Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 20 déc. 2023, n° 22/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022, N° 19/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02617 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMG5
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00318
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEBIGRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Giuseppina BASILE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 88
APPELANT
****************
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
N° SIRET : 662 014 489
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a été engagée par la société Actual Paris dans le cadre de plusieurs contrats de mission et mis à la disposition de la société SITA Ile de France en qualité de ripeur entre le 10 juillet 2012 et le 18 novembre 2015.
Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, M. [G] a saisi le 24 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société SITA Ile de France à lui payer diverses sommes.
La société Suez RV Ile de France est venue aux droits de la société SITA Ile de France.
Par jugement de départage du 20 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— constaté la péremption de l’instance initiée par M. [G] par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 24 novembre 2015,
— condamné la société Suez RV Ile de France aux dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 août 2022 M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
Dire et juger que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
Dire et juger qu’il y a lieu de requalifier la relation de travail initiée le 10 juillet 2012 et rompue le 18 novembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamner la société Suez RV Ile de France venant aux droits de la société SITA Ile de France à lui payer la somme de :
— 1 620,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 9 720,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et prêt illicite de main d''uvre,
— 9 720,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— 1 620,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement, la relation de travail s’étant achevée au terme d’une mission, en novembre 2015, sans que le salarié ait bénéficié d’une procédure de licenciement et de la possibilité d’être assisté à l’occasion de son congédiement,
— 3 240,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 19 440,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte d’emploi, le requérant démontrant qu’il a perdu son travail alors qu’il avait été maintenu pendant trois années dans une situation objective de précarité.
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoindre à la société Suez RV Ile de France d’éditer l’ensemble des documents légaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle Emploi, dernier bulletin de salaire),
Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, devront être solidairement supportées par la société Suez RV Ile de France, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Suez RV Ile de France, venant aux droits de la société SITA Ile de France, demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société Suez RV Ile de France demande à la cour de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 720 euros, de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 240 euros, congés payés inclus, de fixer le quantum de l’indemnité de requalification à la somme de 1 620 euros et de débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
L’employeur soulève la péremption de l’instance, sollicitant la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a retenu qu’à compter du 13 juin 2016, aucune diligence n’avait été effectuée dans le délai de deux ans, ou en complément ou en substitution des motifs du conseil de prud’hommes, alors qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le 27 février 2017 et le 20 mars 2020, date à laquelle la diligence interruptive de péremption a été accomplie.
Le salarié soutient que le point de départ du délai de préemption ne pouvait courir qu’à compter de l’ordonnance de radiation du 27 février 2017 et qu’il ne pouvait donc se voir opposer la péremption de l’instance en sollicitant la reprise de l’instance le 14 février 2019.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ou, en l’absence d’un tel délai, de la notification de la décision.
En l’espèce, par ordonnance du 27 février 2017 notifiée aux parties le 8 mars 2017, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire et subordonné son rétablissement à la justification au greffe par la partie demanderesse de la transmission des pièces aux parties défenderesses.
Il s’en déduit que le délai de péremption a couru, à défaut d’un délai fixé à l’ordonnance du 27 février 2017, à compter de la notification de la décision le 8 mars 2017.
Le salarié a ensuite sollicité la reprise de l’instance par conclusions aux fins de rétablissement reçues au greffe le 14 février 2019.
Cependant, le salarié ne justifie pas avoir communiqué de nouvelles pièces ou des écritures aux défendeurs depuis le 27 février 2017, alors que le rétablissement de l’affaire était subordonné à l’accomplissement de ces diligences, le défendeur n’ayant été destinataire des écritures du demandeur qu’après les avoir sollicitées par courriel du 23 mars 2020.
Ainsi, la demande de reprise de l’instance par rétablissement de l’affaire, par conclusions ayant pour seul objet la demande de réinscription de l’affaire au rôle, ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption parce qu’elle n’est pas de nature à faire avancer l’instance.
Par conséquent, lors de la communication des écritures en mars 2020 par M. [G] le délai de deux ans étant écoulé depuis le 8 mars 2017, le moyen tiré de la péremption de l’instance soulevé par la société Suez RV Ile de France doit être accueilli. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le president,
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