Infirmation partielle 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2013, n° 11/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/02069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 mars 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 11/02069
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 22 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur G Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
(Aide jurictionnelle Partielle n° 2011/006575 du 27/06/2011 par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen, modifiée par ordonnance du 13/09/2011 du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen accordant l’aide juridictionnelle totale (RG 11/04186)
INTIMES :
Me Y A – Mandataire liquidateur de la Société POIMBOEUF
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Lucie HUSSON, avocat au barreau du HAVRE
AGS – CGEA DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
SCI X
XXX
XXX
représentée par M. Benoist POIMBOEUF, gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2013 sans opposition des parties devant Monsieur HAQUET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Monsieur HAQUET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 22 novembre 2011, la cour d’appel de ROUEN a ordonné la réouverture des débats afin que Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur, et la société POIMBOEUF BLMS précisent dans quelles circonstances cette dernière a été amenée à embaucher un salarié aux fins de construction d’un bâtiment dont elle n’était pas propriétaire et alors que la construction n’entrait pas dans son activité, et justifie de l’objet social de la société POIMBOEUF.
Par arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il avait annulé le jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal de commerce du HAVRE, et renvoyé l’affaire devant ce tribunal pour la suite de la procédure, l’arrêt rendu par la cour d’appel de ROUEN le 13 octobre 2011 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS et désigné la SELARL A Y en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de terre et de mer du HAVRE a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS et nommé la SELARL A Y en qualité de liquidateur.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 6 avril 2012, soutenues oralement à l’audience du 12 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, voir fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL POIMBOEUF aux sommes suivantes :
1.600,54 € à titre de dommages et intérêts requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
1.600,54 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
6.402,16 € à titre de dommages et intérêts licenciement abusif,
1.600,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,05 € à titre de congés payés y afférents,
564,83 € à titre de rappel d’indemnité de précarité,
9.603,24 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— s’entendre solidairement la SCI X à payer la somme de 9.603,24 € au titre du travail dissimulé,
— s’entendre solidairement la liquidation judiciaire de la SARL POIMBOEUF et la SCI X condamner à payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 12 septembre 2013, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL POIMBOEUF BLMS, demande à la cour de :
— prononcer la jonction des différentes instances,
— à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société POIMBOEUF BLMS à verser à M. Z la somme de 564,84 € à titre de rappel d’indemnité de précarité,
— statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SELARL A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SELARL A Y ès qualités de liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance de M. Z au passif au titre de l’indemnité de précarité, toute demande de condamnation étant irrecevable en raison de la procédure collective qui affecte la société POIMBOEUF BLMS,
— rejeter les plus amples demandes dirigées contre la SELARL A Y ès qualités de liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS,
— en toute hypothèse, si d’aventure une quelconque créance était fixée au passif de la liquidation judiciaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. Z,
— dire que le CGEA-AGS devra sa garantie dans les limites légales,
— condamner la SCI X à garantir et relever indemne la SELARL A Y, ès qualités de liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS, de toute créance en principal, frais et intérêts qui pourrait être d’aventure fixée au passif de la liquidation judiciaire sur les demandes de M. Z,
— en tout état de cause,
— condamner M. Z et, à défaut, la SCI X à payer à la SELARL A Y, ès qualités de liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z, et à défaut la SCI X, au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 11 septembre 2013, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de ROUEN demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention,
— constater que cette intervention s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société POIMBOEUF BLMS à verser à M. Z une indemnité de précarité,
— mettre hors de cause Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société POIMBOEUF BLMS et le CGEA de ROUEN,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. Z, sauf au titre de l’indemnité de précarité, et condamner la SCI X à garantir Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société POIMBOEUF BLMS de toute créance au profit de M. Z,
— mettre par conséquent de plus fort hors de cause le CGEA de ROUEN AGS,
— infiniment subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, voir dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, que dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire qu’il ne saurait être tenu à la remise de pièces, non plus qu’au paiement d’une astreinte, l’appelant devant être tenu de restituer toute somme indûment perçue dans le cadre des avances effectuées par le CGEA,
— constater en outre qu’il intervient dans le cadre des dispositions susvisées et qu’il n y a pas lieu de prononcer contre lui des condamnations, ni de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SCI X a sollicité oralement le rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle, arguant que la SARL POIMBOEUF avait notamment pour activité la réalisation de travaux d’aménagement immobilier et que M. Z n’a jamais entretenu de rapports juridiques avec la SCI X, étant uniquement employé par la société POIMBOEUF BLMS sur un chantier réalisé dans les locaux de cette société civile immobilière que la société POIMBOEUF avait pris à bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’extrait Kbis de la SARL POIMBOEUF B.L.M. S révèle que son activité était, notamment, « la production et la vente de tous matériels et produits nécessaires à l’activité « Bâtiments-travaux » », ainsi que « la réalisation de toutes activités et travaux ci-dessus spécifiés ». La réalisation de travaux en matière de bâtiment entrait donc dans le champ de son activité. Dès lors, en réalité, il ne peut pas être considéré que les tâches confiées à M. Z en qualité de maçon par le contrat du 15 juin 2009, à savoir des travaux sur les chantiers de Bolbec, La Neuville Chant d’Oisel, Criquetôt l’Esneval, Pavilly et Le Havre, ne relevaient pas de son objet social.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le donneur d’ordre de M. Z était la SCI X, comme il le soutient. La SARL POIMBPEUF a pu légitimement affecter son salarié à la construction d’un bâtiment à PAVILLY dont elle n’était pas propriétaire, étant précisé qu’elle a ensuite, par contrat du 1er mars 2010, conclu un bail commercial sur ces locaux avec la SCI X.
M. Z, la SELARL A Y, ès qualités de liquidateur de la SARL POIMBOEUF BLMS et le CGEA de ROUEN invoquent plus précisément une situation de co-emploi. Or, ils ne se proposent pas de démontrer la confusion d’intérêt entre la SCI X et la SARL POIMBOEUF BLMS, et les activités de ces deux entités étaient en tout état de cause différentes. Ces deux critères sont pourtant nécessaires, de manière cumulative, pour caractériser une situation de co-emploi.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la société POIMBOEUF était l’unique employeur de M. Z au cours de l’année 2009, quand bien même il a été affecté à un chantier dont la société civile immobilière X était le maître d’ouvrage.
L’article L. 1242-2 du code du travail énumère les cas dans lesquels peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée. La SELARL A Y et le CGEA de ROUEN soutiennent que, dès lors qu’il est mentionné dans le contrat liant les parties que M. Z était engagé pour réaliser les travaux sur divers chantiers ne relevant pas de son activité normale et permanente, il existait nécessairement un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Or, cet accroissement constitue le deuxième cas visé par l’article L. 1242-2.
Toutefois, en droit, il est déterminant que les circonstances de fait justifiant le recours au contrat à durée déterminée soient rattachées explicitement à l’un des cas autorisant ce recours. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. Aucune démonstration de ce type n’est faite en l’espèce, alors que la construction immobilière n’était pas exclue du champ d’activité de la société POIMBOEUF BLMS.
Pour ces deux raisons, par application de l’application de l’article L. 1245-1 du code du travail, le contrat signé le 15 juin 2009 est réputé à durée indéterminée, et doit donc, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, être requalifié en conséquence.
Il sera, dès lors, fait droit aux demandes formées par M. Z aux titres de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et du rappel de l’indemnité de précarité, due alors même que le contrat est requalifié a posteriori. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera fixé, au regard de l’ancienneté très limitée de M. Z, de son salaire, des circonstances de le rupture et des difficultés qu’il connaît pour retrouver un emploi, à la somme de 5.000 €. Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en l’espèce inexistante, seront fixés au regard du préjudice subi à la somme de 200 €. En revanche, il convient de rejeter la demande, nouvelle en cause d’appel, au titre du travail dissimulé, qui reposait sur un prêt illicite de main d''uvre imputable à la SCI X, non établi au demeurant.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de ROUEN dans les limites de sa garantie légale.
M. Z obtenant gain de cause pour l’essentiel, il apparaît équitable de fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. La demande formée par la SELARL A Y à ce titre sera rejetée. Pour le même motif, les dépens de la procédure seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu en la cause le 22 mars 2011 par le conseil de prud hommes du HAVRE s’agissant de la demande formée par M. G Z au titre du rappel de d’indemnité de précarité, sauf à préciser que la somme de 564,83 € que la SARL POIMBOEUF BLMS a été condamnée à lui verser doit être, en réalité, fixée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société à titre de créance,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS la créance de M. Z ainsi qu’il suit :
1.600,54 € à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d licenciement,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.600,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,05 € au titre des congés payés y afférents,
564,83 € à titre de rappel d’indemnité de précarité,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. Z au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à garantie de la part de la société civile immobilière X,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de ROUEN en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites légales de sa garantie,
Rejette la demande formée par la SELARL A Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de M. Z à l’égard de la liquidation judiciaire de la société POIMBOEUF BLMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 €,
Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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