Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°18
N° RG 25/01689
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYUL
(Réf 1ère instance : 24/978)
M. [T] [K]
C/
SARL LE BERRE-BERNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE BAIL
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-gaëlle LE BAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE BERRE-BERNARD
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 888 848 751
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
condamné M. [I] [K] à payer, à titre de provision, à la société Le Berre-Bernard la somme de 6 974,30 euros TTC correspondant à la facture n° FA19034 en date du 17 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à celui-ci en date du 10 mars 2023,
condamné M. [I] [K] à payer à la société Le Berre-Bernard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné M. [I] [K] aux entiers dépens de l’instance
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, cette ordonnance a été signifiée à M. [T] [K].
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Le Berre-Bernard a fait procéder, suivant procès-verbal du 18 avril 2024, à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [T] [K] auprès du Crédit industriel de l’Ouest, cette saisie ayant été dénoncée à M. [T] [K] par acte du 24 avril 2024.
Invoquant le défaut de qualité à agir de la société Le Berre-Bernard et la nullité de la saisie-attribution, M. [T] [K] a, par acte du 22 mai 2024, fait assigner la société Le Berre-Bernard devant le juge de l’exécution de Quimper en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 5 mars 2025, le juge de l’exécution a :
débouté M. [T] [K] de sa demande d’irrecevabilité,
débouté M. [T] [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 18 avril 2024,
débouté M. [T] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2024,
débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
condamné M. [T] [K] à verser à la société Le Berre-Bernard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [K] au paiement des dépens.
Par déclaration postée le 11 mars 2025 reçue par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2025, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement.
Puis, par déclaration d’appel par Rpva du 19 mars 2025, M. [T] [K] a relevé appel de ce même jugement.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2025, le premier président a rejeté la demande de M. [T] [K] de sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2025, M. [T] [K] demande à la cour de :
— infirmer la décision du 5 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper qui a débouté M. [T] [K] de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Le Berre-Bernard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
— accueillir la fin de non-recevoir et déclarer la société Le Berre-Bernard irrecevable pour défaut de qualité à agir dans sa demande de validation et de recevabilité de l’acte de saisie du 18 avril 2024 à l’encontre de M. [K] [T] car la société Le Berre-Bernard ne justifie pas de sa qualité de créancière de M. [K] [T] [Adresse 4] avec un titre exécutoire qui est à l’encontre de M. [K] [I] dont il est établi par acte d’huissier qu’il habite au [Adresse 5].
— annuler la saisie attribution effectuée par la société Le Berre-Bernard pour vice de forme ayant créé un grief, en raison de l’irrespect de l’article R. 211-3 du code de procédure civile d’exécution quant à la date à laquelle expire le délai de contestation.
— annuler la procédure de saisie et l’acte de saisie en raison de l’impossibilité de vérifier le calcul des intérêts et de la provision pour intérêts.
— annuler la saisie du 18 avril 2024 en raison du vice de procédure constaté dans l’acte initial du 8 juin 2023 ayant donné lieu à la création de cette saisie, constitué par la notification de l’assignation du 8 juin 2023, rendant impossible l’exécution de la saisie.
— ordonner la mainlevée de la saisie du 18 avril 2024 avec remboursement des sommes sur le compte de M. [K] [T] au CIC de [Localité 6] sous huit jours au plus tard à compter de la signification du 'jugement', sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— condamner la société Le Berre-Bernard à verser à Monsieur [K] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société Le Berre-Bernard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions 'l’ordonnance’ du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 5 mars 2025,
— débouter M. [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en qu’elles sont autant irrecevables ou mal fondées.
— statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [T] [K],
— condamner M. [T] [K] à payer à la société Le Berre-Bernard une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société Le Berre-Bernard
M. [T] [K] soutient de nouveau devant la cour que la société Le Berre-Bernard ne justifierait d’aucun titre exécutoire valable à son encontre, dès lors que le titre invoqué concernerait M. [I] [K] domicilé au [Adresse 5], et non M. [T] [K] domicilé au [Adresse 4].
Le juge de l’exécution a, cependant, pertinemment relevé que :
s’il est exact que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 mentionne tant dans son exposé du litige que dans ses motifs et son dispositif le nom de M. [I] [K], il convient néanmoins d’observer que l’en-tête de l’ordonnance de référé mentionne bien le nom de M. [T] [K], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 2],
ensuite, la décision a été signifiée à M. [T] [K] à cette même adresse au [Adresse 4] à [Localité 2],
surtout, il ressortait des conclusions déposées par M. [T] [K] en page 2 et suivantes dans le paragraphe 1. Rappel des faits et de la procédure que M. [T] [K] a acquis en 2017 un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], et il était rappelé la teneur du litige ayant abouti à cette ordonnance de référé, résultant notamment d’infiltrations au niveau d’une porte-fenêtre,
Or, en premier lieu, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 rappelle bien dans l’exposé du litige que M. [K] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], et, en second lieu, les termes du litige qui sont exactement les mêmes que ceux rappelés dans les conclusions de M. [T] [K] dans le cadre de l’instance introduite devant le juge de l’exécution,
ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 concerne bien M. [T] [K], conformément à son en-tête, et qu’en conséquence c’est effectivement ce dernier qui a été condamné au paiement des sommes mentionnées dans le dispositif de celle-ci.
M. [T] [K] invoque de nouveau devant la cour les ordonnances de caducité et de recti’cation d’erreur matérielle rendues par la présente juridiction sur l’appel de M. [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 pour démontrer que l’ordonnance de référé ne s’appliquerait pas à lui , mais il convient d’observer que ces décisions ne concernent pas le titre exécutoire en lui-même et qu’il ne peut donc en être tenu compte dans le présent litige.
Il sera en outre observé que M. [T] [K] ne rapporte aucunement la preuve qu’un certain [I] [K] résiderait au [Adresse 5] à [Localité 2], et que la procédure initiée devant le juge des référés ne le concernerait pas.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a débouté M. [T] [K] de sa demande d’irrecevabilité, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 servant de fondement aux poursuites s’appliquant bien à sa personne.
Sur la nullité de la saisie-attribution
M. [T] [K] soutient par ailleurs que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution serait affecté d’un vice de forme concernant la date à laquelle expire le délai de contestation, puisqu’il est mentionné la date du 24 avril 2024 pour une saisie réalisée le 18 avril 2024.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique,
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signi’cation de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commisaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (…)
Il est exact que sur l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, il est mentionné que la date pour soulever contestation expire le '24-04-2024', mais il doit être souligné que cet acte remplit néanmoins les conditions prescrites par l’article R. 211-3, puiqu’il est mentionné que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité,'dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte', et que l’analyse de l’ensemble de cet acte fait ressortir que cette mention procède d’une erreur purement matérielle puisque l’acte étant délivré le 24 avril 2024 et qu’il est mentionné que le délai de contestation est d’un mois, ce délai ne pouvait expirer à l’évidence que le 24 mai 2024, ce qui, comme l’a relevé le premier juge, est corroboré par le fait que 1'exemplaire de la dénonciation remis au créancier mentionne comme date d’expiration du délai de contestation celle du 24 05 2024.
Au surplus, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, M. [K] ne démontre pas l’existence d’un grief qui en serait en résulté pour lui puisqu’il a pu élever ses contestations devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la signification de l’acte de dénonciation et qu’il a pu être valablement représenté par son conseil et contester la régularité de la mesure de saisie-attribution.
Le moyen n’est donc pas fondé.
M. [K] soulève ensuite la nullité de la procédure de saisie-attribution en raison de l’impossibilité, selon lui, de vérifier le calcul des intérêts et de la provision pour intérêts.
Cependant, l’acte est bien conforme aux prescriptions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel il doit contenir, à peine de nullité, 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.'
En effet, le procès-verbal de saisie attribution du 18 avril 2024 dénoncé le 24 avril 2024, reproduit dans les conclusions de l’appelant, mentionnait bien le décompte distinct des sommes réclamées :
— principal : 6 974,30 euros,
— article 700 : 1 500 euros,
— intérêts acquis au taux actuel de 5,07 % : 327,81 euros,
— provision pour intérêt à échoir 1/ 1 mois : 35,23 euros,
— frais de procédure : 583,63 euros,
— émolument proportionnel (art A444-31 C. Com) : 17,66 euros,
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir délai) : 283,71 euros,
— coût de l’acte TTC : 117,52 euros.
soit un total de 9 839,86 euros.
Il est en outre de principe que les dispositions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
La demande de nullité de l’acte de saisie-attribution sur ce fondement sera également rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [T] [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution et, subséquemment, de mainlevée de cette mesure d’exécution.
Sur la nullité de la saisie-attribution fondée sur l’acte initial du 8 juin 2023
M. [T] [K] demande enfin à la cour d’annuler la saisie-attritution en raison du vice de procédure constaté dans l’acte initial du 8 juin 2023, mentionnant erronément le nom de M. [I] [K], rendant selon lui impossible l’exécution de la saisie.
Cependant, si aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il s’ensuit que la juridiction de l’exécution ne peut annuler une assignation ayant introduit une instance à l’issue de laquelle un titre a été rendu, une telle assignation ne constituant en effet pas un acte d’exécution, ni même se prononcer sur la régularité de l’acte initial ayant donné lieu au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, dont il a été jugé qu’il concernait bien M. [T] [K].
Cette demande sera également rejetée, comme ne relevant ni de la compétence, ni des pouvoirs de la juridiction de l’exécution.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de condamner M. [T] [K] au paiement d’une amende civile.
Il n’est en effet pas démontré que le droit de M. [T] [K] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi ait en l’espèce dégénéré en abus de droit d’agir en justice.
Par ailleurs, M. [T] [K] ne remet pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront confirmées.
M. [T] [K], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Le Berre-Bernard l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge de l’exécution de Quimper ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] [K] au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la société Sarl Le Berre-Bernard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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