Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04026 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 octobre 2024 à l’égard de M. [C] [E], né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 novembre 2024 à 9h48 jusqu’au 24 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 20h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Indre et Loire,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de l’Indre et Loire en date du 25 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [E] déclare être ressortissant algérien.
M. [C] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 6 mars 2024 à une interdiction du territoire française pour une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [E], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 31 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [E].
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet d’Indre et Loire a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et a sollicité la condamnation du préfet au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [C] [E] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M.[C] [E] a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants le 30 septembre 2023.
Ces mêmes autorités ont été saisies d’une demande de laissez-passser le 18 octobre 2024 et relancées le 25 octobre 2024 et le 20 novembre 2024. Un routing a été sollicité le 24 octobre 2024 et cette demande a été renouvelée le 13 novembre 2024.
L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure, en l’état, à une absence totale de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 18h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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