Infirmation partielle 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 20/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 23 juillet 2020, N° 19/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANITOU FINANCE c/ E.A.R.L. DU BOURG DE SAINT OVIN, S.E.L.A.R.L. SBCMJ |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01452 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSDH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 23 Juillet 2020 -
RG n° 19/00131
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 451 190 300
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
[…]
N° SIRET : 342 094 729
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.BA.R.L. SBCMJ Mandataire liquidateur de la EARL DU BOURG DE SAINT OVIN
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme C, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme C, président, et Mme A, greffier
* * *
Un contrat de crédit bail a été signé le 23 mars 2018, la société Manitou Finance louant à l’EARL du Bourg Saint Ovin un téléchargeur agricole de marque Manitou MLT 635 acheté auprès de la société Axxel moyennant un prix de 117 540 ' TTC, en contrepartie de 84 loyers mensuels de 1497.18 ' TTC.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL du Bourg Saint Ovin et a désigné Maître X de la Selarl Y Z en qualité de liquidateur judiciaire ;
La société Manitou Finance a déclaré sa créance au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et après déduction du prix de revente du matériel pour un montant de 67 439.42 ' TTC ;
La créance a été contestée au titre de l’indemnité de résiliation par le liquidateur, une somme de 1' étant proposée à ce titre ;
Le créancier ayant maintenu sa déclaration par lettre recommandée du 30 août 2019, les parties ont été convoquées le 17 décembre 2019 devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, lequel, par ordonnance du 23 juillet 2020, a :
— admis la créance de la société Manitou Finance au passif de l’EARL du Bourg Saint Ovin pour la somme de 1650.08 ' à titre chirographaire définitif
— rejeté toute autre demande
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ;
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2020, la société Manitou Finance a formé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2020 ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel limité
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de l’appelante déclarée à hauteur de 65 789.34 ' au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9 du contrat
— admettre la créance de la société Manitou Finance à la liquidation judiciaire de l’EARL du Bourg Saint Ovin à hauteur de 65 789.34 ' à titre chirographaire au titre de ladite indemnité de résiliation
— dire que la créance totale admise à titre chirographaire s’élève à 67 439.42 '
— condamner la Sélarl SBCMJ ès qualités à lui verser la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, les intimés demandent à la cour de :
— déclarer recevable la société Manitou Finance en son appel, mais mal fondée.
— débouter la société Manitou Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale manifestement excessive.
— en conséquence, réduire son montant.
— déduire du montant de la créance totale de la société Manitou Finance la somme de 60.600 ' TTC au titre du prix de revente du matériel.
— dire et juger que la différence entre le prix de revente et la valeur réelle du matériel à la date de sa restitution ne saurait être intégrée à la créance déclarée par la société Manitou Finance.
— en tout état de cause,
— débouter la société Manitou Finance de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— condamner la société Manitou Finance au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration de créance effectuée par l’appelante se décompose comme suit:
— au titre des loyers impayés 1650.08 ' TTC
— au titre de l’indemnité de résiliation 126 389.34 ' TTC
— à déduire vente matériel 60 600 ' TTC
TOTAL 67 439.42 '
La disposition de l’ordonnance ayant admis la créance pour un montant de 1650.08 ' au titre des loyers impayés n’est pas contestée et sera confirmée, les parties étant en désaccord sur l’indemnité de résiliation déclarée pour un montant de 65 789.34 ' ;
— Sur l’indemnité de résiliation
L’appelante rappelle que la créance déclarée se compose de l’indemnité de résiliation stricto sensu, soit le montant des loyers à échoir au jour de la résiliation et de la somme forfaitaire égale à 10% de l’indemnité de résiliation. Elle critique le jugement en ce qu’il a rejeté la totalité de l’indemnité au motif qu’elle aggrave les obligations du débiteur en procédure collective. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée ne vise que la seconde indemnité, et que par ailleurs elle caractérise son préjudice puisqu’elle aurait dû percevoir en fin de contrat un gain de 8223.12 ' (prix d’achat du matériel déduit des loyers qu’elle aurait perçus si le contrat avait été à son terme), duquel il faut déduire les frais de gestion et ses diverses charges. Elle conteste enfin avoir revendu le matériel à vil prix, un tel matériel étant côté à 46 750 ' ;
Les intimés estiment que les loyers à échoir et la majoration de 10% constituent une clause pénale générale, dont l’application est de nature à aggraver les obligations du débiteur. Ils font valoir que la société a toujours payé ses loyers, et qu’à la date de la résiliation du contrat, un seul loyer était impayé et ce uniquement en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ils considèrent ainsi que le préjudice de l’appelante ne correspond nullement au montant de l’indemnité réclamée. Enfin, ils demandent à titre subsidiaire de déduire le prix de revente de 60 600 ', soulignant que ce prix est inférieur au marché, un tel bien se vendant 65 000 ' HT.
L’article 1231-5 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite'.
L’article 9 du contrat de crédit -bail intitulé 'Résiliation’ stipule que :
9.1 Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de : (……) ; (II) résolution judiciaire de la vente (….) ; (III) sinistre total de l’équipement
9.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (I) non respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies; (II) résolution judiciaire de la vente (…) ; (III) sinistre total de l’équipement; (IV) modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ; (V) modification concernant l’équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission…). La résiliation interviendra sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ;
9.3 Conséquences : (…..) Dans les cas prévus au 9.1 (II) et 9.1 (III) et au 9.2, la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers
restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat.
9.4 L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de cette indemnité à titre de clause pénale’ ;
Les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur encas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat ;
Or, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès'.
Dès lors, c’est bien tant l’indemnité de résiliation que sa majoration de 10% qui ont en l’espèce le caractère d’une clause pénale susceptible d’être minorée ;
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette clause qui ne s’applique pas exclusivement en cas de procédure collective du débiteur n’aggrave pas ses obligations du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire, et ce même s’il n’était pas défaillant dans le paiement de ses loyers ;
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le crédit bailleur justifie d’un préjudice. Il a en effet financé en totalité le bien objet du crédit bail et la résiliation du contrat le privera des loyers prévus incluant le remboursement du bien mais aussi des frais financiers exposés, d’autant que le contrat a été résilié au bout d’une année ;
Toutefois compte tenu de la restitution immédiate du bien financé qui a été revendu le 31 mai 2019, l’indemnité de résiliation et sa majoration apparaissent excessive au vu du préjudice effectivement subi par le crédit bailleur et sera réduite à une somme de 70 000 ' HT soit 84 000 ' TTC. L’ordonnance sera infirmée ;
— Sur les autres demandes
Il convient de déduire la somme ainsi fixée le prix de revente du téléchargeur agricole pour un montant de 60 600 ' TTC (50500 ' HT). Les intimés soutiennent sans l’établir que le bien a été revendu à vil prix. En effet, ils produisent une annonce en date du 25 mai 2020 pour un prix de 65000 ' HT pour un Manitou MLT 635-130 PS, sans établir le prix définitif de la transaction intervenue ni que les deux téléchargeurs soient dans un état similaire et aient les mêmes caractéristiques techniques. Ils n’établissent pas ainsi que la valeur du bien lors de la vente au 31 mai 2019 ait été celle de 65 000 ' HT. Ils seront ainsi débouté de leur demande tendant à prendre en compte la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du matériel ;
La créance sera admise à titre chirographaire pour un montant de 23400 ' (84 000 ' – 60 600')
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Coutances le 23 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission au titre de l’indemnité de résiliation
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit que l’indemnité de résiliation et sa majoration de 10 % ont les caractères d’une clause pénale
Fixe, après réduction, cette indemnité à une somme de 84 000 ' TTC
Déboute les intimés de leur contestation au titre du prix de revente du matériel
Prononce en conséquence, après déduction du prix de revente, l’admission au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL du Bourg Saint Ovin de la créance de la société Manitou Finance à une somme de 23 400 ' TTC ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A L. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Héritier ·
- Cliniques ·
- Sociétés civiles ·
- Monovalence ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Etablissements de santé ·
- Bâtiment ·
- Expert
- Wagon ·
- Lit ·
- Feuille d'audience ·
- Délégués syndicaux ·
- Erreur matérielle ·
- Alsace ·
- Délibéré ·
- Mentions ·
- Ouvrier ·
- Pôle emploi
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Facture ·
- Contribution ·
- Ménage ·
- Guide ·
- Déchet ·
- Vente ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute grave ·
- Ags ·
- Demande de radiation ·
- Gérant ·
- Interruption d'instance ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Mise à pied
- Crédit agricole ·
- Indemnité d'assurance ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Notification
- Prime ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Délégation de signature ·
- Salarié ·
- Secrétaire ·
- Résultat ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rémunération
- Conséquences manifestement excessives ·
- Principe du contradictoire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Principe
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Expert ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Melon ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Paraphe
- Successions ·
- Prêt à usage ·
- Biens ·
- Libéralité ·
- Quotité disponible ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Partage
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Souscription ·
- Insuffisance de résultats ·
- Option ·
- Contrats ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.