Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 avr. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQ7 ETRANGER :
M. [X] [C]
né le 22 Février 1999 à [Localité 2] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 13 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [C] interjeté par courriel du 15 avril 2024 à 17h11 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [C], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [X] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [X] [C] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
— condamnation le 23 janvier 2024 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire,
— absence de document justifiant de son identité et de document l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français,
— menace pour l’ordre public résultant du comportement de M. [X] [C] qui est défavorablement connu des services de police français depuis janvier 2021 pour de multiples faits délictueux.
M. [X] [C] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’erreur d’appréciation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des documents produits par l’administration que M. [X] [C] a déjà été reconduit en Roumanie à deux reprises, qu’il est revenu en France au mois de janvier 2024 alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français et qu’il a déclaré préférer être incarcéré plutôt que d’être renvoyé en Roumanie.
C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, au vu de ces éléments, dont elle avait connaissance, et abstraction étant faite de tout autre élément, que l’administration a pu décider de placer en rétention M. [X] [C] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 20 juin 2023.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il est rappelé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu’il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce au regard de la durée limitée à 90 jours de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2024 à 10h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 avril 2024 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQ7
M. [X] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 17 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [X] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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