Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/09740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2024, N° 2025/M103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09740 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPWZ
Ordonnance n° 2025/M103
Madame [N] [B]
représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [S] [Z]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [W] [Y]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
copie exécutoire
délivrée
le:
à:
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, conseiller statuant par délégation, assisté de Julie DESHAYE, greffière, après débats à l’audience du 1er avril 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 29 avril suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] [B] ;
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt légitime à agir de Mme [N] [B] ;
— constaté que la décision d’interruption et de cessation des travaux sous astreinte a été rapportée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
— débouté, en conséquence, Mme [N] [B] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 10 mai 2022 ;
— condamné Mme [N] [B] à payer à M. [S] [Z] et M. [W] [Y], ensemble, une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procéudre civile ;
— condamné Mme [N] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9740, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9677, par laque Mme [N] [B] et M. [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par laquelle les instances RG n°24/9740 et n°24/9677 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9658, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par laquelle les instances RG n°24/9740 et n°24/9658 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 29 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les premières conclusions transmises par Mme [N] [B] le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident transmises et notifiées par Mme [N] [B] le 23 décembre 2024 ;
Vu l’avis du 2 janvier 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 26 février suivant ;
Vu l’avis du 26 février 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 1er avril suivant ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 25 mars 2025, par lesquelles Mme [N] [B] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
— juger et déclarer irrecevables les conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2024 par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] ;
— écarter des débats les pièces des intimés et les déclarer irrecevables au seul constat et en conséquence tant de l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, que de la violation du contradictoire ;
— condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Y] aux dépens ;
— débouter M. [S] [Z] et M. [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles M. [S] [Z] et M. [W] [Y] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué de :
— débouter Mme [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] [B] au paiement d’une amende civile de 4 000 ' ;
— condamner Mme [N] [B] à leur payer la somme de 4 000 ' en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner Mme [N] [B] à leur payer la somme de 2 500 ' en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des conclusions transmises 27 novembre 2024 par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] :
Le deuxième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906 du même code dispose que " les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ".
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article 910-1 du même code dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
Enfin, et dans sa version applicable à l’espèce, l’article 911 du même code dispose que " sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ".
Pour exciper de l’irrecevabilité des conclusions transmises par les intimés le 27 novembre 2024, Mme [N] [B] soutient que ces derniers auraient dû, conformément à la décision rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendue le 19 mai 2022 (21-14.616), opérer la transmission de ces dernières au greffe accompagnée d’un acte séparé et préalable, constitué par la justification de leur notification à l’adversaire.
En réplique, les intimés exposent s’être scrupuleusement conformés aux prescriptions légales en la matière, dès lors que leurs conclusions ont été transmises dans les délais requis, ladite transmission faisant apparaitre l’adresse courriel de leur contradicteur en copie.
Partant, il ressort des éléments du dossier que la transmission au greffe des conclusions du 27 novembre 2024 à 18h33 vise expressément l’adresse courriel du conseil de Mme [N] [B], lequel a été informé de ladite transmission en temps utile.
A l’évidence, l’article 906 sus énoncée vise une obligation de transmission et de communication contradictoire dans les délais requis sans rajouter, sous peine de vider la communication électronique de tout intérêt matériel, voire d’ajouter un formalisme excessif à cette communication, l’obligation tendant à la justification d’une notification préalable des conclusions en cause par message E-Barreau.
Dès lors que la partie adverse a été valablement destinataire en copie des conclusions transmises, de manière simultanée, au greffe, la lettre et l’esprit de ces dispositions sont préservées sans qu’il puisse être tirée de la motivation retenue par la 2ème chambre civile, selon laquelle " (') il résulte de l’article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui e l’autre parte ; et que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification « et notamment de la conjonction de coordination » avec ", une quelconque prescription formelle supplémentaire.
En ce sens, aucune prescription tirée des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ou de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 19 mai 2022 de la Cour de cassation ne commande aux parties d’opérer une notification préalable à l’autre et d’en justifier, par acte séparé, au greffe avec la transmission électronique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter l’appelante de sa demande tendant au constat de l’irrecevabilité des conclusions transmises par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] le 27 novembre 2024.
— Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées par les intimés :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code dispose que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Eu égard au rejet de la demande formulée au titre de la déclaration d’irrecevabilité des conclusions transmises par les intimés le 27 novembre 2024, du fait que ces dernières étaient bien accompagnées d’un bordereau de communication de pièces et au fait que les dites pièces ont été communiquées dans le cadre de la procédure principale le 23 mars 2025 à 16h56, soit plus d’un mois avant la clôture de l’instruction de l’affaire, fixée par ordonnance du 9 septembre 2024 au 29 avril 2025, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à ce que les pièces des intimés soient écartés des débats au fond.
— Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 559 du code de procédure civile dispose que « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En premier lieu, il doit être remarqué qu’il n’appartient pas au présent de chambre ou au conseiller délégué de statuer sur incident sur la demande d’amende civile telle que sollicitée en l’état par les intimés. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
En second lieu, les intimés ne font pas valoir, au soutien de leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts, des éléments spécialement liés à la caractérisation de leur préjudice moral, se limitant à faire valoir le préjudice lié à l’engagement de frais de procédure.
Dès lors que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une allocation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [N] [B], qui succombe au présent incident, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer pour leur défense dans le cadre du présent incident.
Mme [N] [B] sera donc condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré,
Déboutons Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 27 novembre 2024 par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] ;
Déboutons Mme [B] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] le 23 mars 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] [B] au paiement d’une amende civile ;
Déboutons M. [S] [Z] et M. [W] [Y] de leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts ;
Déboutons Mme [N] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [B] à verser à M. [S] [Z] et M. [W] [Y], ensemble, la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés au titre du présent incident ;
Condamnons Mme [N] [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 29 avril 2025
Le greffier Le conseiller agissant par délégation
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