Confirmation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 4 oct. 2022, n° 19/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2022 |
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Texte intégral
Minute n°22/00622
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 19/01134 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FASJ
[Z]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT :Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS :Mme Sandrine RIBEIRO-FERNANDES, conseiller
Mme Marie HIRIBARREN, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Véronique FELIX
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 05 juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 septembre 2022. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2018, M. [D] [E] a fait assigner M. [T] [I] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de contester sa paternité et de voir ordonner avant-dire-droit un examen comparé des sangs.
Il a précisé être disposé à se soumettre à un examen comparé des sangs.
M. [T] [I] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise et a sollicité la réserve de ses droits.
Le ministère public s’en est rapporté.
Par jugement rendu le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a':
— débouté M. [D] [E] de ses demandes,
— condamné M. [D] [E] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [E] aux dépens.
— o0o-
Par déclaration du 2 mai 2019, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision ; son appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant notamment à voir aboutir son action en contestation de paternité et avant dire droit à voir ordonner une expertise comparative des sangs.
En l’état de ses conclusions du 22 juillet 2019, il demandait à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
avant dire droit
— ordonner une expertise comparative des sangs de M. [D] [E] et de M. [T] [I],
au fond
— recevoir la demande M. [D] [E] fondée sur l’article 332 du code civil,
— faire droit à l’action en contestation de paternité,
— dire en conséquence que M. [D] [E] n’est pas le père de M. [T] [I],
— ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur l’acte d’état civil de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses conclusions du 18 octobre 2019, M. [T] [I] demandait à la cour d’appel de':
— rejeter l’appel de M. [D] [E],
— dire et juger que la demande d’expertise se heurte à un motif légitime,
— confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement
— donner acte à M. [T] [I] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicité par M. [D] [E],
— réserver les droits de M. [T] [I],
— condamner M. [D] [E] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [E] aux dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2019, le procureur général de la cour d’appel sollicitait l’infirmation du jugement entrepris et, avant dire droit, d’ordonner un examen sérologique confié à un laboratoire de recherche et d’identification génétique.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel a :
— déclaré M. [D] [E] recevable en son action en contestation de paternité,
au fond, avant-dire-droit,
— ordonné une expertise sérologique et désigné pour y procéder l’institut IGNA, [Adresse 2]
avec pour mission de procéder à tous les examens utiles sur :
— M. [T] [W] [Y] [I], né le 16 août 1999 à [Localité 7] (Moselle) demeurant [Adresse 3],
— M. [D] [E], né le 20 juillet 1952 à [Localité 7] (Moselle)
demeurant [Adresse 1],
aux fins de déterminer si les examens comparés des sangs établissent ou non la paternité de M. [D] [E] à l’égard de M. [T] [I] et dans l’affirmative, avec quel degré de probabilité ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et devra convoquer les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception pour procéder aux prélèvements sanguins et s’assurer de l’identité des personnes en exigeant tout document justificatif.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 novembre 2021 et a conclu que M. [D] [E] présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis à vis de l’enfant [T] [I] avec une probabilité de 99,99999%.
— o0o-
Au dernier état de la procédure et par conclusions du 02 mars 2022, M. [D] [E] demande à la cour d’appel de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prendre acte de ce qu’il renonce à son action en contestation de paternité à l’égard de M. [T] [I],
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et devant la cour d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les arguments d’appel de M. [T] [I] ont été rejetés et le jugement a été infirmé de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à un article 700 du code de procédure civile devant le tribunal. De plus l’expertise réalisée aux frais exclusifs de M. [E] bénéficie aux deux parties et permet de pacifier un doute qui a purement et simplement rongé la relation père/fils.
Par conclusions récapitulaitives du 09 mars 2022, M. [T] [I] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel de M. [E],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’en raison des conclusions de l’expertise ordonnée, la demande en contestation de paternité formée par M. [E] devra être rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles de la procédure car il a dû exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts alors même que devant le tribunal, M. [E] n’a entendu produire aucune pièce aux débats et que l’expert a dû solliciter une prolongation du délai pour déposer son rapport car il n’avait pas consigné la provision mise à sa charge.
Selon conclusions du 18 mars 2022, le procureur général demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du 25 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes mais de lui donner acte à la renonciation de son action en contestation de paternité.
A l’appui de ses conclusions, il expose que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. C’est à juste titre que la cour d’appel a rejeté l’argumentation de M. [I] selon laquelle il bénéficiait d’une concordance entre son titre de naissance et sa possession d’état d’enfant à l’égard de M. [E] ce qui rendait la demande de ce dernier irrecevable.
Il ressort de l’expertise biologique déposée le 25 oictobre 2021 que M. [T] [I] est le fils de M. [D] [E], la paternité de M. [E] est donc établie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2022.
SUR CE,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Attendu que le tribunal de grande instance a débouté M. [E] de sa demande de contestation de paternité de M. [I] et de sa demande avant-dire droit d’expertise biologique ;
Attendu qu’ayant déclaré la demande de M. [E] recevable et ordonné une expertise biologique, la cour d’appel a par son arrêt avant -dire droit, infirmé le jugement entrepris sur ces points ;
Attendu que le résultat de l’experitse biologique a amené M. [E] à renoncer à sa contestation de sa paternité de M. [I] ; qu’il y aura lieu de constater son désistement d’action dans le dispositif du présent arrêt ;
Attendu que M. [I] a dû assurer sa défense en première instance et en appel et se soumettre à une expertise biologique ; que M. [E] n’a renoncé à son action qu’après l’expertise biologique à laquelle les deux parties ont été soumises en appel ;
Que dans ces conditions il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles de la procédure et qu’il convient d’une part de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, pour les mêmes motifs, de lui accorder la même somme pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que dès lors, M. [D] [E] sera condamné aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Constate que M. [D] [E] se désiste de son action en contestation de paternité de M. [T] [I],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] [E] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [E] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier,Le président de chambre,
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