Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mai 2017, n° 13/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 10 janvier 2013, N° 10/00602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/01528 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE – SUR – SAONE
Au fond
du 10 janvier 2013
RG : 10/00602
X
XXX
C/
X
A
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 16 Mai 2017 APPELANT :
XXX représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ALPIJURIS, société d’avocats interbarreaux inscrites aux barreaux de NICE et Y
INTIMES :
Mme F A XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme G X K Z venant aux droits de Monsieur E X, décédé le XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTERVENANTS :
Mme H X
XXX
XXX
défaillante
Mme I X
XXX
XXX
défaillante
Mme J X K K D
XXX
XXX
défaillante
M. L X
15 Rue AA Jaurès
XXX
défaillant
******
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017
Date de mise à disposition : 16 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— M N, président
— O-Pierre GUIGUE, conseiller
— AB FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M N, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE O P, décédée le XXX, et AA-AB X, son époux, décédé le XXX, ont laissé pour leur succéder leur trois enfants, Q X, E X et F X K A.
Leurs successions confondues comportaient notamment divers biens immobiliers, terres et vignes sis à XXX, restés indivis entre les trois héritiers.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de Q X et par acte du 30 mars 2004, la XXX, constituée en 2003 entre R S et I X, fille de Q X, a acquis la part de ce dernier dans cette indivision.
E X et F A, souhaitant sortir de l’indivision, ont, par acte d’huissier du 24 septembre 2009, fait assigner Q X et la XXX devant le tribunal de grande instance de B aux fins de partage judiciaire des successions de O P K X et AA-AB X.
Par ordonnance du 5 mai 2010, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction grenobloise incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Par jugement du 10 janvier 2013, ce tribunal a :
— ordonné le partage des successions de O P K X et AA-AB X,
— commis Me SORNIN, notaire à C, – dit que les demandeurs disposaient d’une action délictuelle à l’encontre de Q X,
— débouté Q X et la XXX de l’ensemble de leurs demandes,
— désigné M. T U à l’effet de proposer un allotissement des parcelles indivises, de décrire les travaux mis en oeuvre sur lesdits biens en précisant leur auteur et leur coût et s’ils étaient nécessaires ou utiles à la conservation du bien indivis, de chiffrer l’indemnité d’occupation à revenir à l’indivision du fait de la jouissance privative par un indivisaire, de dire de quelle manière les vignes ont été exploitées depuis 2003, « le vin obtenu et la production vendue » et de donner toutes explications utiles « de nature à apprécier le rôle qu’a pu avoir depuis 2003 la XXX dans la gestion direct ou indirecte des biens indivis », ce aux frais avancés des demandeurs,
— condamné M. Q X et la XXX à payer à E X et F A la somme de 2 500 € chacun et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP CEVAER DESILETS ROBBE.
Par déclaration au greffe du 25 février 2013, Q X et la XXX ont interjeté appel de ce jugement.
Q X est décédé le XXX.
Par acte des 23, 24 janvier et 11 février 2014, les intimés ont fait appeler en cause I X, H X, J X K D et L X en leur qualité d’héritiers de Q X.
E X est décédé le XXX. L’instance a été reprise par G X K Z, son unique héritière, par conclusions en date du 24 février 2016.
Au terme de conclusions notifiées le 15 juin 2016 aux intimées, la XXX demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— constater l’irrecevabilité des demandes formées contre la XXX et tendant à voir ordonner le partage des successions de AA-AB X et O P K X,
— constater que le bien indivis a été vendu le 23 décembre 2014 et que dès lors il n’y a plus d’indivision,
— débouter les « demandeurs » de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
Elle fait valoir :
— que l’action des « demandeurs » s’analyse en une action en sortie de l’indivision de l’ensemble immobilier,
— qu’elle n’a pas la qualité d’héritier de AA-AB X et O P K X,
— que les demandes sont désormais sans objet par suite de la vente de l’immeuble qui a entraîné la disparition de l’indivision, – que F A et E X ont laissé volontairement à Q X la charge de l’exploitation des vignes, que l’accès à la propriété ne leur a jamais été refusé, qu’ils n’ont jamais voulu bénéficier des revenus de l’exploitation, que la SCI n’en a jamais bénéficié non plus.
Au terme de conclusions signifiées aux héritiers de Q X respectivement les 16 avril, 18 et 19 mai 2015 et notifiées le 24 février 2016 à la XXX,G X et F A demandent à la cour de confirmer le jugement et de :
— ordonner le partage des successions de AA-AB X et O P K X,
— dire qu’elles disposent d’une action délictuelle à l’encontre de Q X et contre sa succession,
— désigner un expert avec pour mission celle fixée par le jugement concernant la gestion de l’indivision et l’occupation privative d’un tiers indivisaire,
— dire que l’indivisaire jouissant privativement de la chose indivise doit régler une indemnité compensatrice à l’indivision et dire que celle-ci sera fixée par l’expert,
— dire que Q X les a privées de la jouissance de leurs droits indivis alors qu’il est tiers à l’indivision,
— condamner la XXX et « la succession de Q X » (sic) à leur payer la somme de 7500 € chacun à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP DESILETS ROBBE ROCQUEL.
Elles font valoir :
— que la XXX est irrecevable à soulever l’irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations de partage des successions de AA-AB X et O P K X, faute d’avoir soulevé le moyen « in limine litis » (sic) et en vertu des adages selon lesquels nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et nul ne plaide par procureur,
— qu’elles agissent sur le fondement de l’article 815 du code civil selon lequel nul ne peut rester dans l’indivision,
— que la XXX est responsable de l’occupation de Q X,
— que la XXX et/ou les héritiers de Q X doivent rendre compte de la gestion des biens indivis, qu’il appartiendra à l’expert de rétablir le compte de l’indivision retraçant les produits et charges des biens indivis, gérés de fait par Q X, à compter du 1er janvier 2003,
— que les héritiers de Q X doivent rendre compte de sa gestion de fait des biens de l’indivision et indemniser les indivisaires des préjudices qu’ils ont subi en raison de la gestion exclusivement dans ses propres intérêts des biens indivis, ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— que l’expertise n’est dès lors pas inutile, nonobstant la vente du bien immobilier et la répartition du prix de vente entre les trois indivisaires, – qu’elles n’ont pas renoncé à leurs demandes relatives à la jouissance privative de la propriété immobilière et aux faits qu’elles ont été privées durant de nombreuses années de ses fruits,
— qu’un tiers peut être recherché sur un fondement délictuel par un seul indivisaire,
— que la demande d’indemnité d’occupation est dirigée contre la XXX qui a indirectement bénéficié de la jouissance privative du bien indivis en mettant les biens indivis à la disposition de Q X,
— que c’est la présence de Q X qui a empêché les deux autres indivisaires de parvenir rapidement à « l’obtention de leurs droits indivis » (sic) de sorte qu’il existe bien une faute de Q X, un préjudice pour elles et un lien de causalité entre les deux,
— que mettre les héritiers de Q X hors de cause reviendrait à leur permettre de s’accaparer la totalité des fruits indivis sans possibilité d’action pour les autres indivisaires,
— qu’aucun document n’est produit prouvant que E et F V autorisé Q X à rentrer dans les lieux alors qu’ils se sont opposés à cette situation et ont demandé des comptes depuis plusieurs années et bien avant le décès de Q X, qu’ils ont toujours proposé à Q X puis à la SCI de racheter leur part ce qui n’a jamais été possible.
I X, H X, J X K D et L X n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le partage
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Elles n’ont dès lors pas à être invoquées avant toute défense au fond.
Selon les articles 563 et 565, sont recevables en cause d’appel les moyens nouveaux et les demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il en résulte qu’aucune disposition légale pas plus que l’adage selon lequel « nul ne peut arguer de sa propre turpitude » ne permet d’écarter un moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’irrecevabilité et le mal fondé de l’action en partage des successions de AA-AB X et O P K X ont été régulièrement mis dans le débat de sorte que la cour est fondée à statuer sur ce point nonobstant la défaillance des héritiers de Q X. L’irrecevabilité soulevée par les intimées tenant au fait que nul ne plaide par procureur doit en conséquence être rejetée.
Selon l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 815-8, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Selon l’article 815-9 chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Selon l’article 815-10, les fruits et revenus accroissent à l’indivision. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou V pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Selon l’article 815-12, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Selon l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, le litige porte non pas sur le partage des biens composant les successions confondues de AA-AB X et O P K X, mais sur le partage de l’indivision existant sur les seuls immeubles indivis sis à XXX et XXX, 237, 239, 240, 386, 387, 392, 393 et 516.
En outre, la XXX soutient à juste titre qu’elle n’a pas la qualité d’héritier de AA-AB X et O P K X, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire desdites successions mais seulement celui de l’indivision existant entre la SCI LE MONTHIEUX et les intimées.
La vente de l’ensemble des biens indivis et le partage du prix ne rend pas cette demande sans objet dès lors que la XXX, qui a seule géré le bien indivis depuis 2003, n’a pas rendu compte de sa gestion et que les comptes de gestion de l’indivision n’ont pas été régulièrement établis de sorte que subsistent des éléments d’actif et de passif indivis à déterminer et que le partage du prix de vente des biens indivis par tiers ne constitue qu’un partage partiel.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage des successions de O P K X et AA-AB X et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé sur les biens susvisés.
Les intimées sont fondées à voir instaurer une expertise, à leurs frais avancés, à l’effet de rétablir les comptes de l’indivision, de déterminer les produits nets de la gestion de la XXX et l’existence de créances de ce chef au profit des indivisaires, de déterminer à partir des dépenses justifiées par des factures les travaux mis en oeuvre sur les biens indivis et leur auteur, en distinguant parmi ces dépenses, les impenses nécessaires pour la conservation des immeubles et celles qui ont amélioré les biens, ainsi que la plus-value apportées aux biens du fait de ces dépenses, de chiffrer l’indemnité d’occupation à revenir à l’indivision du fait de l’occupation privative de l’habitation par la XXX.
La désignation d’un notaire et d’un juge ne se justifie pas dès lors que la liquidation de l’indivision ne requiert que l’établissement des comptes, mission confiée à l’expert. Sur les demandes dirigées contre les héritiers de Q X
Selon l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimées ne sauraient prétendre que Q X a indument occupé la propriété et assuré son exploitation alors que, celui-ci ayant perdu la qualité d’indivisaire, son occupation et son exploitation doivent être considérées comme s’étant poursuivies à compter de 2003 du chef de la XXX et donc sous la seule responsabilité de celle-ci.
Elles ne produisent aucun élément laissant supposer qu’elles se seraient opposées à ce que la XXX assure par l’intermédiaire de Q X l’exploitation des vignes et qu’elle lui concède l’occupation privative de l’habitation, les courriers qu’elles versent aux débats datant de 2008 et n’exprimant que le souhait de quitter l’indivision.
Elles ne peuvent reprocher à Q X d’être resté dans les lieux tant que le partage n’avait pas été ordonné, la demande de cessation de l’indivision et de restitution des éventuels produits nets de la gestion ne pouvant prospérer qu’à l’égard de la XXX.
Aucun manquement de Q X à l’égard des intimées en relation de causalité directe et certaine avec un quelconque préjudice n’étant caractérisé, il convient de mettre hors de cause I X, H X, J X K D et L X et de débouter les intimées de toutes demandes dirigées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’appel de la XXX est partiellement fondé de sorte qu’aucun abus de droit ne saurait lui être reproché et que les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à défaut de condamnation d’une partie à payer à l’autre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
MET hors de cause I X, H X, J X K D et L X ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé jusqu’au 23 décembre 2014 entre E X, aux droits duquel se trouve sa fille G W, F X K A et la XXX sur les immeubles sis à XXX et XXX, 237, 239, 240, 386, 387, 392, 393 et 516 ; ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder Monsieur XXX, XXX, XXX,
Tél : 04 74 65 36 38 Port. : 06 80 25 31 23 Mèl : gildas.tollet@sogitec.org
Avec mission, après s’être faire remettre tous documents utiles par les parties ou les administrations compétentes, de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— rétablir les comptes de l’indivision,
— déterminer les produits nets de la gestion de la XXX et l’existence de créances de ce chef au profit des indivisaires,
— déterminer à partir des dépenses justifiées par des factures, les travaux mis en oeuvre sur les biens indivis, leur auteur et leur coût, en distinguant parmi ces dépenses, les impenses nécessaires pour la conservation des immeubles et celles qui ont amélioré les biens, et chiffrer la plus value éventuellement apportée aux biens du fait de ces dépenses,
— chiffrer année par année l’indemnité d’occupation à revenir à l’indivision du fait de l’occupation privative de l’habitation par la XXX,
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre B de la cour d’appel pour surveiller le déroulement de la mesure,
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’ils donneront suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 janvier 2018, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’il joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de quinze mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de quinze jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, à compter de la réception ; Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par Mme F A et de Mme G X avant le 15 juin 2017,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant des experts ou des parties devra être adressée au greffier de la chambre ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme F A et Mme G X du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la XXX à payer à Mme F A et à Mme G X inidivisément la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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