Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03801 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 01 septembre 2024 prise à l’égard de M. [V] [E] né le 01 décembre 1981 à [Localité 1] (Tunisie) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 13 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [E] ;
Vu l’appel interjeté le 02 novembre 2024 à 16 heures 40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 54, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [V] [E] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, en date du 04 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [V] [E] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [E] a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2016, puis d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2024.
Le 31 août 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées commises en état d’ivresse, violences et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 1er septembre 2024, notifié le 2 septembre 2024 à l’issue de la mesure de garde à vue.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rouen du 10 septembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rouen du 5 octobre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [E] contestant la mesure de rétention, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [E].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 3 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient en premier lieu que les documents de voyage nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement devraient être délivrés à bref délai et en second lieu, que M. [V] [E] présente un risque de menace grave à l’ordre public, l’analyse de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une troisième ou quatrième prolongation et qu’il suffit que ces éléments génèrent des effets persistants, qu’une telle menace est en l’espèce caractérisée, l’intéressé ayant démontré sa propension à commettre des actes délictueux.
A l’audience, le conseil de M. [V] [E] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public, expliquant que les faits pour lesquels il a été condamné et la condamnation elle-même sont donc anciens, qu’il a purgé sa peine et n’a pas réitéré d’actes délictueux depuis sa levée d’écrou en 2017, soit depuis plus de sept ans. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [V] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et n’a par ailleurs formulé aucune observation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 02 Novembre 2024 est recevable.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [V] [E] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, l’identification de l’intéressé par les autorités étrangères étant toujours en cours, en dépit des nombreuses relances de l’administration française.
S’agissant de la menace représentée par que M. [V] [E] envers l’ordre public, il résulte du dossier et notamment de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen le 17 octobre 2014 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits constitutifs de violences habituelles sur mineur de quinze ans, en l’espèce sa fille, alors âgée de six ans et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 21 mai 2015.
Aucune interdiction judiciaire du territoire français n’a été prononcée à l’encontre de M. [V] [E]. Il a exécuté sa peine, a été libéré le 3 mars 2017 après avoir obtenu une réduction de peine supplémentaire de trois mois et n’est pas connu pour avoir commis d’autres faits délictueux depuis sa fin de peine, il y a plus de sept ans.
Certes, il a été placé en garde à vue début septembre 2024, immédiatement avant son placement en rétention, mais n’a pas été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et ne peut être considéré comme tel, l’enquête étant toujours en cours. Il n’a pas davantage été placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Ces éléments n’apparaissent donc pas suffire à caractériser la menace que M. [V] [E] pourrait représenter envers l’ordre public.
En conséquence, les conditions requises par l’article L742-5 du CESEDA n’apparaissent pas remplies en l’espèce et l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’accorder à M. [V] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la mise en liberté de M. [V] [E],
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [E].
Fait à Rouen, le 04 Novembre 2024 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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