Confirmation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 déc. 2023, n° 23/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTE ETRANGER :
M. [C] [N]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2023 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 21 janvier 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [N] interjeté par courriel du 27 décembre 2023 à 11h03 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [N], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V], interprète assermenté en serbe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [C] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur le défaut de motivation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Selon l’article 455 alinéa un du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa un doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. [C] [N], l’ordonnance du 25 décembre 2023 est suffisamment motivée dès lors qu’en indiquant qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’établir que le préfet de la Meurthe-et-Moselle avait été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] [N] avec son placement en rétention administrative et qu’en définitive aucun des moyens invoqués n’était de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention a nécessairement répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de l’état de vulnérabilité présenté par M. [C] [N].
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre que, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du formulaire de renseignement administratif du 22 décembre 2023 que M. [C] [N] a été interrogé notamment sur son état de santé, qu’il a répondu qu’il souffrait d’un cancer de la peau, qu’il avait subi des séances de chimiothérapie en 2010, 2015 et 2020 et qu’il avait rendez-vous en février 2024 à l’hôpital [4] de [Localité 3].
Au vu de ces éléments qui n’étaient accompagnés d’aucune pièce justificative, c’est à bon droit que le préfet a indiqué dans son arrêté de placement en rétention administrative, en visant expressément l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il est relevé en outre que M. [C] [N] ne produit à hauteur de cour aucune pièce médicale qui démontrerait que les affections dont il souffre seraient incompatibles avec un placement en rétention administrative.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu :
— que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative,
— que le préfet a commis une erreur d’appréciation en le plaçant en rétention administrative au regard de son état de vulnérabilité et de son état de santé.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [C] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 décembre 2023 à 11h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 décembre 2023 à 11H15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTE
M. [C] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [C] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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