Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 avr. 2024, n° 22/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01033 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEB
Minute n° 24/00062
[B], [F]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01662
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4309 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4308 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François-Xavier WILBAULT, avocat plaidant du barreau d’ARRAS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 1ère février 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES,Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue le 04 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 94 986,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 31 mai 2018 ;
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 6 649,02 euros au titre de l’indemnité légale de 7 % augmentée des intérêts au taux légal à compte de la signification de l’assignation ;
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] [B] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2022, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 avril 2022, M. [J] [B] et Mme [T] [F] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 08 mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 94 986,05 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 31 mai 2018 ;
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 6 649,02 euros au titre de l’indemnité légale de 7 % augmentée des intérêts au taux légal à compte de la signification de l’assignation ;
Condamné M. [J] [B] et Mme [T] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en leur faveur ;
Débouté M. [J] [B] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande au conseiller de la mise en état de :
« Dire irrecevable la demande de nullité du contrat de cautionnement pour défaut de légitimité active et comme étant prescrite ;
Dire irrecevable comme étant prescrite et ayant fait l’objet d’une confirmation la demande de nullité du contrat de prêt. »
Par conclusions sur incident du 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
« Se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Metz, pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’épargne ;
Subsidiairement, déclarer la Caisse d’épargne irrecevable en ses demandes présentées sur incident ;
Encore plus subsidiairement, l’en débouter ;
Condamner la Caisse d’épargne aux dépens de l’incident. »
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande en irrecevabilité formée par la Caisse d’Epargne
Dans l’hypothèse où la cour considérerait comme nul le contrat de prêt ou la déchéance du terme, il est ignoré, dans la mesure où rien n’est soutenu sur ce point, les conséquences possibles pour la caisse d’épargne d’une telle décision.
Pour autant, dans la mesure où est contestée la validité des actes qu’elle a réalisés à savoir le contrat de prêt et la déchéance du terme, elle a un intérêt à agir.
Dès lors ses demandes sur incident sont recevables.
II- Sur les fins de non-recevoir
Si le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 789 6° du code de procédure civile dispose désormais que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu’il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond, cette disposition ne concerne que les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Constitue selon l’article 71 du code de procédure civile une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Il est constant que le moyen pris par le demandeur de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde une demande constitue non pas une exception de procédure ou une prétention mais une défense au fond.
En l’espèce, les appelants invoquent désormais à hauteur de cour des moyens tirés de la nullité du contrat de prêt d’un part et subsidiairement de la déchéance du terme d’autre part afin de considérer que la CEGC seraient irrecevables en ses demandes. Il ne s’agit donc pas de demandes soumises aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, mais de défenses au fond qui peuvent d’une part être proposées en tout état de cause et d’autre part, qui ne se prescrivent pas.
Elles ne peuvent donc être déclarées irrecevables et il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées.
Il y a lieu en outre de condamner la Caisse d’épargne Grand Est aux dépens et à payer à M. [B] et Mme [F] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées sur incident ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’incident
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [J] [B] et à Mme [T] [F] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera évoquée à nouveau à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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