Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022, N° 19/02104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02089 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF7B
S.A. GENERALI VIE
C/
[X] [J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : 19/02104
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[B] [X] [J]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM’A, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [X] [J] a été engagé 2 avril 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Generali Vie, qui compte plus de 10 salariés, en qualité de directeur de l’agence de [Localité 5] au sein du réseau commercial de La France Assurances Conseil (LFAC), statut cadre, classe 6.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’inspection d’assurance.
Après avoir été convoqué le 15 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, M. [X] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 janvier 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 6 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 17 février 2022, a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Generali Vie à payer au salarié les sommes de :
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 220 euros, outre 422 euros de congés payés, à titre de rappel de part variable au titre de l’année 2018,
— 11 838,50, outre 1 183,85 euros de congés payés, à titre de rappel de contrepartie à la clause de non-concurrence,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de réception d ela convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné sous astreinte à la société Generali Vie de remettre à M. [X] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés ;
— ordonné le remboursement par la société Generali Vie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société Generali Vie ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Generali Vie a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par la société Generali Vie ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 par M. [X] [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement condamnant la société Generali Vie à payer à M. [X] [J] la somme de 11 838,50, outre celle de 1 183,85 euros de congés payés, à titre de rappel de contrepartie à la clause de non-concurrence n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu le moyen tiré de ce que la société appelante n’aurait pas exécuté les dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire est inopérant pour contester la recevabilité de l’appel, une telle circonstance – à la suposer établie- ne pouvant qu’entraîner la radiation du rôle de l’affaire ;
Attendu que l’appel est donc recevable ;
— Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée :
Attendu que la cour constate que la demande présentée en première instance tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, à laquelle le conseil de prud’hommes avait fait droit, n’est pas maintenue en cause d’appel, aucune réclamation n’étant formulée de ce chef ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu’elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi ;
Que si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 3 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
'Au cours de l’entretien préalable il vous a été fait part d’une carence importante dans le management de votre équipe ayant des répercussions importantes sur le bien-être de l’agence en général.
Il vous a été rappelé que l’année 2016 avait été marquée par une crise aigue au niveau de l’agence et à cette occasion il vous avait été fait part de la nécessité d’améliorer votre communication, votre présence au côté de l’équipe et être moins en réaction par rapport à des situations individuelles. Ces difficultés à l’époque ont concerné des collaborateurs ayant de l’ancienneté. Il vous avait été indiqué qu’il était indispensable que les nouveaux Chargés de Développement de l’Activité soient dans une dynamique de réussite.
De nouvelles difficultés nous ont récemment été rapportées par des Chargés de Développement de l’Activité qui nous ont fait part de leur grand malaise, d’un niveau de pression démesuré et du trouble causé par vos propos notamment concernant la rémunération de l’une d’entre elles.
A ce titre, le fait de donner de mauvaises informations concernant des éléments contractuels lié au versement des primes de productivité de fin d’année et notamment le respect du mix produit a été très préjudiciable, surtout en mettant en avant le fait que la collaboratrice n’a pas compris sa rémunération, au contraire de ses collègues, alors que ce sont vos explications qui étaient fausses.
Ce point démontre de votre part une incompréhension et une insuffisance professionnelle.
Il nous a été rapporté qu’en agence vos explications sur des points techniques ou sur des produits ne sont pas claires et sont mêmes confusantes.
De même, en clientèle, ce qui est encore plus grave, il vous arrive de dire de grosses erreurs (') Au cours des entretiens, vous ne laissez pas la place à vos collaborateurs, menant l’entretien seul. Dans ce cas précis, le rôle du manager consistant à accompagner ses collaborateurs est complètement inexistant.
Ces derniers ont l’impression d’être relégué à un rôle de spectateur. Ces journées tandem ne remplissent donc pas leur rôle. De fait aujourd’hui, le constat que nous faisons est que vos collaborateurs sont démoralisés, se sentent perdus car non soutenus et ont pour certains perdus confiance en eux.
Le grand mal être dans l’agence du fait de votre management (') n’est plus acceptable, d’autant que vous ne prenez pas la mesure de la situation, notamment après l’entretien que vous avez eu avec [I] [H] dans le cadre de l’article 57 de la convention collective (')
Pourtant, les répercussions sont importantes avec des départs de collaborateurs envisagés et même une alerte de la part des membres du CHSCT sur le mal être au niveau de l’agence.
(') Après réflexion et compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, je vous notifie par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' ;
Attendu que, s’agissant des faits de 2018 concernant les chargés de développement, présentés tant dans le courrier de rupture que dans les conclusions de la société Generali Vie comme étant la cause du licenciement, la société produit trois courriels en date du 29 septembre 2018 émanant de M. [L] [E], responsable de la région est et manager du directeur de l’agence de [Localité 5], et 17 octobre 2018, émanant de Mmes [M] [G] et [W] [K], chargées de développement ; que le compte-rendu d’entretien annuel 2018 de Mme [K] n’apporte quant à lui aucune information précise, de même de celui de Mme [F] – cette dernière qui n’est arrivée à l’agence de [Localité 5] qu’en décembre 2018, soit après le départ de M. [X] [J], dispensé d’activité dès le mois de novembre 2018 ;
Attendu que toutefois que :
— si la preuve d’un fait juridique est libre, la société Generali Vie n’a pas cru devoir doubler les courriels en cause d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors même que les conditions posées par ce texte, et notamment celles selon laquelle l’auteur d’un témoignage doit préciser qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, sont de nature à s’assurer que le document fourni présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction ;
— M. [E] ne fait que rapporter les propos tenus par Mmes [G] et [K] ainsi que ceux de M. [O] [A], autre collaborateur de l’agence ; qu’il s’agit donc d’un 'témoignage’ simplement indirect, l’auteur du mail n’ayant quant à lui pas assisté aux faits dénoncés ;
— les courriels de Mmes [G] et [K] ont été adressés à la demande de M. [E] après que celui-ci a rencontré les deux intéressées – ce qui n’est pas contesté ; qu’ils ne sont donc pas spontanés, leurs auteurs ayant pu être influencées par les propos du directeur régional lors de leur entrevue ;
— les mauvaises informations que donnerait M. [X] [J] aux clients – et partant une certaine incompétence – ne sont pas suffisamment établies, alors même qu’aucun reproche de cette nature n’a jamais été fait à l’intéressé et que les courriels de Mmes [G] et [K] sur ce point sont imprécis ;
— si M. [X] [J] a pu se montrer trop exigeant envers Mme [G], que ce soit en terme de rythme de travail qu’en résultats, et si Mme [K] fait état d’une altercation lors d’un point hebdomadaire concernant le calcul de sa rémunération – à l’issue de laquelle elle est selon elle venue aux larmes, ces seuls évènements ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle et justifier le licenciement du salarié, alors même que ce dernier avait six années d’ancienneté, a été récompensé en 2017 par le premier prix du challenge national de directeur d’agence et justifie avoir régulièrement encouragé, et suivi et aidé les membres de son équipe – et en particulier Mme [G], Mme [K] et M. [A] comme les pièces qu’il verse aux débats le démontrent ; qu’au surplus M. [X] [J] n’a jamais été sanctionné ni reçu de rappel à l’ordre avant le 3 janvier 2019 ; que le compte-rendu annuel de M. [X] [J] pour l’année 2016 cité par la société Generali Vie, s’il fait état de la nécessité pour l’intéressé de formaliser les échanges avec les collaborateurs et d’améliorer la communication, ne peut quant à lui servir à établir la réalité de faits commis postérieurement et au surplus ne fournit aucune indication sur l’origine et la responsabilité des difficultés ayant pu exister au sein de l’équipe à cette époque ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention no158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ;
Attendu qu’il convient par voie de conséquence d’allouer à M. [X] [J] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés l’article L. 1235-3 susvisé ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (six ans au regard de la date d’entrée dans l’entreprise et de celle de la notification du licenciement) M. [X] [J] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire ; qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute (7 884 euros), de son âge (53 ans) et du fait qu’il a retrouvé un emploi le 2 septembre 2019 – sa période d’essai ayant toutefois été interrompue le 6 décembre 2019, son préjudice financier et moral a justement été évalué à la somme de 42 000 euros par le conseil de prud’hommes – la cour observant que l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 englobe l’ensemble des préjudices subis par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ce dernier étant débouté de ses demandes afférentes aux préjudices distincts ; que ce montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Generali Vie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ;
— Sur le rappel de part variable au titre de l’année 2018 :
Attendu, d’une part, que la dispense d’activité décidée unilatéralement par l’employeur ne peut priver le salarié d’un quelconque des éléments de salaires qu’il aurait reçus s’il avait accompli son travail';
Attendu, d’autre part, que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu des règles susvisées, la société Generali Vie ne peut valablement arguer, pour s’opposer à la demande de M. [X] [J], d’une part que 'le salarié ne démontre pas le niveau d’atteinte de ses objectifs au titre de l’année 2018, de sorte que les montants qu’il estime lui être dus sont par nature injustifiés', d’autre part que l’intéressé a été dispensé d’activité à compter du 27 novembre 2018 – alors même que le licenciement a été déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il ne peut davantage invoquer les carences managériales du salarié, que la cour n’a pas retenu comme étant établies ;
Que pour sa part M. [X] [J] expose qu’en 2019 son objectif personnel était en fonction des résultats de 2018, selon des critères tenant à « l’effectif », le « CA par mois et par conseillers », le « CA en moyenne par collaborateurs et par mois » et « CA par mois et par conseillers et un CA par mois et par conseillers au niveau national pour l’ensemble des directeurs d’agence » ; qu’il précise que le premier critère n’a pas été pas atteint donc 0 euro, que le deuxième, avec 13,5 affaires par mois réalisé pour un objectif de 12 affaires, représentait 113% de 8 000 euros c’est-à- dire 9 040 euros, que le troisième, avec 25 221 euros de chiffre d’affaires réalisé pour un objectif de 25 000 euros, représentait 101% de 8 000 euros c’est-à- dire 8080 euros, que le quatrième, le collectif, représentait 85 % de 6 000 euros, c’est-à-dire 5 100 euros ; que le total de l’ensemble des primes était de 0 euro + 9040+8080+5100 = 22 220,00 euros, que, déduction faite des 18 000 euros versés par mois (1500 € x 12), il lui reste à percevoir la somme de 4 220 euros en mars/ avril 2019 au titre de la prime sur objectif 2018 ; que la société Generali Vie ne formule aucune observation sur ce calcul ; que, par confirmation, la demande est dès lors accueillie ; que les montants alloués produiront intérêts à compter du 4 septembre 2019, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur la violation de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié à un emploi ;
Attendu que M. [X] [J] a suivi 325 heures de formation entre le 2 avril 2012 et le 27 novembre 2018, dont 147 heures, soit 21 journées, dédiées aux différents aspects du management (le recrutement, la formation des nouveaux « entrants », la lutte contre les risques psychosociaux, la communication, la gestion des conflits, les entretiens de motivation et d’évaluation, etc.) ; qu’il est donc mal fondé à soutenir que la société Generali Vie a failli à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à un emploi telle que prévue à l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur la remise d’un bulletin de paie rectificatif :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, sans qu’il soit toutefois besoin d’ordonner une astreinte ;
— Sur l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Constate que les dispositions du jugement condamnant la société Generali Vie à payer à M. [B] [X] [J] la somme de 11 838,50, outre celle de 1 183,85 euros de congés payés, à titre de rappel de contrepartie à la clause de non-concurrence sont définitives et que l’intéressé ne maintient pas en cause d’appel la demande tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu’il a appliqué l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
Ajoutant,
Condamne la société Generali Vie à payer à M. [B] [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Generali Vie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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