Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 2e ch. civ., 17 mai 2010, n° 08/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 08/06280 |
Texte intégral
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2010
R.G : n° 08/06280
Commune d’Y
C/
A Z
S.H
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Jacqueline ROGER, Greffier a prononcé le DIX SEPT MAI DEUX MIL DIX, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame BARTHOLOMOT, Président
Madame MENDOZA, Vice-Président
Madame X, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 mars 2010 devant Madame MENDOZA, Vice-Président, siégeant en qualité de magistrat rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
La Commune d’Y, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 43 rue du Général de Gaulle – 95221 Y;
Représentée par la SCP FEDARC, Avocats au barreau du Val d’Oise.
DÉFENDERESSE
Madame A Z, demeurant 108, rue Hélène Boucher – 95220 Y
Représentée par Maître François Xavier GOMBERT, Avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Amina KHAOUA, Avocat plaidant du barreau de Versailles.
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Mademoiselle B Z est propriétaire d’une parcelle cadastrée […] à Y (95).
Par acte du 09 juillet 2008, la Commune d’Y a assigné Mademoiselle Z aux fins de la voir condamner à procéder à la démolition de deux barnums, des deux chalets et des WC de chantiers implantés sur la parcelle cadastrée […] classée en zone 1 A U e du plan local d’urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. A défaut d’y avoir satisfait sous trois mois, la Commune d’Y demandait à se substituer à Mademoiselle Z pour procéder à ces démolitions, le coût de ces dernières étant mis à la charge de Mademoiselle Z.
Elle sollicitait enfin le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de Mademoiselle Z à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse a constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2009, a été constatée la qualité à agir de la Commune d’Y.
Par conclusions récapitulatives du 16 décembre 2009, la Commune d’Y maintient l’ensemble de ses prétentions, sauf en ce qui concerne l’enlèvement des barnums, demande dont elle se désiste.
Elle souligne qu’un procès-verbal d’huissier du 05 juin 2008 démontre que sur la parcelle appartenant à Mademoiselle Z se trouvent deux grands barnums en toile, deux petits chalets en bois et un WC de chantier.
Elle reconnaît qu’à la suite de la délivrance de son assignation, Mademoiselle Z a procédé à l’enlèvement des barnums et que sa demande de démolition de ces derniers est donc sans objet.
Elle expose que ce type d’installation est prohibé par les règles d’urbanisme applicables, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire et qu’elle est donc en droit de solliciter leur démolition.
Elle conteste l’argument selon lequel l’action intentée serait prescrite ainsi que celui selon lequel la démolition ne pourrait intervenir qu’à la suite de la démonstration de l’existence d’un préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2010, au visa de l’article 2224 du Code Civil et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Z soulève l’irrecevabilité des demandes de la Commune d’Y et, à tout le moins, leur caractère mal fondé.
Elle sollicite la condamnation de la Commune d’Y à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la Commune d’Y avait connaissance des constructions litigieuses depuis 1998 et que son action, qui se prescrit par cinq ans, est désormais prescrite.
Elle fait valoir que la démolition ne peut être sollicitée que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : la violation d’une règle d’urbanisme et l’existence d’un préjudice direct.
Elle indique que le plan local d’urbanisme lui est inopposable, puisqu’il est postérieur à son acquisition du terrain et à l’édification des constructions; elle ajoute que sont seulement interdites les constructions à usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la Commune d’Y ne justifie enfin d’aucun préjudice, alors que l’action en démolition s’appuie en réalité sur l’article 1382 du Code Civil.
Elle estime que l’action de la Commune est abusive.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 17 février 2010, l’audience des plaidoiries a été fixée au 15 mars et l’affaire mise en délibéré au 17 mai.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action intentée par la Commune d’Y
Aucune pièce versée au débat ne permet de dire à quelle date ont été édifiés les constructions litigieuses.
Contrairement aux affirmations de Mademoiselle Z, les seules constructions constatées en 1998 concernaient l’édification d’une clôture, la construction d’un algéco et l’installation de caravanes, soit des biens meubles et constructions tout à fait différentes des barnums, chalets en bois et WC constatés par procès-verbal d’huissier du 05 juin 2008.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception liée à la prescription soulevée par Mademoiselle Z.
Sur la démolition des chalets en bois et du WC de chantier
L’huissier de justice, dans son constat du 05 juin 2008 énonce que sur la parcelle située au […] à Y, cadastrée […], sont installés deux grands barnums en toile, à la suite deux petits chalets en bois et encore à la suite un WC de chantier.
Il résulte des prescriptions du plan local d’urbanisme, applicables à la zone 1AU e que sont notamment interdits, dans toute cette zone :
— l’implantation des constructions à usage d’habitation (…);
— les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs;
En outre, la zone 1 AU e est la zone non entièrement équipée, destinée à recevoir les extensions futures de l’urbanisme à vocation économique; cette zone est destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques, commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
L’édification des chalets en bois et du WC de chantier ne rentrent pas dans la destination de la zone 1 AU e et s’analyse en une implantation de construction à usage d’habitation. A tout le moins, la parcelle dont est propriétaire Mademoiselle Z ne peut être affecté à l’implantation d’habitations légères de loisirs.
En conséquence, il est clairement démontré par la Commune d’Y que les chalets en bois et le WC de chantier sont des constructions en violation avec les stipulations du Plan local d’urbanisme, celui-ci étant opposable à Mademoiselle Z.
L’action intentée par la Commune d’Y n’a pas pour fondement l’article 1382 du Code Civil mais est la conséquence directe de la violation du plan local d’urbanisme.
En conséquence, il convient de condamner Mademoiselle Z à procéder à la démolition des deux chalets et du WC de chantier implantés sur la parcelle […] classée en zone 1 AU e du plan local d’urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé trois mois suivant la signification de la présente décision. Il convient de dire que passé ce délai de trois mois à compter de la présente décision, la Commune d’Y pourra procéder à ces démolitions, dont le coût sera mis à la charge de Mademoiselle Z.
Mademoiselle Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la procédure intentée par la Commune d’Y n’étant pas abusive.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Z les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Commune d’Y les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et il convient de condamner Mademoiselle Z à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mademoiselle Z et pourront être directement recouvrés contre elle par la SCP FEDARC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique, rendue en application des alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort;
Déboute Mademoiselle Z de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la Commune d’Y en raison de la prescription de l’action;
Condamne Mademoiselle Z à procéder à la démolition des deux chalets et du WC de chantier implantés sur la parcelle […] classée en zone 1 AU e du plan local d’urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé trois mois suivant la signification de la présente décision;
Dit que passé ce délai de trois mois à compter de la présente décision, la Commune d’Y pourra procéder à ces démolitions, dont le coût sera mis à la charge de Mademoiselle Z;
Déboute Mademoiselle Z du surplus de ses demandes;
Condamne Mademoiselle Z à verser à la Commune d’Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne Mademoiselle Z aux entiers dépens et dit qu’ils pourront être directement recouvrés contre elle par la SCP FEDARC, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Fait au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, le dix-sept mai deux mille dix.
Le Greffier, Le Président,
J. ROGER. C. BARTHOLOMOT.
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