Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 janv. 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 18 Décembre 2025
à
Me Follet
Me Garnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJF5
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 10] DU 07 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 16/01250)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE anciennement dénommée CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE par suite de la fusion et de l’absorption par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS.
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FOLLET, avocat barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B R I, SCI au capital de 305,00 € immatriculée au RCS BEAUVAIS sous le numéro 328 678 727 et ayant siège [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
Le 18 décembre, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 22 janvier 2026.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal judiciaire de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI BRI, désignant en qualité de liquidateur la SCP Alpha mandataires judiciaires ( AMJ) en la personne de Maître [U] [G].
Préalablement à l’ouverture de cette procédure collective et suivant jugement en date du 13 janvier 2016 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la vente aux enchères publiques sur les poursuites de la [Adresse 9] (ci-après « BCMNE »), créancière de la SCI BRI pour la somme de 174.396,89 euros, d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13].
L’adjudication de l’immeuble a eu lieu le 11 mai 2016 au prix de 201.000 euros, partagé de manière égale entre la SCI BRI (propriétaire du terrain) et la SARL l’Usine aux Affaires (détentrice du bail à construction), ce dont il résulte que la somme de 100.500 euros a été remise entre les mains de Maître [U] [G].
Par une requête en date du 5 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (ci-après « CRCM Nord Europe »), venant aux droits de la BCMNE suite à une fusion-absorption en date du 26 avril 2018, a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant un paiement provisionnel d’un montant de 80.000 euros sur le fondement des articles L.643-3 alinéa 1 et 2 et R.643-2 du code de commerce, faisant valoir le caractère privilégié de sa créance et le fait qu’elle bénéficie d’une hypopthèque conventionnelle sur l’immeuble sis à [Adresse 12] susmentionné.
La SCP AMJ ès qualités s’est opposée à cette demande, faisant observer que la BCMNE n’ayant pas renouvelé son inscription hypothécaire, n’est plus réputée créancier hypothécaire de la liquidation.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande de paiement provisionnel d’un montant de 80.000 euros, formée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe, venant aux droits de la [Adresse 9] et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par une déclaration en date du 21 janvier 2025, la CRCM Nord Europe a interjeté appel de cette décision.
Dans son second jeu de conclusions en date du 24 septembre 2025, la CRCM Nord Europe demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau d’ordonner à son profit un paiement provisionnel à hauteur de 80.000 euros, sur la quote-part du prix de vente des biens dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI BRI situés à Crillon ,cadastrés section C numéros [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 8], de débouter la SCP AMJ, prise en la personne de Maître [U] [G], de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 16 mai 2025, la SCP AMJ ès qualités demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CRCM Nord Europe soutient qu’elle a bien été admise au passif de la SCI BRI pour la somme de 174396,89 euros et qu’elle a justifié du caractère privilégié de sa créance ainsi que de ses inscriptions mais qu’elle s’est vu refuser le versement d’une provision au motif d’une contestation sérieuse tenant au non-renouvellement de son inscription hypothécaire et ainsi à l’efficacité de sa sûreté au jour de la répartition, le juge-commissaire ayant ainsi ajouté une condition non prévue par l’article L 643-3 du code de commerce selon lequel le paiement provisionnel est dû dès lors que le créancier hypothécaire qui le réclame remplit les conditions exigées par la loi.
Elle rappelle qu’elle était créancière tant de la SCI BRI propriétaire du terrain que de la SARL L’Usine aux affaires bénéficiant d’un bail à construction et ayant fait édifier un immeuble sur le terrain, le prix d’adjudication devant être partagé par moitié entre les deux sociétés dans le cadre de la distribution.
Elle fait valoir que la vente par adjudication a eu lieu le 11 mai 2016, le prix étant consigné à la CARPA et que le jugement d’adjudication a été publié le 26 juillet 2016, son hypothèque conventionnelle ayant été renouvelée le 12 décembre 2013 pour dix années.
Elle soutient que la procédure de saisie immobilière antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation est entièrement soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que le prix a été distribué, le projet de distribution ayant été signifié au mandataire liquidateur qui en l’absence de contestation a reçu la moitié du prix soit la somme de 10500 euros.
Elle soutient qu’en application de l’article L 322-14 du code ces procédures civiles d’exécution le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente et qu’en application de l’article 2345 en sa version applicable au présent litige le renouvellement de l’inscription d’hypothèque dans le cadre où l’inscription a produit son effet légal est obligatoire jusqu’au paiement ou la consignation du prix.
Elle fait valoir que l’effet légal a été réalisé lors de la publication du jugement d’adjudication et qu’à compter de cette date aucun renouvellement n’était plus nécessaire. Elle soutient ainsi que l’effet légal de l’hypothèque se produit au jour de la publication du jugement d’adjudication et que postérieurement à cette publication les créanciers inscrits n’ont aucune obligation de renouveler l’inscription.
Elle fait observer qu’il ne peut lui être reproché la publication du jugement d’adjudication alors que le prix et les frais étaient payés la publication n’étant pas subordonnée à la distribution effective du prix de vente.
Elle fait observer également que si le raisonnement du liquidateur était suivi la banque aurait dû renouveler son inscription alors même que l’immeuble était vendu grevant artificiellement l’immeuble d’un passif auquel l’adjudicataire n’était pas tenu, ce renouvellement étant alors fautif.
Par ailleurs elle soutient que les autres créanciers inscrits soit n’ont pas renouvelé leur inscription sur l’immeuble en cause pour la Caisse d’épargne soit n’ont pas déclaré de créance dans le cadre de la saisie immobilière comme le Trésor public qui doit être déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, cette déchéance étant applicable dès lors que la saisie immobilière a été menée jusqu’à son terme, la liquidation judiciaire intervenue après l’adjudication n’ayant pu la suspendre.
Elle fait valoir que la purge des hypothèques a bien eu lieu, la distribution du prix n’étant pas une condition exigée pour la réalisation de la purge et qu’il importe peu que la radiation de l’inscription ait ou non été effectuée dès lors qu’elle est dépourvue d’effet légal.
Le liquidateur judiciaire rappelle pour sa part que lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI BRI il avait été procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble mais que le jugement d’adjudication n’avait pas été publié et que la distribution du prix n’avait pas été réalisée, raison pour laquelle le prix de l’immeuble a été remis au liquidateur judiciaire en l’état faute de distribution ayant produit son effet attributif afin qu’il se charge de la distribution dans le respect de la hiérarchie des créanciers.
Il fait valoir que le projet de distribution qui lui a été signifié en dehors du partage par moitié du prix d’adjudication entre les deux sociétés celle porteuse de construction et la SCI BRI porteuse du terrain d’assiette ne réalisait aucune distribution puisque la totalité de la moitié du prix lui était remise avant toute distribution.
Il soutient que lorsque dans cette période où le prix a été consigné pour être exclusivement affecté aux créanciers pouvant participer à la distribution, survient une procédure collective la distribution est frappée de caducité et l’effet attributif du prix est remis en cause, le prix n’étant plus affecté spécialement aux créanciers désignés par l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution mais à ceux de la procédure de liquidation judiciaire, le prix étant alors remis au liquidateur judiciaire.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être opposé un procès-verbal de distribution même homologué au mépris des dispositions du livre VI du code de commerce qui ont emporté de plein droit caducité pour substituer aux créanciers de l’article L 331-1 la seule hiérarchie prévue par le code de commerce qui est d’ordre public.
Il soutient par ailleurs que l’admission à titre privilégié d’un créancier au passif ne le dispense pas de l’obligation de renouveler l’inscription hypothécaire et ce jusqu’à la distribution du prix par le liquidateur sous peine de perdre le bénéfice de sa sûreté. Il fait valoir que la remise du prix entre les mains du liquidateur judiciaire à la caisse des dépôts et consignations de la liquidation judiciaire ne vaut ni paiement du prix ni consignation au sens de l’article 2435 du code civil, l’effet légal de l’hypothèque étant reporté à la distribution du prix par le liquidateur qui doit vérifier à nouveau la position et le rang de chacun des créanciers.
Il fait observer qu’ainsi le paiement provisionnel d’un créancier hypothécaire inscrit l’oblige à restituer ce qui lui avait été payé dès lors que son rang n’est pas validé à l’issue de la procédure de distribution.
Il fait valoir par ailleurs que la banque a laissé la publication du titre se réaliser mais que cela ne peut remettre en cause le jeu de l’ensemble des règles issues du livre VI du code de commerce et que de même la procédure de purge des hypothèques ne peut être régie que par l’article L 642-18 alinéa 4 du code de commerce et non sur le fondement de l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient qu’en réalité la banque essaie de remettre en cause l’évidence selon laquelle l’affectation spéciale du prix de vente prévue à l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution a été remise en cause par l’effet du jugement d’ouverture et reportée à l’engagement ultérieur de l’ordre par le liquidateur judiciaire ce qui obligeait la banque à renouveler sa sûreté.
Il considère qu’en témoigne le fait qu’elle prétende qu’il n’y a pas d’autres créanciers inscrits sur l’immeuble alors même que le prix ne peut plus être alloué que dans le cadre d’un ordre défini par le liquidateur judiciaire et non par l’affectation spéciale définie par le code des procédures civiles d’exécution, ainsi le Trésor public bien qu’il ne soit pas intervenu dans la procédure de saisie immobilière constitue cependant un créancier hypothécaire de la liquidation judiciaire supplantant dès lors la banque qui n’a pas renouvelé l’inscription de son hypothèque.
En application de l’article L 643-3 du code de commerce le juge-commissaire peut d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote- part d’une créance définitivement admise.
En application de l’article R 643-2 du même code, le juge-commissaire statue sur cette demande après avis du liquidateur au vu des documents justifiant de l’admission définitive de la créance. La provision est allouée à hauteur d’un montant déterminé en fonction de l’existence du montant et du rang des autres créances dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues.
L’admission définitive de la créance de la CRCM Nord Europe à titre privilégié n’est pas discutée en l’espèce.
Toutefois cette admission définitive ne donne pas droit automatiquement à l’octroi d’une provision qui reste soumise à l’appréciation du juge-commissaire qui doit recueillir l’avis du liquidateur et tenir compte de l’existence du montant et du rang des autres créances dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant l’ouverture d’une procédure collective, la survenance de cette procédure bien que ne remettant pas en cause la saisie notamment si l’adjudication a été prononcée, a néanmoins une influence sur la procédure d’ordre et la répartition du produit de la vente et le créancier poursuivant ne peut se prévaloir de l’antériorité du jugement prononçant l’adjudication pour être désintéressé hors procédure.
Dans cette hypothèse la créance du prix de vente demeure dans le patrimoine du débiteur dès lors que les bordereaux de collocation n’ont pas été payés à la date du jugement d’ouverture qui arrête ou interdit toute procédure de distribution n’ayant pas auparavant produit un effet attributif et ce en application de l’article L 622-21 du code de commerce.
Ainsi le créancier saisissant , faute d’avoir acquis un droit exclusif sur les sommes provenant de l’adjudication avant le jugement d’ouverture, est soumis à la procédure de distribution du prix dans l’ordre des paiements de la procédure collective.
En effet dans le cas où la distribution du prix ne peut s’achever qu’après l’ouverture de la procédure collective, le paiement du prix de l’adjudication libère l’adjudicataire mais les fonds demeurent jusqu’à leur distribution dans le patrimoine du débiteur et se trouvent grevés des privilèges créés par la procédure collective et les créanciers bénéficiaires d’un privilège général sont fondés à faire valoir leur droit de préférence sur le prix et peuvent primer les créanciers hypothécaires inscrits.
En l’espèce lorsque le jugement d’ouverture de la procédure collective a été rendu, la distribution du prix n’était qu’un projet, raison pour laquelle d’ailleurs la partie du prix correspondant à la propriété de la SCI BRI restée dans son patrimoine a été remise au liquidateur judiciaire.
Aucune procédure de distribution ayant un effet attributif n’est intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI BRI.
Dès lors les impératifs de la procédure collective s’imposent et la distribution du prix doit se faire selon les règles d’ordre public de la procédure collective et dans l’ordre des paiements qu’elle impose.
La banque pourra éventuellement se trouver en concurrence ou devancée par d’autres créanciers notamment dans l’hypothèse où l’état de collocation établi par le liquidateur placerait devant elle des créanciers de meilleur rang et ce d’autant qu’il entend remettre en cause le caractère privilégié de la créance de la CRCM Nord Europe faute de renouvellement de l’inscription hypothécaire.
En l’espèce il n’est pas justifié du dépôt de l’état de collocation ni en l’état de son éventuelle contestation, il convient donc au regard de ces éléments de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une provision à la banque.
Il convient de condamner la CRCM Nord Europe aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de maître [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BRI une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de maître [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BRI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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