Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2410334, M. B D, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584 en matière de reconduite à la frontière, transposable aux recours à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure dès lors qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2410335, Mme A C épouse D, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584 en matière de reconduite à la frontière, transposable aux recours à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, elle ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure dès lors qu’elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, représentant les requérants.
Des notes en délibéré, produites pour M. et Mme D, ont été enregistrées le 27 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C épouse D, ressortissants arméniens nés le 26 mars 1952 et le 4 mai 1954, ont sollicité le 11 janvier 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 9 juillet 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2410334 et 2410335, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. et Mme D ayant conduit à leur édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. et de Mme D, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. et Mme D, entrés en Autriche le 26 octobre 2013 chacun sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’en 2023 revêtu d’un visa de tourisme de onze jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Erevan, déclarent être arrivés en France en 2014 et s’y être continûment maintenus depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, si les requérants présentent notamment la copie intégrale de leur ancien passeport respectif, vierge de tout autre cachet transfrontalier, et les cartes d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat successives qui leur ont été délivrées depuis septembre 2014, les pièces du dossier n’établissent pas leur résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment entre 2013 et 2017 et en 2020, les documents produits au titre de ces années, peu nombreux et peu diversifiés, essentiellement de nature médicale, attestant au mieux de leur présence ponctuelle. Par ailleurs, les requérants, mariés en Arménie le 4 août 1976 et parents de trois enfants majeurs dont deux fils jumeaux nés en 1978, se prévalent d’une vie commune en France, se déclarant hébergés à Marseille chez l’un de leurs fils, de nationalité française, et pris en charge financièrement par leur autre fils, titulaire d’une carte de résident en cours de renouvellement à la date des arrêtés litigieux. Toutefois, alors qu’ils s’y maintiennent en situation irrégulière, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’autres attaches familiales en Arménie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 61 ans et de 59 ans selon leurs déclarations et où réside leur fille aînée, selon les mentions non contestées sur ce point des arrêtés attaqués. Enfin, alors que les requérants sont hébergés, sans ressources propres et ne justifient d’aucune insertion sociale en France, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie du couple en Arménie. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et de Mme D, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, M. et Mme D ne justifient pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de séjour litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ».
13. Alors que M. D n’a pas sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé mais au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’examiner la demande de l’intéressé sur un autre fondement que celui dont il a été saisi. En tout état de cause, si le requérant, qui fait valoir qu’il a subi une pancréatectomie totale en mars 2024, soit au demeurant postérieurement à sa demande d’admission au séjour et sans démontrer avoir porté cette information à la connaissance de l’administration, soutient qu’il doit rester en France pour bénéficier du traitement approprié, il n’établit ni l’impossibilité de bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine, ni l’allégation selon laquelle son état de santé ne lui permet pas de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. et Mme D sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle des décisions portant refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des mesures d’éloignement en litige doit être écarté.
17. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment s’agissant des décisions de refus de séjour en litige, que M. et Mme D ne remplissent pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour, les moyens, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 27 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
20. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à compter du 28 janvier 2024, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué pris à son encontre, par l’effet de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2024. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire.
22. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. et Mme D un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2410334 et 2410335 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Mme A C épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2410334,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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