Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 21/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT n°23/00522
12 décembre 2023
— -----------------------------
N° RG 21/00463 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7G
— -----------------------------
Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE
Décision du 28 novembre 2017
Cour d’Appel de COLMAR
Arrêt du 22 janvier 2019
Cour de cassation
Arrêt du 6 janvier 2021
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Douze décembre deux mille vingt trois
DEMANDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTES :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 48]
[Localité 46]
SAS ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 48]
[Localité 46]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par
Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [AR] [Z]
[Adresse 39]
[Localité 31]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 20]
[Localité 43]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 49]
80339 MUNCHEN (ALLEMAGNE)
Monsieur [JC] [A]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Monsieur [DH] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [MS] [M]
[Adresse 41]
[Localité 11]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 34]
[Localité 42]
Madame [C] [LN]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Monsieur [DH] [P]
[Adresse 14]
[Localité 30]
Monsieur [NT] [W]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [X] [GU]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [B] [EL]
[Adresse 35]
[Localité 36]
Monsieur [DE] [TM]
[Adresse 37]
[Localité 44]
Monsieur [D] [KG]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [G] [YG]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Madame [E] [K]
[Adresse 26]
[Localité 42]
Monsieur [J] [AV]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Monsieur [H] [RE]
[Adresse 13]
[Localité 42]
Monsieur [FP] [VV]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [HY] [YD]
[Adresse 8]
[Localité 38]
Monsieur [PA] [LK]
[Adresse 45]
[Localité 22]
Monsieur [ZK] [N]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Monsieur [MO] [S]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Syndicat CGT ALTRANS OUEST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Tous les intimés sont représentés par Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt mixte en date du 6 juin 2023, rendu sur renvoi après cassation et annulation partielle par la cour de cassation le 6 juin 2021 de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 janvier 2019, la présente cour a avant dire droit :
— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [Y] [R], M. [T] [L], M. [I] [U], M. [DH] [P], M. [JC] [A], M. [DH] [F], M. [MS] [M], M. [MO] [S], M. [ZK] [N], M. [V] [O], M. [B] [EL], M. [J] [AV], Mme [C] [LN], M. [H] [RE], M. [FP] [VV], M. [HY] [YD], M. [PA] [LK], et M. [G] [YG] ;
— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de M. [AR] [Z], Mme [E] [K], M. [NT] [W], M. [X] [GU], M. [DE] [TM], et M. [D] [KG] ;
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formulées au titre du travail dissimulé et au titre de l’inexécution du contrat de travail devant la cour de renvoi.
Par des écritures transmises le 6 septembre 2023, le conseil de M. [AR] [Z], Mme [E] [K], M. [NT] [W], M. [X] [GU], M. [DE] [TM], et M. [D] [KG] demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts sollicités par les salariés pour travail dissimulé et inexécution fautive,
Laisser les dépens à la charge des parties. ».
Les salariés appelants relèvent que l’arrêt de cassation partielle rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation ne vise pas les chefs de décision relatifs au travail dissimulé et à l’inexécution fautive en l’absence de tout moyen dirigé à l’encontre de ces dispositions.
Ils s’en remettent à la cour sur la question de la recevabilité, dans le cadre de la procédure de renvoi, de leurs demandes qui sont fondées sur le travail dissimulé et sur l’inexécution fautive.
La société Altran technologies et la société Altran Lab ont déposé des conclusions après réouverture des débats le 28 septembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer irrecevables les demandes des demandes (sic) de dommages et intérêts sollicités par les salariés pour travail dissimulé et inexécution fautive ».
Elles font valoir que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar est intervenue uniquement sur :
— le versement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés et la prime de vacances) ;
— la remise des documents sociaux ;
— les dommages et intérêts versés au syndicat CGT ;
— le remboursement des JNT ;
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elles observent que cette analyse n’est par ailleurs pas contestée par la partie adverse, et retiennent que les dispositions relatives au travail dissimulé ont acquis l’autorité de la chose jugée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
L’article 638 du même code précise que « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
En l’espèce la saisine de la présente cour, dans le cadre d’une procédure de renvoi suite à l’arrêt de cassation et annulation partielle rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation, ne concernait que le rejet des prétentions d’un salarié (M. [Z]) à titre de rappel de salaires lié à la perte de rémunération pour la période de 2013 à 2018 et à titre de fixation de salaire à compter du 1er janvier 2018, ainsi que les dispositions de l’arrêt rendu 22 janvier 2019 par la cour d’appel de Colmar « en ce qu’il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés, prime de vacances afférents, des rappel de salaires au titre des JNT/RTT supprimés depuis le 1er janvier 2016, congés payés et primes de vacances afférents, à verser au syndicat des dommages-intérêts et déboute les sociétés Altran technologies et Altran Lab de leurs demandes de répétition d’indus ».
Les autres dispositions de l’arrêt partiellement cassé et annulé, notamment celles relatives au rejet des demandes des salariés pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas concernées par la saisine de la cour de renvoi.
Ainsi, la présente cour, qui a d’ores et déjà statué au fond le 6 juin 2023 sur les dispositions soumises à renvoi, constate qu’elle n’est pas saisie des autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 janvier 2019 relatives au rejet des demandes pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens issus de la réouverture des débats, la cour ayant déjà statué sur la procédure de fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d’appel de Colmar,
Vu l’arrêt de cassation et annulation partielle rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation,
Vu l’arrêt mixte rendu dans le cadre de la procédure de renvoi le 6 juin 2023,
Constate qu’elle n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [Y] [R], M. [T] [L], M. [I] [U], M. [DH] [P], M. [JC] [A], M. [DH] [F], M. [MS] [M], M. [MO] [S], M. [ZK] [N], M. [V] [O], M. [B] [EL], M. [J] [AV], Mme [C] [LN], M. [H] [RE], M. [FP] [VV], M. [HY] [YD], M. [PA] [LK], et M. [G] [YG], et au besoin les déclare irrecevables ;
Constate qu’elle n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de M. [AR] [Z], Mme [E] [K], M. [NT] [W], M. [X] [GU], M. [DE] [TM], et M. [D] [KG], et au besoin les déclare irrecevables;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens issus de la réouverture des débats.
La Greffière La Présidente
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