Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 21/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE FINANCIERE [ C ] c/ Représentée par la SAS SR CONSEIL, S.A.S. DRODE ET COMPAGNIE |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01523 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYIQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Juillet 2021
Appelante
SARL COMPAGNIE FINANCIERE [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Vincent RICHARD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. DRODE ET COMPAGNIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AIZAC ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2010, la société Compagnie Financière [C] (Sarl) a acquis auprès de la société Drode et Compagnie (Sas) et de la société [2] Trois (Sarl) la totalité des titres de la société Mérimont Gestion (Sas). Les cédants, les sociétés Drode et Compagnie et [2] Trois, ont consenti une garantie d’actif et de passif. La société Mérimont Gestion avait pour activité la gestion hôtelière de 19 chambres en copropriété du bâtiment A1 de l'[2] Hôtel sis à Méribel.
Se plaignant de ce que la société Mérimont Gestion ne respectait pas ses obligations contractuelles en ne leur communiquant aucun document comptable permettant de vérifier le montant des loyers dus, et en omettant de payer lesdits loyers, cinq copropriétaires de chambres données à bail ont assigné par acte d’huissier du 16 février 2011, la société Mérimont Gestion devant le tribunal de grande instance de d’Albertville.
Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment prononcé la résiliation des baux pour non-paiement des loyers postérieurs au 2 décembre 2006 et la non-justification des éléments permettant leur liquidation et ordonné une mesure d’expertise.
S’estimant victime d’un préjudice pour défaut de déclaration de ce litige dans la convention de cession, la société Compagnie Financière [C] a mis en jeu la garantie d’actif et de passif et par acte d’huissier du 19 décembre 2013, elle a assigné la société Drode et Compagnie devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement rendu le 2 avril 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive après expertise dans le litige opposant les cinq copropriétaires à la société Mérimont Gestion.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a rendu sa décision, assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2014, la société Mérimont Gestion a interjeté appel de cette décision du 23 mai 2014.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a prononcé la radiation de la procédure d’appel faute pour la société Mérimont Gestion d’avoir exécuté la décision de première instance.
Par une ordonnance du 5 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Par acte du 18 octobre 2019, l’instance a été reprise à l’initiative de la société Compagnie Financière [C] devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Dit que la présente instance ayant fait l’objet de l’enrôlement n°2014F00003 est périmée ;
— Dit que le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisi suite à l’extinction de l’instance consécutive à la péremption d’instance ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Compagnie Financière [C] dont frais de greffe liquidés à la somme de 81, 12 euros TTC.
Au visa principalement des motifs suivants :
La décision du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 23 mai 2014 est devenue irrévocable à compter du 2 juillet 2015, date à laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a prononcé la radiation ;
Le délai de deux ans pendant lequel les parties pouvaient valablement accomplir des diligences afin de reprendre la présente instance devant le tribunal de commerce de Chambéry a expiré le 2 juillet 2019.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, la société Compagnie Financière [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 19 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Financière [C], sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire l’instance non périmée ;
— Condamner la société Drode et Compagnie à verser à la société Compagnie Financière [C] la somme de 24 446,29 euros au titre des provisions sur loyers et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tels que déterminés par le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville déduction, faite de la franchise de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, date de ce jugement ;
— Condamner la société Drode et Compagnie à verser à la société Compagnie Financière [C] la somme de 323 405,71 euros au titre des loyers sur la période 2006/2010 et indemnité au titre de l’article 700 tels que déterminés par le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, date de ce jugement ;
— Condamner la société Drode et Compagnie à verser à la société Compagnie Financière [C] la somme de 162 412,80 euros au titre de la perte de marge consécutive à la résiliation des baux, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, date de l’assignation ;
— Débouter la société Drode et Compagnie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la société Drode et Compagnie à payer à la société Compagnie Financière [C] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Drode et Compagnie aux entiers dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Financière [C] fait valoir notamment que :
L’ordonnance du 5 octobre 2017 du conseiller de la mise en état qui a constaté la péremption de l’instance est devenue définitive le 21 octobre 2017, par conséquent, seule cette date constitue le point de départ du délai de péremption de la présente instance ;
La demande de la société Compagnie Financière [C] porte uniquement sur des loyers antérieurs à la cession et aucun litige ayant pour objet les baux n’avait été mentionné ;
La résiliation des baux, bien que postérieure au 30 juin 2010, trouve son origine antérieurement à l’acte de cession ;
Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une garantie autonome, en conséquence, la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à l’exécution de la condamnation par la société Mérimont Gestion.
Par dernières écritures en date du 18 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Drode et Compagnie, sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que l’instance ayant fait l’objet de l’enrôlement 2014F00003 est périmée ;
Et,
— Constater la péremption de l’instance ;
A défaut,
A titre principal,
— Constater les manquements de la société Compagnie financière [C] dans le suivi de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 23 mai 2014 ;
— Constater que le fait générateur de la condamnation de la société Mérimont gestion est postérieur à la cession et non couvert par la convention de garantie ;
— Constater que la société Compagnie financière [C] ne démontre pas l’exécution de la condamnation et par suite le bienfondé de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie
— Dire et juger en conséquence la déchéance de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de marge de 162 412,80 euros pour défaut de notification dans les délais de garantie ;
— Constater que le préjudice réel indemnisable au sens de la garantie par suite du jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 23 mai 2014 n’est pas chiffré et démontré, et en conséquence rejeter la demande d’indemnisation de 342 852 euros ;
Et si par extraordinaire il était reconnu la mise en jeu de la garantie,
— Dire et juger qu’il y a lieu de déduire une fraction afférente au taux de l’impôt sur les sociétés et de limiter l’indemnisation à la somme de 208 006 euros ;
— Dire et juger que les intérêts de retard ne peuvent s’appliquer à défaut de respect de la procédure prévue à la convention de garantie ;
Enfin,
— Condamner la société Compagnie financière [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Compagnie financière [C] aux entiers dépens de l’instance avec ceux d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Drode et compagnie fait valoir notamment que :
L’évènement à retenir pour la suspension de la présente instance par le tribunal de commerce de Chambéry le 2 avril 2014 est bien la péremption de l’instance sur le jugement du 23 mai 2014 acquise au 2 juillet 2019 indépendamment de la date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de la procédure d’appel ;
La société Drode et compagnie n’a pas manqué à ses obligations de déclaration dans le cadre de la cession des titres de la société Mérimont gestion ;
M. [C], est directement et indirectement resté associé unique de la société Mérimont gestion et était informé de la situation de ladite société suite de la décision de dissolution du 14 mars 2014 ;
La société Mérimont gestion a entrepris des démarches et une gestion post cession qui a conduit à ses propres difficultés financières ;
Les conséquences de la résiliation des baux ne peuvent être reprochées au garant dès lors que cela est dû aux conditions d’exploitation postérieures à la cession par le repreneur ;
La gestion du litige et de la procédure démontre la mauvaise foi de la société Compagnie financière [C] dans la mise en jeu de la garantie et la demande d’indemnisation ;
Le litige entre la société Mérimont Gestion et les copropriétaires ayant conduit à condamnation de la société Mérimont gestion suite à résiliation est postérieur à la cession ;
Le préjudice réel de la société Compagnie financière [C] n’est pas démontré ou chiffré.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIF ET DECISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.' L’article 388 du même code précise 'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
Lorsque l’instance a été suspendue par une décision de sursis à statuer, le point de départ du délai de péremption de l’instance est constitué du jour de la réalisation de l’évènement déterminé par le juge (2e Civ. 3 septembre 2015, pourvoi n°14-11.091).
Par jugement du 2 avril 2014, suivant instance introduite par acte d’huissier du 19 décembre 2013 délivré à la demande de la société Compagnie finanicère [C], le tribunal de commerce de Chambéry a 'ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant le litige opposant, d’une part, M. [F] [E], M. [H] [G], M.et Mme [A] [O], M. [K] [J], M. [Z] [T] [X] [S], copropriétaires dans le tènement immobilier dénommé bâtiment A1 de l'[2] Hôtel à d’autre part, la société Mérimont Gestion dont la Sarl Compagnie financière [C] détient la totalité du capital social,
Dit que dans l’hypothèse où la cour d’appel de Chambéry statuerait dans le cadre de l’appel dont elle a été saisie sur tous ces points en litige, le sursis à statuer s’arrêtera alors à la communication de cet arrêt.'
La lecture du dispositif de ce jugement conduit à retenir que la décision définitive visée comme terme de la suspension de l’instance était celle ayant acquis force de chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile, 'insusceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.'
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 23 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, constitue l’évènement visé dans la décision du tribunal de commerce, suite à l’appel interjeté puis radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2015. Or, la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant à l’appelant pour obtenir la réinscription de l’affaire (3e Civ. 20 janvier 1999, pourvoi n°94-12.652).
Par la suite, la décision du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2017 a constaté la péremption de l’instance d’appel, survenue le 2 juillet précédent, mais c’est la date à laquelle l’ordonnance a acquis l’autorité de chose jugée qui constitue la date d’acquisition de la force de chose jugée de la décision d’Albertville et donc de son caractère 'définitif’ selon les mentions de la décision du tribunal de commerce de Chambéry.
Ainsi, la décision du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2017 a acquis autorité de la chose jugée le jour même de son rendu en vertu de l’article 480 du code de procédure civile. En acquérant cette autorité, quand bien même elle n’était pas devenue irrévocable, compte tenu du délai de déféré possible, elle a concomitamment conféré force de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 23 mai 2014 (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 19-16.222).
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motif.
III- Sur les demandes accessoires
La société Compagnie Financière [C] supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale d’un montant de 1 000 euros au bénéfice de la société Groupe Drode et Compagnie .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Compagnie Financière [C] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Compagnie Financière [C] à payer à la société Groupe Drode et Cie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SAS SR CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SAS SR CONSEIL
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