Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 22/08925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2022, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08925 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 22/00102
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karima ADAHCHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [V] (l’assuré) d’un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [W] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le rejet de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 14 mai 2021 pour une somme de 209 414, 99 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 15 mars 2021 à la suite de la perte du droit à la couverture maladie universelle qu’il avait obtenue à compter du 23 septembre 2007.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal :
rejette la contestation de M. [W] [V] ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 209 414, 99 euros en remboursement des prestations indûment servies pour la période du 1er janvier 2011 au 15 mars 2021 ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté l’argument de la caisse selon laquelle l’assuré avait reconnu sa dette. Il a retenu que le bénéfice de la CMU était subordonné à une condition de résidence en France et à celle d’un montant de ressources plafonnées, le bénéficiaire devant déclarer tout changement de situation. Il a retenu que l’assuré reconnaissait depuis 2013 ne plus avoir le centre de ses activités en France et que sur la période antérieure, il ne démontrait pas qu’il remplissait les conditions pour l’obtenir. S’agissant de la prescription, le tribunal a retenu qu’il appartenait à l’assuré de formuler des demandes de bénéfice de la CMU, de telle sorte qu’il ne pouvait s’abriter derrière une décision de la caisse prise de manière implicite par tacite reconduction. Il a retenu une déclaration manifestement fausse du 7 septembre 2018 par laquelle l’appelant se déclarait résidant en France alors qu’il était ambassadeur de Guinée au Japon depuis 2013. Le tribunal a donc fait courir la prescription de droit commun à compter du rapport d’enquête du service de lutte contre la fraude du 17 mars 2021. S’agissant du montant de la créance, le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être fait grief à la caisse d’un décompte faisant figurer des remboursements pour les enfants qui étaient rattachés directement à la caisse dès lors que la perception des remboursements avait été effectuée sur le compte de l’assuré, puisqu’ils étaient rattachés comme ayants droit. Sur les périodes durant lesquelles il indique être hors de France et conteste les remboursements figurant sur le décompte de la caisse, le tribunal a retenu que l’assuré avait à disposition un passeport français, qu’il reconnaissait consulter son médecin en France et qu’il utilisait indistinctement ces deux passeports pour ces voyages de telle sorte qu’il ne démontrait pas ses assertions.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 septembre 2022 à M. [W] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 octobre 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [W] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu’il :
rejette la contestation de M. [W] [V] ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 209 414,99 euros en remboursement des prestations indûment servies pour la période du 1er janvier 2011 au 15 mars 2021 ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
et statuant de nouveau,
à titre principal :
constater l’inexistence de man’uvres frauduleuses de M. [W] [V] ;
dire et juger que la prescription biennale devait s’appliquer au présent litige ;
constater que le décompte de l’indu effectué par la Caisse n’est pas fiable ;
par conséquent,
dire et juger que la période à prendre en compte, par la Caisse, pour le recouvrement de l’indu est celle du 15 mars 2019 au 15 mars 2021 ;
dire et juger que les prestions remboursées à Mme [H] [V] et M. [Z] [V] ne pourront être pris en compte dans le calcul de l’indu de M. [W] [V] ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’intégralité de ses demandes supplémentaires ;
à titre subsidiaire :
constater que M. [W] [V] n’avait plus droit à la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 19 février 2013 ;
constater que le décompte de l’indu effectué par la caisse n’est pas fiable ;
dire et juger que les prestations remboursées à Mme [H] [V] et M. [Z] [V] ne pourront être pris en compte dans le calcul de l’indu de M. [W] [V] ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’intégralité de ses demandes supplémentaires ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
confirmer le jugement du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
y additant,
condamner M. [W] [V] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 13 712 euros, au titre de la pénalité ;
condamner M. [W] [V] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes ;
condamner M. [W] [V] en tous les dépens ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s’estimait pas suffisamment informée en l’état,
enjoindre à M. [W] [V] de justifier des rémunérations qui lui ont été versées par l’Etat guinéen de 2010 à 2021, ainsi que des déclarations de revenus et avis d’imposition réalisés en Chine, au Japon et en Guinée sur la même période ;
surseoir à statuer sur les mérites de son appel dans cette attente.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur l’absence de fraude et la prescription :
Moyens des parties :
M. [W] [V] expose que la Délégation nationale de lutte contre la fraude définit la fraude sociale comme « un acte intentionnel, commis au préjudice des finances publiques, et entraînant un préjudice » ; que de son côté, la circulaire interministérielle du ministre de la Justice et du ministre du Budget du 6 mai 2009 adopte une approche plus large : la fraude est « toute irrégularité, acte ou abstention ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques, commis de manière intentionnelle ; qu’il bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire depuis le 18 novembre 2002 ; qu’à cette époque, il était allocataire du RSA, raison pour laquelle il était réputé satisfaire aux conditions de l’attribution de la CMU et de la CMU-C ; qu’à partir du 23 septembre 2007, il était affilié à la CMU-C sous condition de résidence ; qu’il était élu, en 2003, en qualité de conseiller politique à l’ambassade de Chine ; que, toutefois, il s’agissait d’un titre purement honorifique ; qu’en conséquence, il gardait sa résidence en France puisque ses enfants y restaient scolarisés ; qu’il résidait également et de manière habituelle au sein de son appartement sis à [Localité 4] ; qu’il effectuait, chaque année, sa déclaration d’impôt en France ; qu’il possédait un compte bancaire actif en France ; qu’il ne disposait pas d’une carte de résident chinois, preuve supplémentaire que celui-ci n’était point un résident régulier en Chine ; qu’il respectait, jusqu’en 2013, la condition de résidence stable et habituelle instituée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; que pour ce qui est de ses revenus sur la période susmentionnée, le tribunal a semblé ignorer le fait, qu’en sa qualité de consul honoraire, il ne disposait d’aucun revenu ; que seuls ses déplacements en Chine étaient pris en charge par l’ambassade de Guinée ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il avait pu continuer à bénéficier du RSA jusqu’en 2013 ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’un redressement ou même d’une enquête fiscale quant aux revenus déclarés, ceci démontrant leur bien-fondé ; qu’il n’a jamais eu d’avis imposition de la part de la Guinée ;
Que par décret du 19 février 2013, il était nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Japon ; qu’il prévenait immédiatement la caisse du changement de son statut et de sa résidence ; qu’il s’était donc rendu à une agence de la Caisse primaire d’assurance maladie afin de recueillir les informations sur les démarches à effectuer quant à sa nouvelle situation ; qu’à la suite de son déménagement en 2013, il n’a point formulé de nouvelles demandes pour le renouvellement de la CMU-C ; qu’il convient dès lors de constater la prescription de toutes demandes vieilles de plus de deux ans à compter de la connaissance de l’erreur dans l’attribution de la prestation servie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique que jusqu’en 2016, la Couverture Maladie Universelle (CMU) était accordée, en application des dispositions des articles L. 161-2-1, L. 380-1, R. 380-1, D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à toute personne résidant sur le territoire français de manière stable et régulière, gratuitement ou sous participation financière selon les ressources des assurés ; que les bénéficiaires du RSA pouvaient bénéficier sur simple demande et justification de la perception de cette allocation de la CMU de base sans participation financière ; qu’en 2016, la CMU a été remplacée par la Protection Universelle Maladie (PUMa) offrant une prise en charge des frais de santé à toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière (article L. 160-1 du code de la sécurité sociale) ; qu’en parallèle, la CMU-C et l’ACS permettaient jusqu’en 2019, où elles ont été remplacées par la C2S, de bénéficier d’une complémentaire santé gratuite ou avec participation financière, en fonction des ressources du foyer ; que les personnes bénéficiaires du RSA ont droit à la C2S sans participation financière sans avoir à justifier de leurs ressources, celle-ci étant renouvelée automatiquement chaque année depuis 2019 ; que cette prestation fait même l’objet d’une attribution automatique lors de la demande de RSA depuis 2022 ; que toutes ces prestations sont conditionnées à la régularité du séjour, à la stabilité de la résidence en France et aux ressources des assurés ; qu’au moment du contrôle, M. [W] [V] et son épouse étaient bénéficiaires du RSA et des APL depuis plus de dix ans ; qu’à ce titre, l’assuré a bénéficié pour lui et ses ayants droit puis personnes à charges de la CMU et de la CMU-C, puis de la PUMa et de la C2S jusqu’en 2021 ; que les époux [V] ne déclarent aucun revenu en France et n’ont donc payé aucun impôt à l’administration fiscale française entre 2010 et 2020 ; qu’il résulte des données enregistrées par la CNAV sur la carrière de l’assuré qu’il aurait travaillé en France du 1er janvier 1991 au 21 juin 1999 puis aurait été indemnisé au titre du chômage jusqu’au 31 décembre 2004, ce qui apparaît quelque peu étonnant dans la mesure où ses enfants [H] et [Z] [E] sont nés à [Localité 7] en 1995 et 1998 ; que c’est par la suite qu’il s’est vu attribuer le RSA ; que compte tenu des ressources invoquées, l’assuré bénéficie également d’un logement social depuis 1994 au [Adresse 2] où il affirme résider ; qu’en 2021, la caisse a été alertée par l’ambassade de France en Guinée de ce que M. [W] [V], pourtant bénéficiaire de la PUMa et de la CMU-C, était l’ambassadeur de Guinée au Japon et que son épouse faisait également partie du corps diplomatique guinéen au Japon ; qu’en réalité, il s’avère que l’assuré travaille pour le ministère des Affaires Etrangères guinéen depuis 1992 et a notamment été directeur par intérim de la division Afrique-Asie et Moyen Orient ; qu’il a été conseiller politique, économique et des affaires culturelles pour l’ambassade de Guinée en Chine de 2003 à 2012, mais également chargé d’affaires et vice-président du groupe des chefs de mission adjoints de [Localité 8] de 2006 à 2007 ; qu’en 2013, il a été nommé ambassadeur de Guinée au Japon mais également des Philippines, de l’Australie, de la nouvelle Zélande et des Fiji, de la Corée et de Singapour ; que toutes ces informations, relayées sur le site du ministère des Affaires Etrangères, ont été officiellement communiquées au gouvernement singapourien lorsque l’assuré a présenté ses lettres de créance au Président ; que les mêmes informations ont été communiquées au gouvernement néo-zélandais ; que l’activité de l’assuré pour l’ambassade de Guinée en Chine à compter de 2003 est documentée et reconnue par l’appelant dans ses conclusions ; qu’il croit pouvoir minimiser sa mission en affirmant qu’il n’avait qu’un rôle honorifique de « consul honoraire » qui correspondrait à une fonction bénévole et non officielle, mais qu’il résidait en France entre 2003 et 2013 ; qu’outre le fait qu’il n’en justifie absolument pas, contrairement à ce qu’il affirme, M. [W] [V] n’était pas consul honoraire et ne peut assimiler ses fonctions pour l’ambassade de Guinée en Chine à la définition donnée par le consulat général de France à [Localité 5] de la fonction de consul honoraire ; qu’il n’était pas consul, ne travaillait pas pour un consulat et n’a jamais relevé du corps diplomatique français ; qu’en revanche, à la lecture des organigrammes des ambassades de Guinée en Chine et en France (bien qu’il n’ait pas été mis à jour depuis sa nomination), il apparaît qu’au sein des ambassades guinéennes les conseillers sont en seconde position de la hiérarchie, juste après l’ambassadeur ; qu’il est donc absolument évident que lorsque M. [W] [V] était conseiller politique, économique et des affaires culturelles en Chine, il ne disposait pas d’un simple titre honorifique mais d’une fonction diplomatique lui permettant de participer à des sommets internationaux comme le Sommet Chine-Afrique en 2006 ; qu’alors qu’il exerçait des fonctions diplomatiques de haut-vol pour la Guinée, il bénéficiait du RSA, d’un logement HLM, de la CMU et de la CMU-C en France ; qu’entre 2003 et 2013, seule la CMU permettait d’offrir à tous une couverture maladie, laquelle était attribuée sous réserve d’une résidence stable sur le territoire français et sous condition de ressource pour s’exonérer de toute participation ; que l’assuré ne justifie pas de la stabilité de sa résidence sur le territoire français entre 2011 (point de départ de l’indu) et 2013 en se bornant à produire une facture de téléphone sur la période ; qu’il ne justifie pas plus de ce qu’il vivait dans le dénuement à cette époque et pouvait bénéficier de la CMU et de la CMU-C sans participation alors qu’il faisait partie du corps diplomatique guinéen et ne déclarait manifestement pas tous ses revenus à l’Etat français ; qu’à compter de 2013, il a été nommé ambassadeur de Guinée au Japon et à ce titre ne pouvait que résider à [Localité 9] ; qu’alors qu’il a la nationalité française, l’assuré a déposé à l’ambassade de France plusieurs demandes de visa à l’époque où il était ambassadeur de Guinée au Japon, ce qui ne présentait aucun intérêt à part bénéficier de la valise diplomatique ; que M. [W] [V], qui dépose le 30 octobre 2017 une demande de visa en faisant état de sa qualité d’ambassadeur, demandait en 2018 le renouvellement de la CMU-C ; que pourtant, il n’ignorait pas qu’il était ambassadeur et qu’il résidait au Japon ; qu’à compter de 2019, en sa qualité de bénéficiaire du RSA, la CMU-C était renouvelée automatiquement et cela ne lui a pas plus posé de problème d’en bénéficier, comme du RSA, des APL et de son logement social en plus de celui de l’ambassade de Guinée à [Localité 9] ; qu’il ne craint pas pourtant d’affirmer qu’il est de bonne foi et qu’il aurait déclaré son départ à la caisse ; que, toutefois, il n’en justifie absolument pas et la caisse n’a trouvé aucune trace d’une quelconque information de sa part en ce sens ;
Qu’une personne de bonne foi, ambassadeur de surcroît et donc plus haut représentant de son Etat dans son pays de résidence, ne dépose pas une demande de CMU-C alors qu’elle est en poste depuis cinq ans, ne prétend pas aux minima sociaux dont elle ne peut ignorer que sa situation ne justifie pas qu’elle puisse en bénéficier, le tout en cachant sciemment sa réelle situation ; qu’une personne de bonne foi n’adresse pas un courrier de contestation à la caisse le 4 juin 2021 en affirmant qu’elle « vit en France depuis plusieurs décennies d’une façon honnête et régulière » avec ses enfants qui y seraient nés (bien que ceux à charge soient nés aux Etats-Unis), alors même qu’elle réside au Japon en qualité d’ambassadeur depuis huit ans et finalement se dédire quatre jours après en affirmant avoir prévenu la caisse de son départ à l’étranger en 2013 ; que malgré tout, M. [W] [V] est aujourd’hui ambassadeur de Guinée en France et se dit toujours domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4], c’est-à-dire en logement social ; que l’argument de la bonne foi passe difficilement et relève à ce stade de l’indécence ; que M. [W] [V] qui a profité de la CMU puis de la PUMa ainsi que de la CMU-C puis de la C2S ne remplissait pas la condition relative à la stabilité de la résidence en France ; que l’assuré n’apporte aucun élément pertinent permettant de justifier de la stabilité de sa résidence en France entre 2011 et 2021 et reconnaît même qu’il ne résidait pas sur le territoire national entre 2013 et 2021, de sorte qu’il a donc indûment bénéficié des prestations sociales notamment de l’Assurance Maladie ; que les prestations litigieuses étant par ailleurs accordées sous condition de ressources, la situation professionnelle de l’assuré entre 2011 et 2021 permet de remettre en cause l’attribution qui lui a été faite de ces prestations car il a manifestement bénéficié du RSA à tort compte tenu des fonctions diplomatiques qu’il exerçait ;
Que l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le service des prestations sous condition de ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. » ; qu’il ne justifie aucunement de ses ressources et notamment des rémunérations qu’il a perçues dans le cadre de son activité de diplomate pour l’Etat guinéen ; qu’il convient en outre de rappeler que l’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale précise que le bénéfice de l’Assurance Maladie ne s’applique pas aux fonctionnaires d’un Etat étranger ou assimilés ainsi que les membres de leur famille, s’ils n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France ; que M. [W] [V] ne conteste pas qu’entre 2011 et 2021, il n’a exercé aucune activité professionnelle en France, celui-ci bénéficiant du RSA et ne déclarant aucun revenu ; que, néanmoins, sur cette même période, il exerçait des fonctions diplomatiques pour la Guinée et était donc fonctionnaire d’un Etat étranger ou, à tout le moins, assimilé, de sorte que ni lui ni sa famille ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’Assurance Maladie ;
Que la fraude commise par M. [W] [V] est parfaitement avérée ; que s’il a, à un moment, rempli les conditions pour bénéficier du RSA et en conséquence de la CMU et de la CMU-C, il n’a pas alerté les organismes sociaux de la modification de son statut pour continuer à bénéficier indument de ces prestations en violation des dispositions des articles L. 161-1-4 et R. 115-7 ; qu’il a sciemment omis de déclarer les revenus qu’il percevait de l’Etat guinéen, de faire état de son statut de diplomate et de prévenir les organismes de son transfert de résidence à l’étranger, le tout en parfaite connaissance de cause et dans le seul but de continuer à bénéficier indûment des prestations sociales soumises à condition de résidence stable sur le territoire français et à condition de ressources ; que sur les vingt dernières années au moins, l’appelant a mené une double vie au titre de ses deux nationalités en tant que père de famille français vivant dans la précarité et grâce au seul bénéfice des minimas sociaux et en même temps en tant que diplomate guinéen reconnu sur la scène internationale ;
Qu’en application des dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, la fraude est notamment constituée par les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, par l’établissement ou l’usage de faux, correspondant à toute altération de la vérité sur toute pièce justificative ; que c’est bien ce qu’a fait Monsieur [V] en transmettant à la caisse des pièces insincères et en s’appuyant sur son statut usurpé de bénéficiaire du RSA pour obtenir la CMU et la CMU-C sans participation financière ; que dès lors, la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun à compter du jour où la caisse a eu connaissance ; que ce n’est qu’au dépôt du rapport d’enquête le 17 mars 2021 qu’elle a effectivement eu connaissance de la fraude commise par M. [W] [V] et c’est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour :
L’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations en espèces de l’assurance maladie, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’ indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20 20.559).
L’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2015-1702, reprenant les dispositions de l’article L. 380-3 créé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dispose que :
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France :
1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; »
Cet article n’est applicable qu’à l’arrivée en France de M. [W] [V] en qualité d’ambassadeur, date à laquelle il perd ses droits à prestation.
L’article L. 161-1-4 du même code énonce en son quatrième alinéa que :
« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l’exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l’ensemble des régimes. Les dispositions de l’article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »
Cette obligation déclarative originelle est complétée par les dispositions de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 (anciennement R. 115-6) dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il en est ainsi de toute modification de la situation professionnelle.
Pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle, en application des dispositions des articles L. 161-2-1, L. 380-1, R 380-1 et D 380-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit résider sur le territoire français de manière stable et régulière. La protection universelle maladie qui lui a succédé offre une prise en charge dans des conditions similaires lorsqu’une personne travaille ou n’exerce pas d’activité professionnelle ni ne réside en France de manière stable et régulière. Le bénéfice de la complémentaire santé gratuite avec ou sans participation financière était prévu, la participation étant fonction des ressources du foyer. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les allocataires du RSA sont désormais dispensés d’effectuer une demande spécifique de CMU-C qui est désormais prolongée d’un an sans démarche spécifique de la part de l’assuré.
Il résulte des déclarations et avis d’impôt sur le revenu déposés par la caisse pour les années 2010 à 2020 inclus, correspondant aux années 2009 à 2019, que M. [W] [V] ne déclarait aucun revenu.
Cependant, il résulte de l’enquête établie par contrôleur de la caisse que l’intéressé était conseiller à l’ambassade de Guinée en Chine depuis l’année 2003. Il est nommé en 2013 en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Japon.
L’épouse de l’assuré participe aux activités de son mari. Elle bénéficie tout comme lui d’un passeport diplomatique. Ce dernier en bénéficie depuis le 7 juillet 2016 et son épouse depuis le 2 avril 2019. Ils ont bénéficié d’un visa diplomatique pour entrer en France sur des périodes de trois ans courant respectivement du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2017, du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2020 et du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023. Le document mentionne exclusivement la nationalité guinéenne des personnes concernées avec une adresse au Japon. Sur la période courant du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2023, les époux ont été présents en France du 29 novembre 2017 au 4 décembre 2017 puis du 20 décembre 2017 au 15 février 2018, puis du 8 décembre 2020 au 8 mars 2021 et enfin du 19 mars 2021 au 30 mars 2021.
La présence hors de France, en République populaire de Chine, antérieurement à l’affectation au Japon résulte notamment de la revue de presse établie par l’ambassade de Suisse sur la période du 10 juillet au 14 juillet 2006. Il apparaît que le 10 juillet 2006, l’assuré exerçait le poste de premier conseiller à l’ambassade de Guinée et y donnait une interview au journal China Daily. Une capture d’écran permet de constater qu’il était présent le 12 septembre 2009 à [Localité 10], province de Hebei, en Chine, dans cette même qualité de conseiller politique, à un concours de cuisine.
Contrairement ce que veut faire accroire l’intéressé, le poste de conseiller d’ambassade correspond de manière organique à un adjoint de l’ambassadeur et non à un poste occasionnel.
L’assuré est nommé le 5 septembre 2021 en qualité d’ambassadeur de Guinée en France. Il n’a pas pour autant saisi la caisse de sa nouvelle situation qui lui interdisait toute affiliation au régime de sécurité sociale français. Cette période est cependant postérieure au contrôle.
Pour autant, alors qu’il occupait un poste d’ambassadeur au Japon, l’intéressé dépose le 7 septembre 2018 une demande d’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé, déclarant résidait en France, omettant de dire ses fonctions au bénéfice de la République de Guinée et ne déclarant aucun revenu. Il a ainsi établi une fausse déclaration.
Il en résulte que, sur l’ensemble de la période considérée, M. [W] [V] occupait des fonctions officielles au profit de la République de Guinée, rémunérées et non déclarées aux organismes de sécurité sociale français, celui-ci se faisant passer pour une personne sans ressources vivant en permanence en France en faisant valoir exclusivement sa nationalité française. De par l’exercice de ses fonctions, M. [W] [V] ne disposait pas d’une résidence stable et régulière en France, nonobstant la location d’un logement HLM de manière continue sur la période à [Localité 4].
La délivrance d’une copie de la page Internet du consulat général de France à [Localité 5] relative au rôle d’un consul honoraire ne saurait tromper la religion de la cour, dès lors que les fonctions de consul honoraire, exercées bénévolement par des personnes qui ne sont pas des agents de l’État mais des particuliers, ne saurait se confondre avec celle d’un conseiller d’ambassade puis d’un ambassadeur, fonction relevant de la haute fonction publique de l’État et rémunérées par ce dernier.
Dès lors, M. [W] [V] a sciemment dissimulé sur l’ensemble de la période la réalité de sa situation professionnelle et personnelle afin d’obtenir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
Ces agissements caractérisent une fraude par dissimulation et par fausse déclaration.
Dès lors, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la révélation des faits à la caisse qui ne saurait résulter que du rapport établi le 17 mars 2021. La notification de payer du 14 mai 2021 étant intervenue dans le cours de la prescription, la créance de la caisse n’était pas prescrite et la caisse était autorisée à recouvrer l’ensemble des sommes versées indûment dans les 20 ans précédant le 17 mars 2021.
La demande étant limitée à la période courant de l’année 2011 à l’année 2021, aucune prescription n’est acquise.
— sur la créance de la caisse :
Moyens des parties :
M. [W] [V] expose que le décompte comporte en majorité le remboursement de soins effectués par ses enfants, alors même que ces derniers n’étaient plus rattachés au dossier de leur père ; que les remboursements effectués par la caisse aux enfants, sur le compte CPAM de leur père, résultait d’une erreur de cette dernière ; que la caisse était parfaitement au courant du fait que la notion d’ayant droit majeur n’existant plus, lesdits enfants étaient rattachés à leur propre dossier d’arrêt maladie ; qu’ils n’étaient plus, de facto, rattachés à la CMU-C de leurs parents ; qu’il est impossible qu’il ait reçu le remboursement des soins de ses enfants, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur de la caisse ; qu’il était dans l’incapacité de se rendre compte de la confusion faite par la caisse, n’étant pas destinataire des décomptes détaillés des prestations remboursées ; que [Z] [V], son fils, jouissait d’un important suivi médical en raison d’un lourd handicap ;qu’il a été exposé supra que son fils était affilié à son propre compte depuis le 7 octobre 2016 et il jouissait, par ailleurs, d’une carte mobilité inclusion ; que les décomptes versés aux débats par l’intimée sont difficilement lisibles et ne permettent point d’appréhender le bien-fondé de la réclamation de la caisse ; que dans ces conditions, la créance réclamée par la caisse n’est ni certaine ni liquide ni exigible ;
Que si par extraordinaire la cour retenait l’existence de man’uvres frauduleuses, il lui sera demandé de constater que l’assuré n’avait plus rempli les conditions d’attribution de la CMU-C qu’à la suite de sa nomination en qualité d’ambassadeur, le 19 février 2013 ; qu’ainsi, l’éventuel indu de la caisse naissait qu’à compter de cette date ; qu’au-delà, il a été précisé que le décompte effectué par la caisse n’était pas fiable et par conséquent, le montant de l’indu réclamé devra être amplement minoré.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique que jusqu’au 7 octobre 2016 pour [Z] et au 8 décembre 2017 pour [H], ils étaient ayants droit de leur père, de sorte qu’aucune contestation ne peut être élevée à ce titre ; que, postérieurement à ces dates, si des prestations versées dans l’intérêt des enfants [V] et [H] ont pu être intégrées dans l’indu, cela correspond à des soins réalisés avant leur affiliation à titre individuel ou correspondant à la part complémentaire prise en charge par la caisse au titre de la CMU-C puis de la C2S dans la mesure où l’assuré a formulé une demande à ce titre pour un foyer de quatre personnes incluant son épouse et ses deux plus jeunes enfants, [Z] et [H] ; qu’outre le fait que l’appelant n’identifie pas les prestations intégrées à l’indu qu’il conteste, la cour ne pourra que constater à la lecture des décomptes image qu’il ne s’agit que de quelques prestations isolées sur les années 2018 et 2019 ; que dans sa demande d’attribution de la CMU-C de 2018, l’intéressé indiquait que ses enfants [H] et [Z] étaient à sa charge financière pleine et effective et sollicitait le bénéfice de la CMU-C à leur profit ; que dans ses déclarations de revenus aux impôts également, il déclare ses enfants [Z] et [H] comme étant à sa charge et ce, postérieurement à leur majorité.
Réponse de la cour :
Il résulte de la consultation du livret de famille par le contrôleur de la caisse que [Z] [V] est né le 27 juin 1995 à [Localité 6] et qu’il est rattaché sur son propre compte depuis le 7 octobre 2016 et que [H] [V] est née le 11 juin 1998 et est rattachée sur son propre compte depuis le 8 décembre 2017.
Il en résulte que toutes les prestations remboursées antérieurement à cette date les concernant constituent des indu non critiquables.
La déclaration du 7 septembre 2018, postérieure, indique le rattachement de ces deux enfants âgés de moins de 25 ans au foyer de leurs parents, dès lors qu’ils sont à leur charge réelle et continue.
À cet égard, les articles R. 861-2 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale relatif à la CMU-C et à la protection complémentaire en matière de santé disposent que le foyer au sens de l’article L. 861-1 se compose de l’auteur et des enfants majeurs de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande et qui vivent sous le même toit que le demandeur ou qui déclarent leurs revenus sur les déclarations de leur père au titre du rattachement fiscal.
Dès lors qu’il résulte des déclarations que les enfants de l’assuré, âgés de moins de 25 ans, vivaient sous son toit, et que les déclarations des revenus mentionnent la présence de deux enfants majeurs célibataires au domicile pour les années 2017, 2018, 2019, la caisse était en droit de rembourser à ce dernier les soins engagés au bénéfice des personnes dépendant de son foyer.
Dès lors, c’est vainement que M. [W] [V] critique le fait que la caisse ait versé sur son compte des remboursements de dépenses engagées postérieurement à la majorité de ses enfants et versés au titre de la couverture maladie.
La lecture des décomptes image permet de justifier l’ensemble des soins remboursés et du montant de l’indu réclamé.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
— sur la pénalité :
Moyens des parties :
M. [W] [V] expose que si la demande de rectification n’est pas présentée dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, les parties perdent la possibilité de faire rectifier l’omission de statuer ; que la décision initiale devient définitive et ne peut plus être modifiée pour inclure les chefs de demande omis ; que si le tribunal a omis de statuer sur la demande en paiement de la pénalité, il appartenait à la caisse de le saisir afin de réparer l’omission ; que la cour d’appel ne peut statuer sur un point omis par le premier juge si ce point n’est pas expressément critiqué par l’appelant, même s’il est soulevé par l’intimé ; que la dévolution des points à la cour d’appel est, en effet, strictement limitée aux chefs de jugement critiqués par l’appelant et à ceux qui en dépendent.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique qu’elle a notifié à M. [W] [V] une pénalité d’un montant de 13 712 euros le 13 octobre 2021 ; que l’intéressé ne l’a jamais contestée en saisissant le tribunal ; que dès lors, la pénalité infligée est désormais définitive tant dans son principe que dans son montant ; que le tribunal a omis de se prononcer ; qu’il est demandé à la cour de statuer.
Réponse de la cour :
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer des omissions éventuelles de statuer. Si M. [W] [V] a expressément limité son appel au chef du dispositif du jugement, en ouvrant la voie d’appel il a permis à la caisse de procéder à un appel incident pour qu’il soit statué sur l’omission du tribunal. Cette décision n’ayant pas acquis force de chose jugée du fait de l’exercice des voies de recours, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée de ce chef.
Il résulte des conclusions de la caisse déposées devant le premier juge que la caisse a demandé la condamnation de l’assuré au paiement de la pénalité financière d’un montant de 13 712 euros et que le tribunal n’a pas statué sur ce chef de demande. La demande de statuer sur l’omission est donc recevable.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’assuré a formé un recours à l’encontre de la décision de notification de pénalité financière, remise le 18 octobre 2021 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai de deux mois. La pénalité prononcée d’un montant de 13 712 euros présente donc un caractère définitif.
M. [W] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme.
M. [W] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [W] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à réparer l’omission de statuer du jugement déféré ;
COMPLÉTANT l’omission de statuer :
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 13 712 euros au titre de la pénalité financière ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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