Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2024, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTZ ETRANGER :
M. [H] [X]
né le 04 novembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [X] interjeté par courriel du 16 septembre 2024 à 16h04 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [X], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mehdi ADJEMI et M. [H] [X] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation du signataire de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
— Sur l’absence de diligences :
M. [X] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour solliciter une prolongation de la rétention en ce que la demande de laissez-passer consulaire n’a été faite que le 13 septembre au motif que l’intéressé aurait été précédemment reconnu par les autorités tunisiennes le 26 août 2017, soit depuis sept ans, ce qui constitue une négligence dans les diligences à effectuer. Par ailleurs, il ajoute que l’administration n’a pas envoyé ses empreintes décadactylaires et non plus trois photographies d’identité. Il doit en conséquence être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que la notification du placement en rétention a eu lieu le 10 septembre 2024 et que dès le 11 septembre une demande de routing a été faite, suivie d’une demande de laissez-passer consulaire le 13 septembre 2024, ce de manière cohérente compte tenu de la reconnaissance que les autorités tunisiennes ont précédemment fait de l’intéressé identifié sur les mêmes bases, soit des diligences effectives et adaptées, étant rappelé que la loi ne fixe pas de délai impératif pour débuter les diligences ni de modalités précises pour la saisine des autorités étrangères. Toutefois, contrairement aux affirmations de M. [X], une planche photographique a bien été envoyée aux autorités tunisiennes.
Le moyen est en conséquence rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2024 à 11h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 14h14.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTZ
M. [H] [X] contre M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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