Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 juin 2022, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03635 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2AD
Monsieur [P] [E]
c/
Maître [O] [T] en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan de l’Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 (R.G. n°F 21/00117) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 28 avril 1989, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître [O] [T] en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan de l’Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE, demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentées par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a homologué le plan de redressement de l’association Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne (ci-après CAP Dordogne) et a désigné Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur [P] [E], né en 1989, a conclu le 2 juillet 2019 avec l’association CAP Dordogne, une convention de collaboration sportive pour la saison 2019/2020 débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020.
L’article 3 de la convention stipulait :
' Au titre de gratification pour l’investissement sportif du joueur, le joueur percevra une prime à chaque fois qu’il figurera sur une feuille de match pour un montant maximum net de 1500 euros par rencontre. L’ensemble de ces gratifications, si elles dépassent la franchise de cotisation et les plafonds forfaitaires ouvriront droit au versement des cotisations sociales et à la production d’un bulletin de salaire.
Dans le cadre de la présente convention, les parties s’entendent pour que la somme totale perçue par le joueur dans le cadre de la saison 2019-2020 ne dépasse pas le montant net de 18 000 euros'.
Le 23 juillet 2020, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé entre les parties, M. [E] étant engagé en qualité de joueur de rugby pour la saison 2020/2021, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, moyennant un salaire mensuel brut de 1312,10 euros.
Le 29 juillet 2020, les parties ont conclu une convention de collaboration sportive pour la saison 2020/2021 annulant et remplaçant toute convention ou contrat passé antérieurement, la gratification due à M. [E] étant fixée aux mêmes conditions que pour la saison 2019/2020.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 30 juin 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux demandant la requalification des conventions de collaboration sportive en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation contractuelle de M. [E] avec le Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné le Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne, sur la base d’un salaire moyen mensuel d’un montant de 674,21 euros, à payer à M. [E] :
* 674,21 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1348,42 euros à titre de préavis,
* 157,29 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 337,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1887,78 euros à titre de rappel de congés payés,
* 2022,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de ses demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts pour remise tardive de documents de rupture,
— ordonné la remise des documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision intervenue sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, se réservant le droit de liquider cette astreinte provisoire,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné le Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance sur le quantum des sommes octroyées au titre de l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, :
— de condamner l’association CAP Dordogne aux sommes suivantes :
21 284,34 euros brut à titre de rappel de salaire,
5245,16 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
1561,06 euros à titre de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
3122,12 euros au titre du préavis outre 437,09 euros au titre des congés payés y afférents,
780,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
7800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission des documents sociaux de fin de contrat,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme octroyée en première instance,
* les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner à l’association CAP Dordogne de lui remettre des bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision,
— condamner l’association CAP Dordogne aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023, l’association CAP Dordogne et Maître [T], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et de :
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne :
* la requalification de la relation contractuelle de M. [E] en contrat à durée indéterminée,
* la condamnation du Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne sur l’ensemble des conséquences financières à savoir notamment :
* à titre d’indemnité de requalification,
* à titre de préavis,
* à titre de congés payés afférents préavis,
* à titre d’indemnité de licenciement,
* à titre de rappel de congés payés,
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire, une requalification devait être ordonnée,
— juger que le contrat ne pourrait qu’être requalifié en contrat à temps partiel compte tenu de l’ensemble des éléments de fait qui démontre la pratique d’un temps partiel et l’impossibilité matérielle d’appliquer un temps complet,
— juger M. [E] fautif d’un manquement de loyauté, d’honnêteté par lequel il a placé
l’association Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne en situation préjudiciable,
— condamner M. [E] à verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par l’association Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne,
— juger que les intimés ont remis à l’appelant l’ensemble des documents ordonnés par le conseil de prud’hommes par son jugement dont appel et par conséquent,
— débouter l’appelant de sa demande de fixation d’astreinte,
— condamner l’appelant à verser à l’association CAP Dordogne la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 code de procédure civile,
— condamner l’appelant à verser à l’association CAP Dordogne la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
A ladite audience, la cour a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la question, soulevée d’office, de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté formée par l’association CAP Dordogne pour la première fois devant la cour d’appel.
Les parties ont fait connaître leurs observations par notes en délibéré adressées les 14 et 17 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des conventions de collaboration sportive en contrat de travail à durée indéterminée
Pour voir infirmer le jugement déféré, l’association CAP Dordogne fait valoir que le contrat de travail signé le 23 juillet 2020 n’a pas pu être homologué par la fédération française de rugby dans la mesure où M. [E] ne l’a informée que postérieurement à cette signature qu’il occupait un autre emploi à temps plein à raison de 169 heures par mois, et que c’est pour cette raison qu’une convention de collaboration sportive a été conclue au lieu et place de ce contrat de travail devenu caduc et auquel M. [E] a renoncé.
Elle prétend qu’en application de cette convention de collaboration, M. [E] intervenait à titre bénévole et percevait une gratification sous forme de primes de match, exonérées de cotisations sociales dans les limites prévues par la sécurité sociale, et non un salaire.
M. [E] réplique :
— que l’association CAP Dordogne lui a remis des bulletins de paie et qu’il existe ainsi une apparence de contrat de travail, l’intimée n’en apportant pas la preuve contraire ;
— que l’exercice d’un autre emploi y compris à temps plein ne peut exclure la qualification de contrat de travail ;
— que le régime socialement et fiscalement favorable des primes de match n’est pas de nature à leur faire perdre leur qualification de rémunération ;
— qu’il était soumis aux ordres de son entraîneur et à ceux du président du club, devait respecter un planning et les horaires des entrainements et des matchs, ainsi que le règlement intérieur de l’équipe qui prévoyait des sanctions, notamment financières, en cas de retard par exemple, ces éléments caractérisant le lien de subordination inhérent au contrat de travail.
***
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le contrat de travail se définit comme l’exécution d’un travail moyennant rémunération, sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l’existence d’en rapporter la peuve contraire.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail apparent résulte de la production par l’appelant des bulletins de paie établis par l’association CAP Dordogne pour les mois de septembre 2019 à octobre 2020, mentionnant qu’il occupe un emploi de joueur de rugby, statut technicien, qui visent la convention collective du sport, les rémunérations versées ayant été soumises aux cotisations sociales salariales et patronales.
Aucun des éléments invoqués par l’association CAP Dordogne n’est de nature à remettre en cause l’existence de ce contrat de travail apparent ou d’apporter la preuve de son caractère fictif, la circonstance que le salarié occupe un autre emploi à plein temps ou que les primes de match versées soient exonérées de cotisations sociales dans la limite d’un certain montant étant inopérant.
Par ailleurs, selon l’article L. 222-2-5 du code du sport, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter diverses mentions obligatoires et l’article L. 222-2-8 du même code dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence de contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 222-2-5 du code du sport.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
En l’absence de contrat écrit contenant les mentions prescrites par l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail est présumé être à temps complet.
Il appartient à l’employeur qui prétend que le salarié travaillait à temps partiel de rapporter la preuve d’une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamnent à sa disposition.
En l’espèce, l’association CAP Dordogne, qui se borne à alléguer que M. [E] occupait un autre emploi à temps plein mais ne produit aucune pièce démontrant la durée de travail exacte qui aurait été convenue, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
M. [E] est en conséquence fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel s’élevant à 1561.06 euros brut par mois pour 151,67 heures, soit, après déduction des gratifications perçues, la somme totale de 21 284,34 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef
Sur la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture, intervenue le 30 juin 2021 sans notification écrite de son motif par l’employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [E], qui justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de 3122,12 euros brut au titre du préavis de 2 mois outre à une indemnité de congés payés de 312,21 euros brut.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [E] a droit à une indemnité de licenciement de 780,53 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, dont l’ancienneté s’élève à 2 années complètes, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, l’association CAP Dordogne ne contestant pas employer à titre habituel plus de 10 salariés.
L’appelant demande que le barème de l’article L. 1235-3 soit écarté au motif qu’il est contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui prévoit le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, texte selon lui d’application directe en droit français.
Toutefois, d’une part, comme le fait valoir justement l’association CAP Dordogne, les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Elles sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation appropriée au salarié.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, M. [E] ne produit aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de la rupture de son contrat de travail et ne démontre pas que l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 serait inadéquate.
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 4683,18 euros représentant 3 mois de salaire brut.
Le jugement critiqué sera infirmé quant au montant des indemnités de rupture allouées.
Sur la demande d’indemnité de requalification
La requalification d’une relation contractuelle, en l’espèce, une convention de collaboration sportive, en contrat de travail n’ouvre pas droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail qui n’est due que dans le cas d’une requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [E] doit être débouté de sa demande et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article 7.2.3 de l’accord collectif du rugby fédéral fixe à 3,5 jours par mois le nombre de jours de congés payés bénéficiant au joueur.
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
M. [E] ayant acquis 84 jours de congés payés au cours de la relation de travail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, et son salaire journalier moyen s’élevant à 52,03 euros brut, l’association CAP Dordogne doit être condamnée à lui payer la somme de 4370,52 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission des documents de fin de contrat
M. [E] ne produit en cause d’appel, pas plus qu’il ne l’a fait devant le conseil de prud’hommes, aucune pièce justifiant de la réalité de son préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de l’association CAP Dordogne en dommages et intérêts pour comportement déloyal de M. [E]
La cour rappelle qu’à l’audience du 13 janvier 2025, elle a soulevé d’office en application de l’article 564 du code de procédure civile la question de la recevabilité de cette demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel.
Dès lors, il importe peu, contrairement à ce que soutient l’association CAP Dordogne, que M. [E] n’ait pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande.
L’association CAP Dordogne soutient, au visa des articles 565 à 567 du code de procédure civile, que sa demande est recevable.
Elle fait valoir qu’elle tend aux mêmes fins que sa demande, formulée en première instance, de condamnation de M. [E] au titre de l’article 32.1 du code de procédure civile pour procédure abusive, fondée sur sa mauvaise foi et son absence de loyauté, et qu’elle est un accessoire, une conséquence voir un complément nécessaire de cette demande.
M. [E] conclut à l’irrecevabilité de la demande.
***
Selon l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, en application des articles article 567 et 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est recevable en appel si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 32-1 du code de procédure civile a pour objet de sanctionner d’une amende civile au profit de l’Etat celui qui engage une procédure en justice de manière dilatoire ou abusive.
La demande de l’association CAP Dordogne en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du comportement déloyal de M. [E] pendant la relation de travail ne tend pas dès lors aux mêmes fins que sa demande de condamnation de son adversaire à une amende civile formée devant le premier juge
Elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, elle ne présente pas de lien avec les demandes originaires de M. [E] tendant à voir requalifier la relation contractuelle des parties en contrat de travail et à obtenir un rappel de salaire et des indemnités au titre de la rupture de ce contrat de travail.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande de l’association CAP Dordogne au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande présentée devant lui, il appartient à la cour de statuer sur la demande.
L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu’au profit de l’Etat.
La demande de l’association CAP Dordogne tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros en application dudit article n’est dès lors pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’association CAP Dordogne, qui ne justifie pas de la remise des documents de fin de contrat, contrairement à son affirmation, devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans toutefois que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié.
L’association CAP Dordogne, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et condamné l’association CAP Dordogne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association CAP Dordogne à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 21 284,34 euros brut de rappel de salaire,
— 3122,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312,21 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 780,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4683,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4370,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que l’association CAP Dordogne devra délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de l’association CAP Dordogne en dommages et intérêts pour comportement déloyal de M. [E],
Déboute l’association CAP Dordogne de sa demande faite au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne l’association CAP Dordogne aux dépens ainsi qu’à verser à M. [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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