Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2017, 15/01509
TCORR Montpellier 10 juillet 2015
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CA Montpellier
Confirmation 1 février 2017
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CASS
Désistement 23 août 2017
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CASS 3 mai 2018
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CASS
Annulation 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Escroquerie par manipulation des paris

    La cour a reconnu que la FDJ a subi un préjudice direct en raison des escroqueries commises par les prévenus, qui ont entraîné des paiements de gains frauduleux.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de la FDJ

    La cour a estimé que la FDJ a effectivement subi un préjudice moral en raison des actes frauduleux qui ont affecté sa réputation.

  • Accepté
    Préjudice moral et réputationnel

    La cour a reconnu que la LNH a subi un préjudice moral en raison des actes frauduleux qui ont affecté la réputation du handball.

  • Accepté
    Atteinte à l'honorabilité du sport

    La cour a estimé que la FFH a effectivement subi un préjudice moral en raison des actes frauduleux qui ont affecté la réputation du handball.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier, dans son arrêt du 1er février 2017, a statué sur les appels formés par plusieurs prévenus et le ministère public suite à un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 juillet 2015. Les prévenus, principalement des joueurs professionnels de handball et des personnes de leur entourage, étaient accusés d'avoir participé à une escroquerie en pariant sur le score à la mi-temps d'un match de handball, sachant que le jeu serait altéré pour garantir un résultat favorable à leurs paris. La juridiction de première instance avait déclaré les prévenus coupables et les avait condamnés à des amendes de montants variés.

La cour d'appel a confirmé la culpabilité de la majorité des prévenus, tout en requalifiant certaines infractions de complicité d'escroquerie en escroqueries principales et en ajustant les peines en conséquence. La cour a également confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile de la Française des Jeux (FDJ), de la Ligue Nationale de Handball (LNH) et de la Fédération Française de Handball (FFH), reconnaissant leur préjudice moral indirect et les condamnant à des dommages-intérêts symboliques ainsi qu'au remboursement des gains frauduleux. En revanche, les constitutions de partie civile de la SAS Montpellier Handball et de l'association Montpellier Handball ont été déclarées irrecevables, car leur préjudice n'était pas directement lié aux escroqueries. La cour a également ordonné aux condamnés de payer des frais supplémentaires pour les dépenses engagées en appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. corr., 1er févr. 2017, n° 15/01509
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/01509
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Montpellier, 10 juillet 2015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034398284
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Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2017, 15/01509