Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 8 août 2024, N° 24/000623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01637 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJ6
Minute n° 25/00240
[R]
C/
[W]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
08 Août 2024
24/000623
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, Mme [T] [W] a consenti un bail à Mme [L] [R] épouse [G] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2022 et ordonné l’expulsion de la locataire.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [W] a fait signifier à Mme [R] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins d’enjoindre avant dire droit à Mme [W] de produire sous astreinte les quittances des loyers acquittés, un décompte corrigé des sommes dues et une régularisation des charges pour chaque année écoulée depuis le début de bail à exception de 2021, lui accorder un délai avant expulsion et condamner Mme [W] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 août 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [R] de sa demande de sursis à expulsion
— condamné Mme [R] à payer à Mme [W] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
— condamné Mme [R] aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 août 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que la demande de délais pour quitter les lieux loués n’a plus d’objet
— enjoindre à Mme [W] d’avoir à produire les quittances des loyers payés et un décompte des charges pour chaque année écoulée depuis le début du bail à l’exception de 2021, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouter Mme [W] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts, indemnité au titre de l’article 700 et dépens
— la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose avoir quitté les lieux, de sorte que la demande de délais est sans objet. Elle soutient que l’intimée n’a établi aucune quittance de loyers ni procédé à la régularisation des charges annuelles et sollicite la production des quittances et décomptes sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2025, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [R] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’appelante n’occupe plus le logement depuis le 29 août 2024 et qu’elle produit aux débats le décompte de régularisation de charges de années 2020, 2022 et 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de pièces
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, ainsi que des demandes de réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de l’appelante tendant à la délivrance des quittances de loyer et du décompte de régularisation de charges sous astreinte, cette demande qui ne constitue pas une contestation née à l’occasion d’une mesure d’exécution ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. Le jugement est confirmé.
Sur les délais
L’appelante ne contestant pas en appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de délais avant expulsion et ne la reprenant pas devant la cour, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, l’intimée ne démontre par aucune pièce que l’appelante aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [R], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il convient de la condamner à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [R] épouse [G] à payer à Mme [T] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [R] épouse [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [R] épouse [G] à verser à Mme [T] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [R] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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