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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 déc. 2023, n° 23/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 septembre 2023, N° 2023R00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/06783
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMK
AFFAIRE :
SAS TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R00888
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.12.2023
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 640 610 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43218
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel KADAR, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 489 74 1 5 46
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 23/162
Ayant pour avocat plaidant Me Cedric BERTO, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, la société TSA a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans l’instance l’opposant à la société TXCOM.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, la société TSA demande à la cour de :
« – homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par TASA et TXCOM les 19 et 20 novembre 2023 ;
— juger qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexé à la décision à rendre dans la présente instance ;
en conséquence,
— donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par TSA et TXCOM les 19 et 20 novembre 2023 ;
— constater l’accord ferme et irrévocable de TSA et TXCOM, notamment sur les points suivants :
o L’engagement par TXCOM, aux termes de l’article 3.1 du Protocole d’accord transactionnel, de livrer à TSA un nombre total de 3.250 unités de Produits, réparties en onze livraisons selon le calendrier de livraison prévu à cet article, et suivant l’Incoterm EXW, et de respecter les garanties des vices cachés et de conformité des Produits livrés ;
o En cas de manquement de TXCOM à ses obligations au titre du Protocole d’accord transactionnel et si TXCOM n’a pas remédié à ce manquement dans une période de dix jours calendaires à compter de la réception par TXCOM d’une lettre de notification adressée par TSA, l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la livraison concernée (TXCOM restera tenue de toutes les autres livraisons de Produits selon le calendrier de livraison), en vertu des dispositions de l’article 7 du Protocole d’accord ;
o L’engagement par TSA, aux termes de l’article 3.2 du Protocole d’accord transactionnel, d’acheter et retirer les Produits dans le cadre des onze livraisons susvisées dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jour de la mise à disposition des Produits par TXCOM et de régler les livraisons et l’indemnité transactionnelle selon les dates et les montants prévus en annexe 2 du Protocole d’accord transactionnel ;
o En cas de manquement de TSA à ses obligations au titre du Protocole d’accord transactionnel et si TSA n’a pas remédié à ce manquement dans une période de dix jours calendaires à compter de la réception par TSA d’une lettre de notification adressée par TXCOM, l’exigibilité immédiate du prix des Produits livrés, en vertu des dispositions de l’article 7 du Protocole d’accord ;
o Le désistement d’instance et d’action de chacune des parties, au titre de l’article 4 du Protocole d’accord, des procédures en cours telles que résumées au C. du préambule du Protocole d’accord.
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG 23/06783 et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. »
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, la société TXCOM sollicite de la cour de :
« – homologuer le protocole conclu entre TSA et TXCOM les 19 et 20 novembre 2023 ;
— juger qu’une copie du Protocole sera annexée à la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance ;
en conséquence,
' donner force exécutoire au Protocole ;
' constater l’accord ferme et irrévocable de TSA et TXCOM, notamment sur les points suivants :
o l’engagement souscrit par TXCOM, aux termes de l’article 3.1 du Protocole, de livrer à TSA un nombre total de 3.250 unités de Produits (tel que ce terme est défini au point B.3 du préambule du Protocole), réparties en 11 livraisons selon le calendrier de livraison prévu à cet article, et suivant l’Incoterm EXW, et de respecter les garanties des vices cachés et de conformité des Produits livrés ;
o tout manquement de TXCOM à ses obligations au titre du Protocole, si celle-ci n’y a pas remédié dans une période de 10 jours calendaires à compter de la réception d’une lettre de notification adressée par TSA, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la livraison concernée (TXCOM restant tenue de toutes les autres livraisons de Produits selon le calendrier de livraison), en vertu des dispositions de l’article 7 du Protocole ;
o l’engagement souscrit par TSA, aux termes de l’article 3.2 du Protocole, d’acheter et retirer les Produits dans le cadre des 11 livraisons susvisées dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du jour de la mise à disposition des Produits par TXCOM, et de régler lesdites livraisons ainsi qu’une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, selon modalités et échéances convenues à l’article 3.2 et en Annexe 2 du Protocole ;
o tout manquement de TSA à ses obligations au titre du Protocole, si celle-ci n’y pas remédié dans une période de 10 jours calendaires à compter de la réception d’une lettre de notification adressée par TXCOM, entraînant l’exigibilité immédiate du prix des Produits livrés, en vertu des dispositions de l’article 7 du Protocole ;
o le désistement des instances et des actions initiées par chacune des Parties, telles que listées au point C du préambule du Protocole, en vertu de l’article 4 du Protocole ;
o la renonciation irrévocable et l’interdiction pour chacune des Parties d’exécuter toute décision déjà rendue ou à intervenir par quelque juridiction dans le cadre des procédures listées au point C du préambule du Protocole, en vertu de l’article 4 du Protocole ;
o la renonciation irrévocable pour chacune des Parties à introduire toute nouvelle instance ou action ayant une relation directe ou indirecte avec le Litige (tel que ce terme est défini au point B.4 du préambule du Protocole), à l’encontre de l’autre Partie ou de tout autre entité du groupe auquel elle appartient, en vertu de l’article 4 du Protocole.
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des Parties contraires aux stipulations du Protocole ;
' constater l’extinction de l’instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG 23/06783 et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles ;
' juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque Partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties en date des 19 et 20 novembre 2023 et en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’absence de saisine de la cour d’autres demandes et l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, le protocole d’ accord transactionnel devant produire ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées, il n’y a pas lieu d’en constater les effets en particulier sur certains points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société Tokheim Sofitam Applications et la société TXCOM en date des 19 et 20 novembre 2023,
Dit qu’un exemplaire de ce protocole transactionnel sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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