Confirmation 6 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 oct. 2023, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBER – Minute n°23/00639
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° , en date du 21 septembre 2023,
A l’audience publique du 06 octobre 2023 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [V] né le 8 février 1959 à [Localité 2] (Algérie)
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (57)
Actuellement hospitalisé à [Localité 3]
Assisté de Me Aurore DAMILOT, substituée par Me BESNIER avocats au barreau de METZ
contre
— Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 3], non comparant, non représenté
— Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1], comparant à l’audience
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 06 octobre 2023
Exposé du litige :
Monsieur [P] [V] a interjeté appel le 29 septembre 2023 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2023 qui a autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est rappelé que Monsieur [P] [V] a été hospitalisé en urgence le 14 septembre 2023 à la demande de son fils [G] [V], au vu d’un certificat du docteur [H] [W] du 14 septembre 2023 qui faisait état des troubles de délire de persécution avec hallucinations et menace suicidaire, risque d’hétéro agressivité, d’une rupture thérapeutique et d’un refus de soins.
Devant la cour :
Monsieur [V], assisté de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée afin que celui-ci soit remis en liberté.
Il est donné connaissance des réquisitions du ministère public aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les conditions de saisine par un membre de la famille :
Monsieur [V] fait valoir que l’article L 3212-1 du code de la santé n’ont pas été respectées en ce que le demandeur à l’hospitalisation, fils de l’intéressé, n’a pas agi dans l’intérêt de son père eu égard aux conflits qui existent entre eux ; il explique que le conflit s’inscrit dans un projet de séparation de son couple. La demande n’est pas dans l’intérêt de l’intéressé mais constitue une instrumentalisation de la procédure. L’hôpital aurait dû utiliser la procédure du péril imminent.
Monsieur [G] [V] conteste avoir agi contre l’intérêt de son père, en instrumentalisant la procédure. Il rappelle qu’il a appelé les urgences car son père était en rupture de traitement depuis au moins un mois et demi. Il craignait qu’il porte atteinte à ses jours.
Vu l’article L 3212 ' 1 ;
Les dispositions légales ne posent pas comme condition qu’il soit démontré que le membre de la famille qui demande l’hospitalisation a qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, cette condition n’étant exigée que pour le tiers à la famille qui demande une telle hospitalisation.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer en l’espèce, M. [G] [V] étant le fils de M. [P] [V], qualité qui à elle seule lui donnait le droit de saisir le directeur de l’établissement d’une demande d’hospitalisation de son père, cette saisine devant être complétée d’un avis médical quant à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, avis extérieur à la personne du demandeur. Le fait qu’il puisse exister un différend entre eux ne remet pas en cause sa capacité à saisir le directeur de l’établissement d’une demande d’hospitalisation.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur la notification du maintien des soins :
Monsieur [V] soutient que le maintien des soins décidé le 16 septembre ne lui a été notifié que le 18 septembre 2023, soit trop tard par rapport à l’exigence légale d’une notification le plus rapidement possible. Cette tardiveté fait nécessairement grief.
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé ;
La notification de la décision initiale d’hospitalisation sous contrainte prise le 14 septembre 2023 a été notifiée à M. [V] dès le 15 septembre 2023. La décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du samedi 16 septembre 2023 a été notifiée à M. [V] le lundi 18 septembre, délai raisonnable et qui n’a remis en cause aucun de ses droits.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le maintien des soins :
M. [V] soutient qu’il n’existe plus de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, soit une absence des conditions pour maintenir les soins contraints. Il ajoute qu’il peut avoir des soins à partir du domicile d’une personne de sa famille.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [P] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique, l’atteinte à sa liberté d’aller et venir étant encore le seul moyen d’assurer sa sécurité et celle des tiers.
La cour ajoute que l’avis motivé du 3 octobre 2023 établi par le docteur [E] [T], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 3], atteste que Monsieur [P] [V] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que, le syndrome délirant de persécution et la rigidité psychique persistent, de même qu’une ambivalence et un discours parfois incohérent, le risque d’auto et d’hétéro-agressivité ou d’actions irréfléchies persistant ; par ailleurs, Monsieur [V] reste peu conscient de ses troubles et son adhésion aux soins n’est pas acquise.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Monsieur [P] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2023 2023 qui a autorisé à l’égard de Monsieur [P] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 6 octobre 2023 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBER
Monsieur [P] [V]
c / Monsieur Le procureur de la république, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur [G] [V]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [V] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Poisson ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Huissier ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Ancien salarié ·
- Acte
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Hypothèque légale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Trésor ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prime ·
- Travail
- Exécution provisoire ·
- Financement ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Incident
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rétracter ·
- Immobilier ·
- Régie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Garantie ·
- Expert
- Vote ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.