Infirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 juin 2024, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OK ! OCCASIONS [ M ], son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00853 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6HJ
Minute n° 24/00173
S.A.S. OK ! OCCASIONS [M]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02063
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. OK ! OCCASIONS [M] Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS OK ! Occasions [M] a acquis de M. [H] [K], selon une facture du 14 octobre 2020, un véhicule Audi Q3 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 24.500€.
Le 5 février 2021, la SAS OK ! Occasions [M] a revendu ce véhicule à M. [C] et Mme [U] pour un montant de 27.989,76 euros.
Le 17 février 2021, les policiers du commissariat de police de [Localité 7] ont dressé un procès-verbal de découverte, au [Adresse 3] à [Localité 7] domicile de M. [C], d’un véhicule Audi QA signalé volé selon une plainte reçue le 19 février 2020.
Le véhicule a été immobilisé par la Police puis placé en fourrière, avant d’être restitué à M. [C] le 16 mars 2021 sans poursuites judiciaires.
Par courrier du 25 mars 2021, M. [C] a informé la SAS OK ! Occasions [M] de son intention d’obtenir l’annulation de la vente avec restitution du prix, outre frais de gardiennage, car le véhicule aurait été volé et maquillé, et qu’il ne peut l’utiliser car les numéros de châssis et de carte grise ne correspondent pas.
La SAS OK ! Occasions [M] s’est alors rapprochée de M. [H] [K] afin qu’il prenne position quant à une annulation amiable de la vente, sans que celui-ci donne suite.
Le 29 avril 2021, la SAS OK ! Occasions [M] a été mise en demeure par M. [C] et Mme [U], de consentir à une résolution amiable de la vente et de leur restituer le prix de vente et les frais de gardiennage du véhicule.
La société OK ! Occasion [M] a également été contactée, par l’intermédiaire d’un mandataire, par une société d’assurance néerlandaise se présentant comme actuel propriétaire du véhicule suite au dédommagement opéré après le vol, et demandant le rapatriement du véhicule.
Le 09 juin 2021, M. [C] et Mme [U] ont assigné la SAS OK ! Occasions [M] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir à titre principal la nullité de la vente, et à titre subsidiaire sa résolution.
Par acte signifié le 26 août 2021, la SAS OK ! Occasions [M] a alors assigné M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Metz, afin de voir prononcer la nullité de la vente, et subsidiairement sa résolution, et voir condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 24.500 € et à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de la procédure l’opposant aux consorts [C]-[U]
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en l’état a refusé la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, rendu dans la procédure opposant la société OK ! Occasions [M] à M. [H] [K], le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SAS OK ! Occasions [M] prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en annulation du contrat conclu le 14 octobre 2020 entre elle, en sa qualité d’acquéreur, et M. [H] [K], en sa qualité de vendeur, et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6], et de ses demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en restitution du prix de vente ;
Débouté la SAS OK ! Occasions [M] prise en la personne de son représentant légal de sa demande subsidiaire en résolution du contrat conclu le 14 octobre 2020 entre elle, en sa qualité d’acquéreur, et M. [H] [K], en sa qualité de vendeur, et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6], et de ses demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en paiement de la valeur d’achat du véhicule ;
Rejeté la demande de la SAS OK ! Occasions [M] prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS OK ! Occasions [M] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [K] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS OK ! Occasions [M] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur la demande à titre principal en annulation, le tribunal a considéré que l’immatriculation du véhicule était en règle, de sorte que n’était pas remise en cause la bonne foi de M. [H] [K], rien ne laissant penser que le véhicule serait issu d’un vol. Il a ajouté que la SAS OK ! Occasions [M] n’avait aucunement démontré que M. [H] [K] n’était pas possesseur de bonne foi au sens de l’article 2276 du code civil, de sorte que ce dernier bénéficiait d’une présomption de propriété qui imposait à la SAS OK ! Occasions [M] de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne faisait pas.
Le tribunal a ainsi conclu que la demanderesse ne procédait que par voie d’assertion, et échouait à rapporter la preuve nécessaire au bien-fondé d’une action en nullité.
Sur la demande subsidiaire en résolution et les demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en paiement de la valeur d’achat du véhicule, le tribunal a considéré que la SAS OK ! Occasions [M] ne démontrait pas de manquement de M. [H] [K] à son obligation de délivrance, puisqu’il apparaissait que celui-ci avait fourni avec le véhicule toutes les pièces administratives indispensables à l’utilisation de celui-ci et notamment à son immatriculation. Il a ajouté que la SAS OK ! Occasions [M] ne démontrait jamais, ni l’existence du vol, ni une discordance entre les documents et le véhicule, ni un usage impossible de ce dernier.
Le tribunal a ajouté, au sujet de la garantie d’éviction, que cette dernière n’était applicable qu’en cas de trouble actuel et non éventuel, de sorte qu’en l’absence d’action de la part d’un tiers, elle ne pouvait être invoquée. Si le trouble actuel peut toutefois être caractérisé en présence d’une « juste crainte », le courrier transmis par le mandataire de l’assureur néerlandais n’entrait pas dans cette catégorie puisqu’il n’était pas assez étayé. Le tribunal en a conclu que le trouble de droit évoqué n’était qu’hypothétique, ce qui n’ouvrait pas droit à la garantie d’éviction.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 avril 2023, la SAS Ok ! Occasions [M] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ok ! Occasions [M] demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz du 16 février 2023 en ce qu’il a:
Débouté la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en annulation du contrat conclu le 14 octobre 2020 entre elle, en sa qualité d’acquéreur et M. [H] [K], en sa qualité de vendeur, ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6] et ses demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en restitution du prix de vente ;
Débouté la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal de sa demande subsidiaire en résolution du contrat conclu le 14 octobre 2020 entre elle, en sa qualité d’acquéreur et M. [H] [K], en sa qualité de vendeur, ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6] et ses demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en restitution du prix de vente ;
Débouté la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal de sa demande subsidiaire en raison de l’exécution du contrat conclu le 14 octobre 2020 entre elle, en sa qualité d’acquéreur et M. [H] [K], en sa qualité de vendeur, ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6] et ses demandes subséquentes en indemnisation, subsidiairement en restitution du prix de vente ;
Rejeté la demande de la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [K] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la SAS Ok ! Occasions [M], prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal
Annuler la vente du 14 octobre 2020 entre la SAS Ok ! Occasions [M] et M. [H] [K].
Condamner M. [H] [K] à titre principal au paiement de la somme de 30.267,36 €, à titre subsidiaire au paiement de la somme de 24.500 €.
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente du 14 octobre 2020 entre M. [H] [K] et la SAS Ok ! Occasions [M].
Condamner M. [H] [K] à payer à titre principal à la SAS Ok ! Occasions [M] la somme de 30.267,36 €, à titre subsidiaire la somme de 24.500 €.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [H] [K] à payer à la SAS Ok ! Occasions [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter M. [K] de toutes fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires et notamment celles tendant à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
Principalement, sur la nullité de la vente pour vente de la chose d’autrui, la SAS Ok ! Occasions [M] fait valoir qu’en l’espèce, le véhicule n’a jamais été la propriété de M. [K], contrairement aux documents fournis, puisqu’il a été dérobé, ceci n’ayant été découvert qu’après la vente.
La SAS Ok ! Occasions [M] rappelle qu’être possesseur de bonne foi ne signifie pas être propriétaire, et que seul le véritable titulaire du droit de propriété peut en disposer. Elle ajoute qu’il résulte de ses pièces que le véhicule appartient à une société néerlandaise, démontrant que M. [K] n’est ni possesseur légitime, ni propriétaire, le fait qu’il ait été également trompé étant sans emport.
Subsidiairement, sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, la SAS Ok ! Occasions [M] indique que si le véhicule a été restitué à M. [C], il n’en demeure pas moins que le numéro de série et l’immatriculation diffèrent de ce qui est mentionné sur les documents contractuels. Ce ne sont donc pas les bonnes caractéristiques administratives, ce qui empêche le véhicule de circuler en l’état.
Ainsi, la SAS Ok ! Occasions [M] se considère recevable et bien fondée à agir contre son propre vendeur, puisqu’un véhicule portant un numéro de série maquillé ne peut faire l’objet d’une vente.
La SAS Ok ! Occasions [M] ajoute qu’avoir pu immatriculer le véhicule après l’avoir acheté à M. [K] est sans emport, car les autorités administratives ne connaissaient pas son origine, ce qui est aujourd’hui le cas.
M. [H] [K] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces de l’appelante, lui ont été signifiés par acte du 25 juillet 2023 remis à sa personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’absence de conclusions de M. [H] [K]
Selon l’article 472 du code de procédure civile applicable à la procédure en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, au titre de l’article 954 alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
La cour statuera donc sur l’appel de la SAS OK!Occasions [M] au regard de ces articles.
II- Sur la demande principale en annulation de la vente
L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d’autrui est nulle, et qu’elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.
L’article 2276 du code civil dispose quant à lui qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
De manière liminaire, doit être écartée l’application de l’article 2276 du code civil en ce que ce texte n’a vocation à s’appliquer, dans sa dimension possessoire, qu’en cas d’action en revendication de la part du véritable propriétaire, et, dans sa dimension probatoire, qu’en cas d’action de l’auteur à l’égard du possesseur. Ici, l’action a été engagée par la SAS Ok ! Occasions [M] qui n’agit ni en action en revendication en tant que véritable propriétaire du bien, puisqu’elle reconnaît ce titre à une société d’assurance néerlandaise, ni en tant qu’auteur à l’égard du possesseur, puisque le bien ne se trouve plus entre les mains de M. [H] [K].
Pour le surplus, il ressort des pièces produites par la SAS Ok ! Occasions [M], principalement du procès-verbal de restitution du 16 mars 2021, que le véhicule saisi au domicile de M. [C] le 17 février 2021, et celui restitué le 16 mars de la même année, sont en réalité un seul et même véhicule volé aux Pays-Bas.
En effet, le procès-verbal précité précise :
Que le véhicule déclaré volé au Pays-Bas a été découvert au domicile de M. [C] le 17 février 2021 ;
Que le véhicule est immatriculé aux Pays-Bas « [Immatriculation 8] » numéro VIN WAUZZZ8U6JR038402 ;
Que le véhicule découvert le 17 février 2021 a été restitué à M. [C] le 16 mars 2021, et qu’il est maquillé sous le numéro VIN WAUZZZ8U4JR059703, immatriculé [Immatriculation 6].
Ainsi, le véhicule volé au Pays-Bas, de modèle Audi Q3, immatriculé [Immatriculation 8] numéro VIN WAUZZZ8U6JR038402 n’est autre que le celui immatriculé [Immatriculation 6] numéro VIN WAUZZZ8U4JR059703 retrouvé au domicile de M. [C].
Ce procès-verbal étant établi par des officiers de police judiciaire, sa valeur probatoire est suffisante à caractériser l’origine frauduleuse du véhicule, ainsi que l’inexistence d’un droit de propriété de M. [K] sur le bien, à charge pour lui d’en apporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas.
En outre, une société MS Amlin Insurance, assureur néerlandais revendique actuellement un véhicule Audi Q3 « immatriculé aux Pays-Bas TV 121 T, numéro de série WAUZZZ8U6JR038402, couleur : noir, volé le 19 février 2020 à Amsterdam, Pays-Bas, Signalé volé par police : P.V. N° PL1300-202003691-3 », pour lequel elle a indemnisé son assuré. Si les documents en provenance de cet assureur et de son mandataire ne sont effectivement pas en eux-mêmes une preuve formelle de ce que le véhicule vendu à la société OK ! Occasions [M] était un véhicule volé, il n’en demeure pas moins qu’ils corroborent entièrement les conclusions tirées du procès-verbal de police précité.
Dès lors, est nul l’acte de vente du 14 octobre 2020 par lequel M. [H] [K] a vendu à la SAS Ok ! Occasions [M] un véhicule qui ne lui appartenait pas.
Il convient donc de faire droit à la demande en nullité de la SAS Ok ! Occasions [M].
En application de l’article 1178 alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1359 -9 du code civil.
M. [K] doit donc restitution du prix de vente, et la société OK ! Occasion [M] restitution du véhicule, qu’il lui appartient de récupérer auprès de son propre acquéreur.
La SAS OK ! Occasions [M] n’apporte aucune justification quant au montant de 30.267,36 € réclamé, et notamment quant au préjudice qui justifierait l’allocation d’une telle somme à titre de dommages et intérêts. Il sera par conséquent fait droit à sa demande subsidiaire, tendant à obtenir le remboursement du prix de vente, soit 24.500,00 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La demande en résolution de la vente étant évoquée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Ok ! Occasions [M] à payer 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la totalité des dépens.
La cour fait droit à la demande de la SAS Ok ! Occasions [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [H] [K] à payer à ce titre la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et 1500 € au titre de la procédure d’appel.
La cour condamne également M. [H] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2020 entre M. [H] [K] et la SAS Ok ! Occasions [M] par lequel cette dernière a acquis un véhicule de marque Audi Q3 ;
En conséquence,
Condamne M. [H] [K] à restituer la somme 24.500,00 euros à la SAS Ok ! Occasions [M], correspondant au prix fixé dans le contrat annulé ;
Condamne la SAS OK ! Occasions [M] à restituer à M. [H] [K] le véhicule Audi Q3 immatriculé en France [Immatriculation 6] ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la SAS Ok ! Occasions [M] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la SAS Ok ! Occasions [M] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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