Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 22/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 août 2022, N° 21/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02181 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6F
Minute n° 24/00061
[I], [H]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 05 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/01277
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [V]-[B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] et Mme [O] [I] sont locataires d’un appartement au rez-de chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et Mme [C] [V]-[B] est locataire de l’appartement qui se trouve au premier étage de ce même immeuble.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, M. [H] et Mme [I] ont fait citer Mme [V]-[B] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à cesser le trouble du voisinage sous astreinte et leur verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V]-[B] s’est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de condamner solidairement les demandeurs à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [H] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [V]-[B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 septembre 2022, M. [H] et Mme [I] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 novembre 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner Mme [V]-[B] à faire cesser le trouble de voisinage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, subsidiairement sous astreinte de 500 euros par infraction constatée
— condamner Mme [V]-[B] à leur payer des dommages et intérêts de 5.000 euros pour le préjudice de jouissance et 2.000 euros pour le préjudice moral
— débouter Mme [V]-[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de son appel incident
— condamner Mme [V]-[B] à leur verser les sommes de 2.690,20 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que l’intimée leur cause un trouble anormal du voisinage depuis plusieurs années en arrosant ses plantes ce qui provoque des écoulements sur la terrasse, en nourrissant les oiseaux ce qui provoque la chute de fientes et graines sur la terrasse, en faisant du bruit lors de ses déplacements et ceux de ses meubles et en parlant fortement au téléphone. Ils précisent que malgré l’engagement de cesser ces troubles pris dans le procès-verbal de conciliation établi le 12 janvier 2021,il a été constaté par huissier de justice le 9 juillet 2021 la présence de deux mangeoires à oiseaux sur le balcon du premier étage et de fientes sur la table installée sur la terrasse, ajoutant que si elle a déféré immédiatement à la sommation interpellative de les retirer, elle les a reposées après son départ.
Les appelants indiquent agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, que le fait d’être propriétaire ou locataire est sans incidence sur la qualité de voisin, qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit sans nécessité de démontrer une faute, et qu’ils ont agi contre la locataire puisque leur bail prohibe un recours contre le bailleur en cas de trouble de jouissance survenu du fait d’autres preneurs. Ils soutiennent que si leur contrat de bail ne fait pas mention de la jouissance exclusive du jardin et de la terrasse, il leur fait obligation d’entretenir le jardin et les abords en parfait état de propreté et que ceux-ci sont nécessairement attachés au lot constituant le rez-de-chaussée de l’immeuble, ajoutant que leur jouissance sur le jardin n’a jamais été contestée par le bailleur, ni les autres occupants de l’immeuble et subsidiairement que le jardin et la terrasse constituent des parties communes dont ils ont le droit de jouir. Ils exposent que l’intimée a implicitement admis les troubles du voisinage en s’engageant devant le conciliateur à ne pas arroser les plantes de son balcon, ni à le nettoyer lorsqu’ils sont sur leur terrasse et leur permettre une jouissance paisible de leurs biens et en déférant à la sommation interpellative, et que ce sont l’accumulation et la répétition des troubles qui en constituent l’anormalité. Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de préjudice et de caractère abusif de l’action engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, Mme [V]-[B] demande à la cour de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement M. [H] et Mme [I] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de troubles anormaux et persistants du voisinage, que les pièces font état tout au plus de 9 jours sur une période de six mois, que les attestations produites émanent d’amis ou de membres de leur famille qui ne sont confirmées par aucune pièce et qu’ils ne démontrent pas davantage la gravité de ces prétendus troubles. Elle soutient qu’ils ne justifient pas être les occupants de la terrasse concernée par les désordres, leur contrat de bail ne visant aucune terrasse dans la désignation des locaux loués et aucune pièce n’accréditant leurs dires sur l’acceptation tacite par le bailleur et les autres occupants de l’immeuble d’un droit de jouissance exclusive à leur profit.
Elle souligne que l’accord conclu en présence du conciliateur ne vise pas un trouble anormal grave et persistant mais simplement un engagement de sa part concernant un différend plus global avec ses voisins qu’elle a parfaitement respecté, aucune pièce ne démontrant qu’elle se serait livrée à un arrosage postérieurement à l’accord. Elle observe que le constat d’huissier du 9 juillet 2021 atteste de la présence de coupelles sous les plantes pour éviter les écoulements d’eau, qu’elle a immédiatement retiré les mangeoires lorsque cela lui a été demandé, qu’il n’est pas prouvé qu’elle les a remises et qu’il n’est justifié d’aucun grief depuis ce constat, les photographies produites en appel étant dépourvues de valeur probante. Elle conteste les nuisances sonores alléguées qui ne sont pas démontrées et indique être elle-même victime de nuisances de la part de ses voisins. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient que la procédure a été introduite alors que les troubles n’existaient plus depuis trois mois de sorte qu’elle est abusive et malveillante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage ouvre ainsi droit à réparation. Celui-ci doit être apprécié in concreto et il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors même que les actes à l’origine du dommage ont été accomplis dans le respect des règlements en vigueur.
En l’espèce, sur les nuisances relatives à la terrasse, si l’action en responsabilité fondée sur des troubles anormaux du voisinage peut être exercée indépendamment de la qualité de propriétaire, elle est subordonnée à la preuve de l’atteinte à un droit de celui qui l’invoque, de sorte que pour pouvoir se prévaloir utilement du trouble qu’ils allèguent, les appelants doivent démontrer qu’ils ont le droit d’utiliser la terrasse.
Il est relevé que le contrat de bail des appelants pour le rez-de-chaussée de l’immeuble ne mentionne pas la terrasse dans la désignation des locaux loués et l’obligation pour le preneur 'd’entretenir jardin et abords en parfait état de propreté’ est insuffisante à démontrer comme allégué qu’ils disposent d’un droit de jouissance sur la terrasse ou qu’elle est nécessairement attachée au lot constituant le rez-de chaussée. C’est également en vain que les appelants font valoir que la jouissance privative de la terrasse n’a jamais été contestée par le bailleur et les autres occupants de l’immeuble alors qu’une simple tolérance n’est pas constitutive de droit et qu’il n’est justifié par aucune pièce de l’accord formel du bailleur pour leur accorder un droit de jouissance sur la terrasse. Il n’est pas non plus démontré que le jardin et la terrasse constitueraient des parties communes de l’immeuble, de sorte que les appelants n’établissent pas avoir un droit sur la terrasse et ne peuvent se prévaloir d’un trouble de voisinage quant à l’utilisation de la terrasse.
Ils ne peuvent soutenir que l’intimée aurait violé son engagement pris devant un conciliateur le 12 janvier 2021, alors que cet accord ne vise que le fait de 'ne pas arroser et entretenir les plantes de son balcon, ni à le nettoyer lorsque M. [H] et Mme [I] sont sur leur terrasse', qu’ils invoquent la présence de mangeoires à oiseaux postérieurement à cet accord et non un arrosage, et que la pose de ces mangeoires n’est pas visée par l’accord, ce moyen étant inopérant.
Sur les nuisances sonores au sein du logement, ils produisent trois attestations au soutien de ce grief. Si les deux premiers témoins confirment avoir effectivement entendu du bruit lors de visites dans l’appartement des appelants, leurs déclarations peu précises sur l’intensité, la durée et la régularité de ce qu’ils ont constaté ne permettent pas de caractériser des désagréments sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage. La troisième attestation émanant de la soeur de M. [H] est également insuffisamment précise en ce qu’elle parle des ' bruits venant de l’appartement du dessus'. Il est relevé que l’accord conclu par les parties le 12 janvier 2021 n’évoque pas de nuisances sonores alors que selon ses termes il a mis fin au différend des parties concernant des problèmes de voisinages.
Faute de rapporter la preuve de la réalité des troubles anormaux du voisinage qui en seraient la cause, M. [H] et Mme [I] ne peuvent prétendre à l’indemnisation des dommages qu’ils allèguent. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’action initiée par M. [H] et Mme [I] serait abusive et malveillante, le fait de faire intervenir un huissier pour constater la situation matérielle existante et se ménager des preuves ne procédant d’aucun abus procédural lequel n’est pas davantage caractérisé par la délivrance d’une sommation interpellative qui ne comporte aucune obligation ou sanction. Il n’est pas plus démontré un comportement agressif des appelants et en conséquence l’intimée est déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [H] et Mme [I], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à l’intimée la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [V]-[B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [U] [H] et Mme [O] [I] à payer à Mme [C] [V]-[B] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [O] [I] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [H] et Mme [O] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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