la vie des affaires,
— que le maitre d’ouvrage soutient à tort, que la réception de la suite témoin était une condition suspensive de l’exécution d’un prétendu «deuxième» marché qui concernerait le bâtiment de l’hôtel, ce qui est totalement contraire aux stipulations parfaitement claires du marché, ce que le maître d''uvre lui-même a d’ailleurs confirmé aux termes d’un mail du 7 avril 2012,
— que les ordres de services sont seulement des actes d’exécution auxquels les experts peuvent se référer pour apprécier la responsabilité des divers intervenants, faire les comptes entre les parties et apprécier la validité des DGD ou des situations de travaux présentées au paiement après validation du maître d''uvre, et non pas des documents contractuels formant le contrat ou le marché,
— que l’ordre de service n°1 ne saurait avoir valeur d’avenant comme le prétend avec une mauvaise foi certaine la société,
— que si aux termes de son rapport, l’expert conclut que les travaux de pose du faux plafond et du choix de revêtement décoratif n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, celui-ci a bien souligné la faute du maître d''uvre, soit la Spie Batignolles, qui «devait prendre en compte les conditions d’exposition de la chambre témoin dans le choix du revêtement»,
— que pour autant l’expert a précisé néanmoins que « la réalisation d’une suite témoin a toujours pour objet de relever les modifications devant être apportées à l’ouvrage final, à l’instar d’un banc d’essai»,
— que les constations de l’expert ont été réalisées plus de neuf mois suivant la suspension des travaux et alors que d’autres intervenants ont pu accéder à la chambre témoin au cours de cette période,
— qu’aucun préjudice n’a été constaté au détriment de la société, s’agissant d’une suite témoin qui a ensuite été détruite avant la restitution du local à son propriétaire,
— que les retards soudainement invoqués par la société dans son courrier du 20 juin 2012, étaient en réalité dus aux nouvelles demandes qu’elle avait formées au cours du marché,
— que selon l’article 1794 du code civil : «le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise»,
— qu’elle verse aux débats l’ensemble des justificatifs de ses dépenses réalisées au titre du marché et du montant du bénéfice qu’elle espérait en retirer.
La société civile immobilière Les Ecureuils demande à la cour :
Confirmant le jugement entrepris,
— de juger que le principe de la créance invoquée par la société Interna n’est aucunement établi,
En conséquence,
— de rejeter comme infondées l’ensemble des demandes formulées par la société Interna au titre d’une prétendue résiliation abusive,
En tout état de cause,
— de juger que la créance alléguée est totalement infondée, et en conséquence, de rejeter comme infondées l’ensemble des demandes indemnitaire formulées par la société Interna,
Reformant le jugement entrepris,
— de juger que la société Interna, en raison des manquements ayant conduit à la résiliation doit l’indemniser du coût des consultations et des études qu’elle va devoir mettre en 'uvre pour remplacer la société Interna,
En conséquence,
— de condamner la société Interna au règlement d’une somme forfaitaire d’un montant de 50.000 €,
— de juger en ouverture du rapport d’expertise déposé par Monsieur Y que la société Interna est responsable des défauts de fixation du faux-plafond de la suite témoin,
En conséquence,
— de condamner la société Interna au règlement d’une somme forfaitaire d’un montant de 25.000 € en réparation des désordres constatés,
— de condamner la société Interna au règlement de la somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à l’encontre de la concluante,
En tout état de cause, de confirmer la condamnation de la société Interna au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée aux termes du jugement querellé et,
Y ajoutant,
— de condamner la société Interna au règlement d’une somme de 5.000 € à ce titre en cause d’appel,
— de condamner la société Interna aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient :
— que l’exécution de la suite témoin constituait une obligation préliminaire à la réalisation des travaux sur le bâtiment principal, que les termes du contrat d’entreprise litigieux sont très clairs, en particulier, l’article 5 de ce contrat prévoit que la réalisation de la suite témoin devait permettre de «valider définitivement les prestations et à l’issue de cette réalisation, chaque entreprise fera le bilan des travaux modificatifs de ses lots suivant les prescriptions des pièces écrites du marché, le montant global et forfaitaire étant ainsi revu»,
— que la réalisation de la suite témoin par la société Interna n’a jamais été validée,
— que les ordres de services font corps avec le marché conclu initialement entre les parties,
— que la société Interna n’a jamais reçu le moindre ordre de service relatif aux travaux sur le corps de bâtiment unique de l’hôtel, puisque les travaux n’ont jamais pu démarrer, faute notamment d’un permis de construire valable, de telle sorte qu’elle ne saurait se prévaloir des dépenses faites en relation avec la construction de l’hôtel,
— que le marché fut résolu à un double titre :
— en raison des manquements imputables à la société Interna d’une part,
— en raison de l’annulation du permis de construire d’autre part, en raison d’un recours contentieux introduit le 16 mai 2012 devant le tribunal administratif de Grenoble,
— qu’il peut être soutenu que l’annulation du permis de construire a emporté caducité du contrat d’entreprise litigieux, en raison de la disparition, postérieure à sa conclusion, d’un élément nécessaire à sa validité,
— que le chantier était ainsi légitimement suspendu,
— que par ailleurs, le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 2 avril 2014, ce qui a emporté la résolution du chantier relatif à la construction de l’hôtel,
— que même dans le cadre de l’article 1794 du code civil, la société Interna, à cause de cette annulation de permis n’aurait rien pu gagner de cette entreprise,
— que le montant disproportionné réclamé ôte toute crédibilité à la demande formulée par la société Interna,
— qu’elle sera amenée à reprendre, va devoir relancer une consultation lui permettant de trouver une entreprise en remplacement de la société Interna.
MOTIFS
Sur les modalités de la résiliation du marché de travaux
Dans le marché de travaux du 28 novembre 2011, les parties ont convenu à l’article 9, page 18, les modalités de résiliation suivantes :
« Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
- après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions de l’article 3.4.3 du cahier des clauses administratives particulières,
- sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux,
- en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles.
La partie défaillante se verra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la décision de résiliation et la date à laquelle , il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant de la partie défaillante, le constat des lieux d’avancement des travaux sera réputé contradictoire et opposable à ce dernier.»
La lecture des clauses du contrat rappelées plus haut, montrent que les prestations confiées à la société Interna portent sur trois opérations spécialement différentiées :
1 – la construction de l’hôtel composé d’un corps de bâtiment unique comportant 9 suites, un spa, une piscine, un restaurant, un lobby, une réception, un parking et des services généraux et la construction de liaisons par tunnel et par galerie ouverte pour relier l’hôtel à l’hôtel La Sivolière implanté à côté et appartenant à même maître d’ouvrage, avec réaménagements dans l’hôtel existant, pour un prix de 2 100 000 € , à réaliser entre début mai 2012 et juillet 2013,
3 – le réaménagement et l’agrandissement de la buanderie existante de l’hôtel existant ( la Silovière) , de mai 2011 à novembre 2011: 0, 00 €
4 – la réalisation d’une suite témoin (équivalente à la suite n° 2 du projet) dans un local dédié situé à proximité de Paris (Tremblay-en-France), à réaliser du 16 janvier 2012 au 2 avril 2012 pour , un prix de 200 000 € .
Aucune clause du marché ne précise que le démarrage des travaux sur l’hôtel étaient soumis à une condition «d’agrément» ou de «validation» (discrétionnaire ') par le maître d’ouvrage des travaux précédents.
L’article 5 de ce contrat prévoyait que la réalisation de la suite témoin devait permettre de «valider définitivement les prestations et à l’issue de cette réalisation, chaque entreprise fera le bilan des travaux modificatifs de ses lots suivant les prescriptions des pièces écrites du marché, le montant global et forfaitaire étant ainsi revu » , et donc dans le but de permettre aux entrepreneurs et au maître d’ouvrage de réviser en cas de besoin les prix convenus.
D’ailleurs, il était prévu un achèvement des travaux pour la suite témoin le 2 avril 2012 alors qu’il était prévu un paiement dès le 15 mars 2012, de l’avance de 10 % du montant des travaux du corps de bâtiment unique de l’hôtel, soit avant la date d’achèvement de la suite témoin.
En conséquence, la résiliation prononcée par le maître d’ouvrage le 20 juin 2012, doit être fondée sur un manquement de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles.
En l’absence de précision contractuelle, il convient conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, de considérer que la résiliation unilatérale ne peut être admise qu’en cas de manquement suffisamment grave.
Sur les manquements contractuels de la société Interna invoqués par le maitre d’ouvrage
sur la perte de confiance :
La société Les Ecureuils a d’abord suspendu le contrat sans aucune explication pour une durée «approximative» de 1 an, alors qu’aucune entreprise, ayant un carnet de commande ne peut ainsi se tenir à la disposition du maître d’ouvrage pour une durée aussi exorbitante et de plus indéterminée.
Dans ses courriers immédiatement postérieurs, le maître d’ouvrage n’apporte d’ailleurs pas plus de précision.
Au contraire, dans le courrier de résiliation du 20 juin 2012, il est indiqué: « Pour des raisons personnelles
aux associés de la Sci Les Ecureuils notamment les nombreux retards que subit ce
projet, ces derniers ont informé l’ensemble des intervenants le 25 avril 2012, que l’opération était suspendue pour une durée approximative d’un an…».
Aucune précision n’est donnée concernant ces «raisons personnelles». Il n’est nullement invoqué un problème de permis de construire.
La société Les Ecureurils, invoquant l’article 8 du marché de travaux, soutient qu’elle se trouvait dans une hypothèse de «cause légitime de suspension».
Cet article 8 est intitulé : «modifications des coûts et des délais» et non pas «suspension du marché».
Il y est précisé que : « les prix des travaux ainsi que les délais d’exécution pourront être modifiés dans les circonstances suivantes (…)»
A l’évidence, cet article ne concerne que les délais d’exécution qui doivent s’entendre comme les délais dans lesquels les entrepreneurs sont obligés d’exécuter leurs prestations, ce qui n’a pas de rapport avec une «suspension de l’opération» qui est d’une toute autre nature.
Cet article ajoute d’ailleurs : « Est considéré comme cause légitime de suspension du délai d’exécution des engagements souscrits par l’entrepreneur les événements suivants (…)», le maître d’ouvrage n’est pas mentionné.
Aucun article du contrat n’autorisait donc le maître d’ouvrage a suspendre discrétionnairement le marché de surcroît pour une durée intenable de 1 an , avec, semble-t-il obligation pour l’entrepreneur de reprendre le marché à l’issue de la suspension, sur simple demande du maître d’ouvrage … et ce, probablement, sans possibilité pour lui de réviser ses prix.
En conséquence, la réaction irritée et «contentieuse» de la société Interna n’était pas abusive et aucun grief ne peut lui être fait d’avoir adressé à la société Les Ecureuils de légitimes lettres de protestations même par voie d’avocat.
sur les autres manquements :
S’il est exact que le maître d’oeuvre, la société Spie-Batignolle, a adressé des messages de doléances à la société Interna pendant les travaux de réalisation de la suite témoin, il est impossible cependant de discerner aux travers de ces courriers univoque, si les difficultés sont réellement dues au seul fait de la société Interna, alors qu’il pourrait s’agir d’un problème de conception, de plans, de locaux, voire de maitrise d’oeuvre. Aucune expertise n’a été demandée par la société Les Ecureuils pour apporter un avis technique sur la conduite du chantier.
En tout état de cause, il convient de constater que la société Les Ecureuils a réglé l’intégralité du prix de 200 000 € pour la réalisation de la suite témoin et qu’elle avait par ailleurs accepté le principe du règlement des travaux complémentaires de 12 000 €, et ce alors que les travaux étaient surveillés de très près par le maître d’oeuvre, ainsi que cela résulte des nombreux courriers très détaillés adressés par ce dernier.
Or, à l’issue des travaux, qu’elle a intégralement payés, la société Les Ecureuils n’a pas envisagé la résiliation du contrat se bornant à notifier à la société Interna une simple suspension de l’opération, manifestant ainsi sa volonté de la conserver au titre de ses entrepreneurs pour l’avenir.
D’autre part, les vices affectant une partie du faux plafond de la suite témoin, ne sont apparus que plus tard et ne peuvent justifier rétroactivement la résiliation prononcée le 20 juin 2012 qui n’en fait pas état.
En ce qui concerne le retard de 1 mois dans la livraison de la suite témoin, il apparaît que des travaux complémentaires ont été commandés et acceptés de sorte que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir du dépassement du délai d’exécution de 1 mois.
De même le défaut d’achèvement des travaux n’est pas justifié dès lors que le prix intégral a été payé en connaissance de cause et que le maître d’ouvrage a négligé de convoquer l’entreprise pour réaliser un état des travaux, ainsi que cela était contractuellement prévu à l’article 9 du contrat.
En conséquence, au jour de la résiliation, soit à la date du 20 juin 2012, aucun manquement contractuel d’une gravité suffisante de la part de la société Interna ne pouvait fonder une résiliation unilatérale aux torts de celle-ci.
Sur la caducité du contrat pour annulation du permis de construire
La résiliation est intervenue unilatéralement le 20 juin 2012, de sorte que l’annulation du permis de construire prononcée deux ans plus tard par le tribunal administratif de Grenoble, est inopérante.
D’autre part, il résulte des pièces produites par la société Les Ecureuils elle-même que la commune de Saint Bon Tarentaise a approuvé le plan local d’urbanisme par une délibération du 20 décembre 2006.
Cette délibération a fait immédiatement l’objet d’un recours et a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 octobre 2011.
Ainsi, la société Les Ecureuils a obtenu son permis de construire le 2 mars 2011 sur la base d’un plan local d’urbanisme en cours d’annulation, ce qui était de nature à remettre en cause son permis de construire, puisque les parcelles d’assiette lui appartenant, étaient auparavant, selon le plan d’occupation de sols antérieur de 1996, classées en zone Ncs et en espace boisé classé.
Par ailleurs, la lecture du jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble, montre que le recours en date du 16 mai 2012 de M. X contre le permis de construire obtenu par la société Les Ecureuils le 2 mars 2011, a été jugé recevable du fait que le panneau d’affichage du permis de construire, installé derrière un local poubelle, n’était pas entièrement visible depuis la voie publique et qu’il ne comportait pas la hauteur de la construction prévue, de sorte que la requête n’était pas tardive.
Dans ces conditions, l’annulation du permis de construire ne peut être considérée comme imprévisible.
Il résulte de ces éléments, que la caducité du contrat ne priverait pas la société Interna de son droit d’être indemnisée de ses préjudices.
La résiliation sera donc considérée comme intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage, ainsi qu’il peut le faire en application de l’article 1794 du code civil repris par la norme Afnor P 03-001 applicable au contrat, sous réserve de verser à l’entrepreneur une indemnité qui sera calculée conformément aux mêmes dispositions.
La société Les Ecureuils sera donc déboutée s’agissant de ses demandes de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat et pour procédure abusive, dès lors que c’est elle qui est à l’origine de la rupture du marché.
Sur l’indemnité due à l’entrepreneur
La société Interna peut demander le prix des travaux réalisés, les dépenses effectuées ainsi que le manque à gagner sur le surplus du contrat.
Travaux relatifs à la suite témoin
Il convient de constater que l’entrepreneur doit recevoir le paiement des travaux réalisés sur la suite témoin soit 200 000 €.
La facture de travaux complémentaire de 12 000 € doit être payée, celle ci ayant été acceptée par un courrier du 21 mai 2012 du maître d’oeuvre .
Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure.
En revanche, aucun accord n’a été donné en ce qui concerne les travaux supplémentaires de 38.194 euros HT, correspondant à des travaux qui n’auraient pas été intégrés dans le montant forfaitaire du marché.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le montant alloué représentant 100 % du prix convenu, couvre nécessairement le montant des dépenses engagées par la société Interna.
La société Les Ecureuil sollicite une somme forfaitaire d’un montant de 25.000 € en réparation des désordres constatés par l’expert M. Y.
M. Y a constaté sur le faux plafond, un détachement de la plaque n° 5 en raison de l’insuffisance de fixation de la partie femelle de certains clips Fitlock du support bois lui même fixé sur l’ossature métallique. Il n’impute pas à la société Interna les désordres concernant le revêtement mural en raison de ce que la suite a été réalisée dans un hangar non isolé thermiquement.
Sur le préjudice , il précise qu’afin de permettre l’établissement d’un compte entre les parties, il a été demandé la communication des préjudices allégués et qu’en l’absence de ces éléments, aucun compte ne pouvait être établi.
Devant la cour, la société Les Ecureuils ne justifie pas plus d’un préjudice dès lors qu’elle ne justifie pas avoir faire reprendre ce faux plafond étant précisé que cette suite témoin semble n’avoir jamais servi et qu’elle a été démolie, compte-tenu de l’arrêt définitif de l’opération.
D’autre part, il sera relevé que la suite témoin, construite dans un hangar est un ouvrage par nature éphémère. Cet ouvrage devait permettre de tester les méthodes et techniques. Le défaut de fixation d’une seule plaque de faux plafond aurait pû faire l’objet d’une reprise de la part de la société Interna sans préjudice pour la société les Ecureuils, ce qui n’a pas été possible du fait de la résiliation du contrat.
En conséquence, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Le préjudice consécutif au manque à gagner :
Il est sollicité à ce titre une somme de 278.551 euros HT.
La société Interna verse aux débats les calculs effectués lorsqu’elle a évalué et fixé le montant de sa rémunération forfaitaire pour la totalité du Marché unique et indivisible, en prenant en considération le total de ses coûts prévisibles (soit 2.021.449 euros), somme qu’elle soustrait au montant total du chiffre d’affaires espéré (2.300.000 €).
Elle indique dans ses conclusions qu’elle avait accepté le principe d’une marge relativement faible pour ce Marché (soit 5,7 % de bénéfice).
Ayant perçu son bénéfice relativement aux travaux de la suite témoin, la société Interna ne peut obtenir que la part de bénéfice dont elle a été privée du fait des travaux relatifs à la partie hôtel, soit sur le prix de 2 100 000 € .
Au vu des pièces produites, notamment ses pièces comptables, il convient de retenir ce montant de 5,7 % qui apparaît modéré.
Il sera ainsi alloué une somme de 119 700 €, à la société interna soit 5,7 % de 2 100 000 €.
S’agissant de dommages et intérêts à caractère indemnitaire, les intérêts courront à compter du présent arrêt.
Sur le paiement des factures n° v11-00539 et v 12-00269 de 420.000 euros ht :
Le contrat prévoyait le versement le 15 mars 2012, d’ une avance de 10% du montant des travaux du corps de bâtiment unique de l’hôtel, soit 210 000 €, et le 15 mai 2012, d’un acompte sur approvisionnement de 10 % du montant des travaux du corps de bâtiment unique de l’hôtel, soit 210 000 €.
Or le contrat ayant été résilié avant le commencement des travaux de l’hôtel et avant tout ordre de service, il ne peut être demandé par la société Interna le paiement d’une «avance» ni le paiement d’un «acompte sur approvisionnement» alors qu’elle n’a pu engager le moindre travail à ce titre.
Dès lors cette demande sans contrepartie n’est pas fondée.
L’ indemnisation du préjudice d’image:
La société Interna ne justifie par aucune pièce d’une perte d’image. Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement et statuant de nouveau,
Constate que la société Les Ecureuils a résilié unilatéralement le contrat à la date du 20 juin 2012, à ses risques et périls,
Déboute la société Les Ecureuils de sa demande tendant à voir reconnaître que la résiliation du marché est intervenue aux torts de la société Interna Contract Spa,
La déclare tenue d’indemniser la société Interna Contract spa,
Condamne la société Les Ecureuils à payer à la société Interna Contract Spa les sommes suivantes :
— 12 000 € ht au titre de la facture du v 12 – 243 du 20 avril 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012,
— 119 700 € ht au titre du manque à gagner, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Dit que la provision payée sera déduite,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Interna du surplus de ses prétentions,
Déboute la société les Ecureuils de toutes ses demandes,
Condamne la société Les Ecureuils à payer à la société Interna Contract Spa la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépetibles de première instance et d’appel qui comprendront tous les coûts,
Condamne la société les Ecureuils aux dépens de première instance et d’appel, en autorisant la Selarl A B-C, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 18 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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