Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPB
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S.U. CHARLESTOWN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [B] [X]
née le 18 Septembre 1972 à [Localité 5] (CONGO) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole-anne GREFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. CHARLESTOWN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 – N° du dossier 2019-027
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 5 février 2024, Mme [B] [X] a déféré à la cour le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Charlestown.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 25 juillet 2024, la société Charlestown demande au conseiller de la mise en état de :
— reconnaître la nullité de la déclaration d’appel faute d’indication des chefs de jugement critiqués,
— constater l’absence de saisine de la cour,
— condamner Mme [X], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel, qui liste diverses demandes de son colitigant d’ailleurs différentes de celles rejetées en première instance, manque à cerner les chefs de jugement critiqués qui sont les points tranchés dans le dispositif qu’elle devrait seulement contenir, et en déduit que la cour d’appel n’est pas valablement saisie.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 4 octobre 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Charlestown de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elle fait valoir, pour s’opposer à la demande de son adversaire, qu’il n’excipe d’aucun grief dérivant de l’irrégularité dénoncée et que contredit l’exposé clair de ses premières conclusions sur l’orbe de son recours.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 octobre 2024.
**
L’article 114 du code de procédure civile énonce que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 901 du même code dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
(')4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’occurrence, la déclaration d’appel critiquée est ainsi libellée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 840,00 euros : salaire de mise à pied avec 84 euros à titre de congés payés sur salaire de mise à pied ; 364,00 euros : rappel de prime d’astreinte ; 556,67 euros : rappel prime volant ; 261,20 euros : rappel heures de retard année 2017 avec 26,12 euros au titre des congés payés afférents ; – 965 : rappel salaires absences avec 96,50 euros congés payés sur rappel de salaire pour absence ; 350,00 euros : rappel maintien salaire maladie avec 3.50 euros à titre congés payés afférents ; 3.688 euros : préavis avec 368,80 euros de congés payés afférents ; 2.212,55 euros : indemnité de licenciement ; 5.000,00 euros : dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ; – Ecarter le montant maximal de l’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du Code de travail ; – 43.728,00 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ; Attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Certificat de travail rectifié sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2.000,00 euros en application de l’article 37 de la loi 10 juillet 1990 » alors que le dispositif du jugement : « rejette la demande de péremption de l’instance ; juge, en l’état, le licenciement prononcé par la société Charlestown à l’encontre de Mme [X] fondé sur une faute grave ; déboute, en l’état, Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ; déboute la société Charlestown de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; laisse à maître Evariste Enama, conseil de Mme [X], le soin de se faire rétribuer par l’Etat ; laisse à Mme [X] la charge des entiers dépens. »
Force est de constater que la déclaration d’appel n’énonce pas les chefs de jugement critiqués mais diverses demandes et qu’elle encourt de ce motif la nullité prévue à l’article 901, 4° précité, faute d’une régularisation adéquate ne pouvant prendre que la forme d’une seconde déclaration dans le délai imparti pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Cependant, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Dès lors que la société Charlestown n’allègue, ni a fortiori ne justifie d’aucun grief effectivement lié à l’irrégularité dénoncée et que ne suggèrent pas les faits que par conclusions du 3 mai 2024, l’intéressée les lista précisément et que l’intimée y répondit, il n’y a pas lieu, dans cette circonstance, de la prononcer.
Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Charlestown en nullité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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