Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2023, N° 21/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02132 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ3
Minute n° 24/00090
[V], [H]
C/
[Y], [Y], [Y], S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE ORPI IMMOBILIERE EURO MOSELLE
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00801
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
APPELANTS ET DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [I] [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE ORPI IMMOBILIERE EURO MOSELLE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [E] [Y], es-qualité d’héritier de M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [Y], es-qualité d’héritier de M. [S] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’arrêt R.G. N° 21/00801, en date du 24 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour une meilleure compréhension de la procédure ;
Vu la déclaration de saisine de la cour et la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 novembre 2023 formées par M. [W] [V] et Mme [N] [H], observant que la première page de l’arrêt ne fait aucune mention de M. [B] [Y], alors qu’il est intervenu volontairement à la procédure d’appel avec M. [E] [Y] suite au décès de M. [S] [Y] ;
Vu l’avis adressé le 20 novembre 2023 par le greffe aux avocats des parties aux fins de les informer que l’audience se tiendrait le 21 mars 2024 ;
Vu l’audience du 21 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort des actes de la procédure que M. [B] [Y] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’héritier de M. [S] [Y]. La première page de l’arrêt doit être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie la première page de l’arrêt R.G. N° 21/00801 comme suit :
la mention suivante : « INTERVENANT VOLONTAIRE » est annulée et remplacée par : « INTERVENANTS VOLONTAIRES »
et, à la suite des mentions relatives à l’intervention de M. [E] [Y], il est ajouté en qualité d’intervenant volontaire :
Monsieur [B] [Y], es-qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Laisse les dépens de la procédure de rectification à charge de l’État.
La Greffière La Présidente de chambre
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