Infirmation partielle 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2024, n° 22/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 avril 2022, N° 20/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00023
12 Février 2024
— --------------
N° RG 22/01086 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIL
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
06 Avril 2022
20/00653
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [7]
dont le siège social était [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son mandataire judiciaire Me [X] [S] (SCP [8]-[X])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non présent, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B], né le 09 septembre 1945, a travaillé du 08 mars 1976 au 10 juillet 1991 au sein de la société [7] en tant qu’ouvrier au sein d’un atelier de maintenance des installations.
Le 06 octobre 2017, Monsieur [G] [B] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 Bis, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 1er septembre 2017 faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 03 février 2018, Monsieur [G] [B] décéda.
Par décision du 25 juin 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie dont souffrait Monsieur [G] [B], et le 10 septembre 2018 elle informa Madame [Z] [B] veuve de Monsieur [G] [B] de la prise en charge du décès qui a suivi la maladie professionnelle de son époux.
Le 15 octobre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [B] un taux d’incapacité permanente de 100% et une rente mensuelle de 1.817,65 euros à compter du 02 septembre 2017.
Le 14 décembre 2018, la Caisse a notifié à Madame [Z] [B] l’attribution d’une rente de conjoint survivant de 1.101,49 euros à compter du 1er mars 2018, mois suivant le décès de Monsieur [G] [B].
Parallèlement, les ayants droits de Monsieur [G] [B] ont accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi d’une somme de :
88.100 euros pour les préjudices personnels de Monsieur [G] [B] correspondant aux sommes suivantes :
53.500 euros en réparation des souffrances morales
17.300 euros en réparation des souffrances physiques
17.300 euros en réparation du préjudice d’agrément
63.200 euros pour le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie correspondant aux sommes suivantes :
32.600 euros pour Madame [Z] [B] (conjointe)
8.700 euros pour Madame [R] [L] (enfant)
8.700 euros pour Mademoiselle [A] [J] (enfant)
3.300 euros pour Monsieur [U] [J] (petit-enfant)
3.300 euros pour Mademoiselle [Y] [L] (petit-enfant)
3.300 euros pour Monsieur [C] [J] (petit-enfant)
3.300 euros pour Monsieur [F] [L] (petit-enfant)
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2020, le FIVA, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [B] et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM de Moselle) a été mise en cause.
La SCP [8]-[X] , mandataires judiciaires pris en la personne de Maître [S] [X] a été désignée par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz en qualité de mandataire ad litem de la société [7], radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 29 octobre 2004 en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 27 octobre 2004.
Par jugement du 06 avril 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré le jugement commun à la SCP [8]-[X], prise en la personne de Maître [X],
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [G] [B], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle du tableau n°30 Bis dont était atteint Monsieur [G] [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [G] [B],
ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [Z] [B] à effet du 1er mars 2018,
dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [G] [B] aux sommes suivantes :
53.500 euros au titre des souffrances morales,
17.300 euros au titre des souffrances physiques,
dit que ces sommes seront versées par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [G] [B] aux sommes suivantes :
Madame [Z] [B] (conjointe) : 32.600 euros,
Madame [R] [L] (enfant) : 8.700 euros,
Mademoiselle [A] [J] (enfant) : 8.700 euros,
dit que ces sommes seront versées par la CPAM de Moselle au FIVA créancier subrogé,
débouté le FIVA de ses demandes concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Mademoiselle [Y] [L], et Monsieur [F] [L] faute de rapporter la preuve de la qualité d’ayants-droit de Monsieur [G] [B],
condamné la société [7] représentée par son mandataire ad litem la SCP [8]-[X], prise en la personne de Maître [X] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle du tableau n°30 Bis de Monsieur [G] [B],
condamné la société [7] représentée par son mandataire ad litem la SCP [8]-[X] , pris en la personne de Maître [X] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 avril 2022, le jugement a été notifié au FIVA par LRAR, lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 21 avril 2022 des deux chefs de jugement suivants :
déboute le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
déboute le FIVA de ses demandes concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Mademoiselle [Y] [L], faute de rapporter la preuve de la qualité d’ayants-droit de Monsieur [G] [B].
Par conclusions datées du 22 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son Conseil, le FIVA demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
débouté le FIVA de ses demandes concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Mademoiselle [Y] [L], faute de rapporter la preuve de la qualité d’ayants-droit de Monsieur [G] [B].
Et statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de Monsieur [G] [B] comme suit :
préjudice d’agrément : 17.300 euros,
fixer l’indemnisation complémentaire des préjudices moraux de ses ayants droits, comme suit :
3.300 euros pour Monsieur [U] [J] (petit-enfant),
3.300 euros pour Mademoiselle [Y] [L] (petit-enfant),
3.300 euros pour Monsieur [C] [J] (petit-enfant),
3.300 euros pour Monsieur [F] [L] (petit-enfant),
dire que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 35.900 euros, en sus des sommes accordées au titre du jugement du 22/04/2022,
Y ajoutant :
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société [7], prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire ad litem n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait parvenir de conclusions à la Cour.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 10 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son représentant, en demandant à la Cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7],
Le cas échéant :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [G] [B],
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [G] [B],
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants-droit de feu Monsieur [G] [B],
condamner l’employeur à lui rembourser les sommes, que la Caisse sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [G] [B] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 Bis de feu Monsieur [G] [B]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [B] sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par ce dernier, à hauteur de 17.300 euros. Il expose que Monsieur [G] [B], ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : la marche, le bricolage et le jardinage.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*************************
L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir. L’attestation rédigée par sa fille, si elle établit que ce dernier était un homme actif qui a cessé les activités de loisirs, tels que le bricolage, la marche, et le jardinage, en raison de son état de santé, se rélève trop imprécise pour caractériser la pratique antérieure régulière d’une activité spécifique de sport ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [G] [B], au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
Sur l’indemnisation des souffrances morales et d’accompagnement des petits enfants de Monsieur [G] [B],
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] rappelle que Monsieur [G] [B] est décédé à l’âge de 72 ans, qu’il était marié depuis 49 ans, qu’il avait deux filles et quatre petits-enfants. Il indique que la filiation des quatre petits-enfants est justifiée par la production de leurs cartes d’identité et livrets de famille, et sollicite en conséquence l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3.300 euros chacun au regard de l’importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*************************
S’agissant du préjudice moral et d’accompagnement, Monsieur [G] [B] était âgé de 72 ans lorsqu’il est décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il n’est pas contestable que le préjudice moral des ayants-droits d’une victime de l’amiante est subi d’une part avant le décès de celle-ci, en raison du caractère inéluctable de la mort après l’apparition de la maladie et des souffrances endurées jusqu’au jour du décès, et d’autre part après le décès, en raison de la douleur provoquée par la perte d’un proche. Il convient toutefois, pour apprécier l’importance du préjudice moral et d’accompagnement des ayants-droits, de tenir compte du caractère constant ou occasionnel des liens qui liaient chacun d’eux à la victime ainsi que de l’existence ou non d’une cohabitation avec celle-ci.
La Cour relève que le FIVA a versé aux débats les livrets de famille des quatre petits-enfants (pièce n°22), ces derniers faisant apparaître que trois des quatre petits-enfants étaient majeurs lors du décès de leur grand-père :
Monsieur [U] [J] est né le 30/06/1998,
Monsieur [C] [J] est né le 11/10/2005 (mineur),
Mademoiselle [Y] [L] est née le 13/10/1994,
Monsieur [F] [L] est né le 17/12/1997.
Le FIVA produit également l’ordonnance rendue par le Juge des Tutelles qui a autorisé la transaction entre le FIVA et Monsieur [C] [J], lequel était mineur lors du décès de son grand-père (pièce n°23).
Eu égard aux liens familiaux qui unissaient les petits-enfants à leur grand-père, ces derniers ayant perdu leur grand-père alors qu’ils étaient pour la plupart majeurs et ont partagé avec lui de nombreuses années de loisirs et complicité, et qu’ils ont également été présents durant la maladie auprès de ce dernier.
Au vu des éléments dont dispose la Cour, leur préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.300 euros chacun.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [7] représentée par son mandataire ad litem la SCP [8]-[X], prise en la personne de Maître [X] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 06 avril 2022 mais uniquement en sa disposition ayant débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Mademoiselle [Y] [L] et Monsieur [F] [L] en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur [G] [B],
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral et d’accompagnement de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Mademoiselle [Y] [L] et Monsieur [F] [L] en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur [G] [B], à la somme de 3.300 euros chacun,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, à payer cette somme de 13.200 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé,
CONDAMNE la société [7] représentée par son mandataire ad litem la SCP [8]-[X] prise en la personne de Maître [X] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale,
DECLARE la présente décision commune à la SCP [8]-[X] prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad-litem de la société [7],
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément subi par feu Monsieur [G] [B],
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la société [7] représentée par son mandataire ad litem la SCP [8]-[X] prise en la personne de Maître [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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