Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2024, N° 24/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°185
N° RG 24/02900 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBO
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14]
25 juillet 2024 RG :24/00235
[C]
C/
[T]
[V]
[T]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Charles [Localité 13]
Me Roch-vincent CARAIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 25 Juillet 2024, N°24/00235
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [J], [E] [E] [T]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [P] [V] épouse [V]
née le 25 Octobre 1951 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [X], [M] [M] [T] veuve [A]
née le 30 Novembre 1930 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [N], [U] [T] épouse [S]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [B] épouse [C]
Intervenante volontaire
née le 09 Octobre 1957 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 août 2024 par M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/00235 ;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 rendue par la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (RG n° 24/02900) d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [W] [B] épouse [C] du 30 août 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 avril 2025 par M. [K] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 18 avril 2025 par Mme [W] [C] née [B] aux fins d’intervention volontaire et appel incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mai 2025 par Mme [J] [E] [T], Mme [P] [V] épouse [V], Mme [X] [M] [T] veuve [A], Mme [N] [U] [T] épouse [S], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 15 mai 2025.
***
Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [E] [T], [N] [U] [T] épouse [S] et [X] [M] [A] veuve [T] sont propriétaires de la parcelle cadastrée G [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12].
A la suite du conflit né de l’exercice d’une servitude passage, celles-ci ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à :
— rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle G [Cadastre 9] en son état initial, en supprimant tout obstacle et toute édification, ouvrage illicite sur l’assiette de la servitude, dont l’ensemble des portails, piliers de moellons bruts, dalle en béton ainsi que toute gaine électrique, de manière globale toute édification constatée sur l’assiette de la servitude, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— remettre en état la parcelle G [Cadastre 9] en la libérant de toute occupation de chevaux, véhicules, abris sommaires et en rétablissant son état initial.
***
Par exploit du 4 janvier 2024, Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] ont fait assigner M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] en liquidation de l’astreinte provisoire à laquelle ont été condamnés solidairement les époux [C] par ordonnance de référé du 19 avril 2023 et relative au rétablissement de la servitude de passage, en condamnation solidaire des époux [C] à porter et payer aux consorts [T], [V] et [S] une somme en liquidation de l’astreinte provisoire sur la période du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, en condamnation solidaire des époux [C] à une nouvelle astreinte provisoire d’une somme fixée par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter du jugement du juge de l’exécution à intervenir, ainsi qu’aux fins de libération de toute occupation de la parcelle et de rétablissement de son état initial sous astreinte provisoire, de condamnation solidaire des époux [C] à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin aux entiers dépens, et ce, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Constate qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ;
Liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de 18 000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023 ;
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] la somme de 18 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Déboute Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ;
Déboute Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] de leur demande tendant avoir l’obligation de remise en état de la parcelle telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 19 avril 2023, assortie d’une astreinte provisoire ;
Rejette la demande indemnitaire ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 4 septembre 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. ».
***
M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] ont relevé appel le 30 août 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Par ordonnance du 28 février 2025, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (RG n° 24/02900) a statué au visa de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi :
« Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [W] [C] le 30 août 2024,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [C] le 30 août 2024,
Rejetons les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article L. 131-1 al. 1er du code des procédures civiles, de l’article 552 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 30 aout 2024 par M. [K] [C], à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Confirmer cette décision en ce que le juge de l’exécution du tribunal a débouté les consorts [T] de leurs demandes tendant à obtenir au détriment des époux [C] :
— des dommages et intérêts ;
— une nouvelle astreinte provisoire ;
— l’obligation de remise en état de leur parcelle, sous astreinte.
Rejeter les demandes contraires présentées à titre incident par voie d’écritures par Mesdames [P] [V] née [T], [J] [T], [N] [S] née [T], [X] [A] veuve [T],
Faire droit à la demande de M. [C] de réformer cette décision en ce qu’elle a :
— « constaté qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ;
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de
18.000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] et [X] [A] la somme de 18.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T], [J] [T], [N] [T] et [X] [A], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice au 4 septembre 2023 ; »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte tant à l’encontre de M. [K] [C] qu’à l’encontre de son épouse [W] [C] née [B],
Rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire relative au rétablissement de la servitude de passage
Rejeter la demande des consorts [T] tendant à la mise en place d’une astreinte provisoire contre les époux [C] à remettre en état la parcelle G [Cadastre 9] en la libérant de toute occupation et en rétablissant son état initial
Rejeter la demande des consorts [T] de condamnation des époux [C] pour résistance abusive
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande de M. [C] de ramener le montant de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire relative au rétablissement de la servitude de passage à de plus justes proportions, tant à son encontre qu’à l’encontre de son épouse [W] [C] née [B],
Faire droit à la demande de M. [C] de rejeter la demande de condamnation des époux [C] pour résistance abusive
En tout état de cause,
Faire droit à la demande de M. [C] de condamner en cause d’appel Mme [P] [V] née [T], Mme [J] [T], Mme [N] [S] née [T], Mme [X] [A] veuve [T] à payer à Mme [W] [C] née [B] et M. [K] [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Faire droit à la demande de M. [C] de condamner en cause d’appel Mme [P] [V] née [T], Mme [J] [T], Mme [N] [S] née [T], Mme [X] [A] veuve [T], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Faire droit à la demande de M. [C] de rejeter les demandes présentées par les consorts [T] plus amples ou contraires ».
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [C], appelant, expose qu’il s’est conformé dans le temps imparti par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à l’obligation de rétablissement de l’assiette de la servitude dans son état initial et que, inversement, les intimés n’ont pas démontré les faits nécessaires au succès de leur prétention. Il estime ainsi que, si le juge de l’exécution a constaté qu’au 4 septembre 2023 les époux [C] s’étaient exécutés, c’est néanmoins par erreur qu’il en a déduit qu’ils ne s’étaient pas exécutés du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023, et ce, en appliquant une présomption de non-exécution antérieure au constat de la bonne exécution. Ainsi, l’appelant affirme que devant le juge de l’exécution, il incombe à la partie demanderesse qui se prévaut de l’inexécution d’une obligation dans le délai d’exécution sous astreinte, de la démontrer.
Il fait valoir qu’il rapporte la preuve que l’obligation de remise en état de la servitude et de la parcelle en cause a été remplie avant le commencement de l’astreinte ainsi que cela ressort des attestations de témoins et des nouvelles pièces en appel.
Subsidiairement, il estime que le montant de l’astreinte liquidée est disproportionné en raison de l’absence de preuve de l’inexécution et de sa diligence.
Il expose également que son épouse est recevable à intervenir volontairement de manière accessoire afin de soutenir les prétentions de son époux, appelant principal, dans le cadre d’un litige reposant sur une condamnation solidaire. Il précise qu’une épouse dont l’appel est déclaré irrecevable peut intervenir volontairement en procédure d’appel si son époux est appelant, à condition qu’elle ait un intérêt suffisant et un lien avec les prétentions originaires de l’appel.
Enfin, il précise qu’en qualité d’unique appelant recevable, il justifie d’un intérêt personnel et direct à contester la condamnation solidaire dans son ensemble, y compris en tant qu’elle vise également son épouse.
Dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, Mme [W] [B] épouse [C] fait les demandes suivantes :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 30 aout 2024 par M. [K] [C], à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Confirmer cette décision en ce que le juge de l’exécution du tribunal a débouté les consorts [T] de leurs demandes tendant à obtenir au détriment des époux [C] :
— des dommages et intérêts ;
— une nouvelle astreinte provisoire ;
— l’obligation de remise en état de leur parcelle, sous astreinte.
Rejeter les demandes contraires présentées à titre incident par voie d’écritures par Mesdames [P] [V] née [T], [J] [T], [N] [S] née [T], [X] [A] veuve [T],
Faire droit à la demande de M. [C] de réformer cette décision en ce qu’elle a :
— « constaté qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ;
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de
18.000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] et [X] [A] la somme de 18.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à payer à Mesdames [P] [T], [J] [T], [N] [T] et [X] [A], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice au 4 septembre 2023 ; »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Faire droit à la demande de M [C] de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire relative au rétablissement de la servitude de passage
Faire droit à la demande de M [C] de rejeter la demande de mise en place d’une astreinte provisoire contre les époux [C] à remettre en état la parcelle G [Cadastre 9] en la libérant de toute occupation et en rétablissant son état initial
Faire droit à la demande de M [C] de rejeter la demande des consorts [T] de condamnation des époux [C] pour résistance abusive
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande de M [C] de ramener le montant de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire relative au rétablissement de la servitude de passage à de plus justes proportions,
Faire droit à la demande de M. [C] de rejeter la demande de condamnation des époux [C] pour résistance abusive
En tout état de cause,
Faire droit à la demande de M [C] de condamner en cause d’appel Mme [P] [V] née [T], Mme [J] [T], Mme [N] [S] née [T], Mme [X] [A] veuve [T] à payer à Mme [W] [C] née [B] et M. [K] [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Faire droit à la demande de M [C] de condamner en cause d’appel Mme [P] [V] née [T], Mme [J] [T], Mme [N] [S] née [T], Mme [X] [A] veuve [T], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Faire droit à la demande de M. [C] de rejeter les demandes présentées par les consorts [T] plus amples ou contraires ».
S’agissant de l’argumentation développée par Mme [W] [B] épouse [C], celle-ci est identique à celle présentée par M. [K] [C].
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [J] [E] [T], Mme [P] [V], Mme [X] [M] [T] veuve [A] et Mme [N] [U] [T] épouse [S], intimées, demandent à la cour de :
« Prononcer et juger la cour non saisie de toutes demandes de Mme [B] épouse [C]
Prononcer juger irrecevable l’intervention volontaire et l’appel incident de Mme [W] [C] née [B]
Prononcer juger l’appel de M. [K] [C], recevable mais mal fondé,
Prononcer juger l’appel de Mme [W] [B] épouse [C], irrecevable, en vertu de l’ordonnance numéro 33 de Mme la présidente de la 4eme chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes du 28 février 2025 RG : 24/02900
Infirmer le jugement de première instance rendu par le juge de l’exécution de [Localité 14] le 25 juillet 2024, en ce qu’il a :
— Constater qu’il est justifié de l’exécution au 4 septembre 2023 de l’obligation de rétablissement de la servitude de passage visée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023
— Liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 à la somme de 18.000 euros pour la période du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023
— Condamner M. [K] [C] à payer à Mme [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] la somme de 18.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte du 5 juillet 2023 au 3 septembre 2023
— Débouter Mme [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [T] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
— Débouter Mme [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] veuve [F] de leur demande en avoir l’obligation de remise en état de la parcelle telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 assorti d’une astreinte provisoire.
— Rejeter la demande indemnitaire
— Condamner M. [K] [C] à payer à Mesdames [P] [T] épouse [V], [J] [T], [N] [T] épouse [S] et [X] [A] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 avril 2023 RG : 22/00842,
Vu la signification de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023,
Vu le procès-verbal de constat de la SCP Berland Michonneau Desfour du 4 septembre 2023,
Vu les articles l. 131 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article l. 121 – 3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la condamnation solidaire des époux [K] et [W] [C] à rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle G [Cadastre 9] en son état initial et la défaillance de ces derniers nonobstant leur condamnation,
Vu la condamnation solidaire des époux [K] et [W] [C] à remettre en état la parcelle G [Cadastre 9] en rétablissant son état initial et la défaillance de ces derniers,
nonobstant leur condamnation,
Vu la résistance abusive des époux [K] et [W] [C],
Vu le jugement du juge de l’exécution de [Localité 14] dont appel du 25 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de Mme la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes du 28 février 2025,
Vu le procès-verbal de constat complémentaire en date du 11 décembre 2023 établi par la SCP Berland Michonneaux Desfour, commissaires de justice à Uzès,
Débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes,
Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à laquelle ont été condamnés solidairement les époux [K] et [W] [C] par ordonnance de référé du 19 avril 2023 sur la période du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, soit 92 jours.
Condamner M. [K] [C] à porter et payer aux consorts [T] [V] [S] la somme de 27.600 euros en liquidation de l’astreinte provisoire sur la période du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023 soit 92 jours
Condamner M. [K] [C] à une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter du jugement du juge de l’exécution à intervenir et dans les mêmes termes que l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 concernant le rétablissement de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle G [Cadastre 9] en son état initial en supprimant tout obstacle et toute édification, ouvrage illicite sur l’assiette de la servitude, dont l’ensemble des portails, les piliers de moellons bruts, la dalle en béton ainsi que toute gaine électrique et en la libérant de toute occupation de chevaux, véhicules, abris sommaires, déchets et matériaux.
Condamner M. [K] [C] à porter et payer aux consorts [T] [V] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner M. [K] [C] à porter et payer aux consorts [T] [V] [S] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant le juge de l’exécution de [Localité 14] en ce compris les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 décembre 2023 d’un montant de 251,80 euros TTC
Condamner M. [K] [C] à porter et payer aux consorts [T] [V] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [J] [E] [T], Mme [P] [V], Mme [X] [M] [T] veuve [A], et Mme [N] [U] [T] épouse [S] exposent qu’il est établi, s’agissant de la servitude de passage, que les époux [C] n’ont pas respecté les termes de la condamnation fixés dans l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 les ayant condamnés solidairement à remettre et à rétablir la servitude de passage en son état initial et qu’à ce titre, il convient d’ordonner la mise en place d’une nouvelle astreinte à compter de la décision à intervenir et pour un délai de 6 mois, dans les mêmes termes que la décision précitée.
S’agissant de la remise en état de la parcelle G [Cadastre 9] en libérant de toute occupation de chevaux, véhicules, abris sommaires, elles indiquent que l’appelant ne s’est pas exécuté et demandent l’infirmation du jugement de première instance et qu’il soit ordonné une astreinte provisoire complémentaire afin de le contraindre d’exécuter les termes de l’ordonnance de référé du 19 avril 2023.
Enfin, elles estiment que l’inexécution fautive et la résistance abusive de M. [K] [C] doivent donner lieu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Selon l’article 550 du code de procédure civile « sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ».
Selon l’article 554 du code de procédure civile « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
A titre liminaire, il sera constaté que Mme [W] [B] épouse [C] a déposé des conclusions « aux fins d’intervention volontaire » mais également d’ « appel incident ».
Sur ce dernier point, il sera relevé que, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’intimé, elle ne peut former d’appel incident.
Concernant l’intervention volontaire, il ressort de la décision querellée que Mme [W] [B] épouse [C] avait la qualité de défendeur, et donc de partie, devant le juge de l’exécution ainsi que cela ressort de la décision du 25 juillet 2024.
Par ailleurs, c’est à ce titre que la présidente de la 4eme chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a prononcé l’irrecevabilité de son appel en raison de son caractère tardif et du caractère divisible de l’affaire.
Il s’en suit, enfin, que Mme [W] [B] épouse [C] n’est pas privée de tout droit d’être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial dès lors qu’elle n’a pas exercé dans les délais légaux et selon les formes autorisées par la loi son droit qui lui était reconnu de contester la décision déférée.
Par conséquent, la demande d’intervention volontaire et d’appel incident de Mme [W] [B] épouse [C] sera rejetée ainsi que l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur le fond :
Sur la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.
En l’espèce, par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C] à :
— rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle G [Cadastre 9] en son état initial, en supprimant tout obstacle et toute édification, ouvrage illicite sur l’assiette de la servitude, dont l’ensemble des portails, piliers de moellons bruts, dalle en béton ainsi que toute gaine électrique, de manière globale toute édification constatée sur l’assiette de la servitude, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— remettre en état la parcelle G [Cadastre 9] en la libérant de toute occupation de chevaux, véhicules, abris sommaires et en rétablissant son état initial.
La décision a été signifiée le 5 mai 2023. L’astreinte a par conséquent commencé à courir à compter du 5 juillet 2023.
Pour établir le respect des obligations mises à sa charge, M. [K] [C] produit un constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024 dans lequel il est indiqué que sur la servitude de passage menant à la parcelle G [Cadastre 9], celle-ci « est libre de circulation et vide de tout obstacle ».
Cependant, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, il ressort du procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 que le commissaire de justice relève que le pilier en moellons bruts côté gauche du passage, mais aussi la semelle ciment au sol et enfin le butoir positionné en partie centrale de cette dernière, ont tous disparu ». Le même constat sera dressé le 11 décembre 2023.
Par conséquent, au regard du délai écoulé (60 jours), du montant de l’astreinte (300 euros par jour) c’est à juste titre que l’astreinte a été liquidée à hauteur de 18 000 euros.
Concernant le montant disproportionné de l’astreinte, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, il convient pour répondre au critère de proportionnalité de mettre en rapport dans la présente affaire le montant de la liquidation de l’astreinte avec le but poursuivi à savoir le rétablissement de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle litigieuse, et ce, en son état initial, en supprimant tout obstacle et toute édification, ouvrage illicite sur l’assiette de la servitude.
Il apparaît ainsi que les constructions édifiées sur ladite parcelle ont corrélativement porté atteinte au droit de propriété des consorts [T] et [V] en leur empêchant ou en pouvant les empêcher par des édifices d’exercer leur droit d’accéder à leur terrain grâce la servitude.
Par conséquent, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18 000 euros sera confirmée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [B] épouse [C], une telle disposition étant inapplicable en matière d’astreinte, par application des articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, puisque l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
(2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-20.726).
Enfin, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande d’une nouvelle astreinte provisoire dès lors qu’il est établi que les obligations mises à la charge de M. [K] [C] ont été remplies.
Sur la demande d’une astreinte provisoire relative à la remise en état de la parcelle G [Cadastre 9] en la libérant de toute occupation de chevaux, véhicules, abris sommaires et en rétablissant son état initial
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 7 janvier 2024 les mentions suivantes : « Nous nous positionnons enfin sur l’emprise de la servitude de passage établie sur la parcelle G [Cadastre 10] ce point nous disposons d’une vue parfaite sur la parcelle des Consorts [T] (G335). Nous pouvons constater que la totalité de la surface de cette parcelle est vide de tout élément tels que chevaux, véhicules ou abris sommaires ».
Par conséquent, dès lors que la partie intimée n’établit pas la nécessité d’une astreinte pour la bonne remise en état de la parcelle au regard des constatations ci-dessus, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [K] [C] a fait preuve d’une résistance abusive dès lors que, d’une part, il s’est conformé à la décision du 19 avril 2023 et que, d’autre part, il a exercé son droit de contester les décisions de justice.
Par conséquent, la décision qui a rejeté cette demande sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
M. [K] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à Mme [J] [E] [T], Mme [P] [V] épouse [V], Mme [X] [M] [T] veuve [A], Mme [N] [U] [T] épouse [S] une somme globale équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation au titre des dépens du coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d’intervention volontaire et d’appel incident de Mme [W] [B] épouse [C] et, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes en résultant ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la solidarité à l’égard de la condamnation à payer la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dit que M. [K] [C] supportera outre les dépens de première instance mis à sa charge avec son épouse, les dépens d’appel, et payera à Mme [J] [E] [T], Mme [P] [V] épouse [V], Mme [X] [M] [T] veuve [A], Mme [N] [U] [T] épouse [S] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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