Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 6 mars 2025, n° 24/15373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 juillet 2024, N° 2023F01845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE AIR FRANCE c/ S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT ( COMMISIMPEX ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/15373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Août 2024
Date de saisine : 13 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Bobigny (2e chambre) rendu le 16 juillet 2024 sous le numéro de RG 2023F01845
Dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474412
Ayant pour avocats plaidants : Me Rosalie CARNOY et Me Katia BONEVA-DESMICHT, de l’AARPI BAKER MACKENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P 445
Appelante et demanderesse à l’incident
à
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX), société de droit congolais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
Ayant pour avocats plaidants : Me Michaël SCHLESINGER et Me Basit ADEBAYO de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122
Intimée et défenderesse à l’incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 5 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny (2e chambre) dans un litige opposant la société de droit français Société Air France (ci-après, « Air France ») à la société de droit congolais Commissions Import Export (ci-après, « Commisimpex »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la mise en 'uvre par Commisimpex de 25 saisies-attribution entre les mains d’Air France pour l’exécution de deux sentences arbitrales ayant condamné la République du Congo à payer à Commisimpex diverses sommes, pour un montant total d’environ 220.000.000 euros.
3. Ces mesures ont été signifiées par exploits des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 2 décembre 2024. Elles portent sur la saisie-attribution entre les mains d’Air France de toutes créances de sommes d’argent dont elle est personnellement débitrice envers (i) la République du Congo et (ii) la Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après, « SNPC »), cette dernière étant qualifiée d’émanation de la République du Congo.
4. À la suite de ces significations, Air France s’est déclarée redevable de la somme totale de 5.887.949.977 FCFA (8.976.121,87 euros) envers la République du Congo et la SNPC, dont 1.258.025.377 FCFA (1.917.847,32 euros) au titre de taxes, redevances et cotisations dues à la République du Congo et à ses subdivisions, et 4.629.924.600 FCFA (7.058.274,55 euros) au titre de factures de livraison et de carburant de la SNPC.
5. Indiquant avoir été contrainte de continuer à régler à la République du Congo et à la SNPC la quasi-totalité des créances que ces dernières détiennent sur elle, afin d’assurer la continuité de ses activités et satisfaire à ses obligations fiscales et sociales, Air France a, par acte introductif d’instance du 11 août 2023, fait assigner Commisimpex devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la mainlevée de ces mesures et l’interdiction pour Commisimpex de faire pratiquer toute nouvelle saisie-attribution.
6. Commisimpex a de son côté fait assigner Air France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3.751.323.908 FCFA (5.718.856,43 euros) au titre du montant total déclaré par Air France dans le cadre des onze premières saisies-attribution.
7. Par le jugement querellé du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Se dit compétent pour juger du litige ;
Rejette les demandes de la société Air France ;
Condamne la société Air France à payer à la SA de droit congolais Commissions Import-Export la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Air France aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). "
8. Air France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 août 2024.
9. Par conclusions d’incident du 19 novembre 2024, elle a saisi le conseiller de mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive par épuisement des voies de recours de l’action en mainlevée de saisie-attribution introduite par la SNPC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
10. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de céans sur l’appel objet de la présente procédure.
11. L’incident a été appelé à l’audience du 13 février 2025.
II/ Conclusions et demandes des parties
12. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Air France demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Recevoir la Société Air France en son exception de procédure et la juger bien fondée ;
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue définitive par épuisement des voies de recours des actions que la Société Nationale des Pétroles du Congo a introduites par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par exploits signifiés à la société Commissions Import Export en date des 29 octobre 2024, 12 novembre 2024, 5 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 30 janvier 2025 et tendant à la mainlevée des saisies- attributions respectivement pratiquées entre les mains de la Société Air France par exploits des 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 7 octobre 2024 et 28 octobre 2024 ;
— Débouter la Commissions Import Export de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Commissions Import Export à verser la somme de 3.000 euros à la Société Air France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Commissions Import Export aux entiers dépens.
13. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Commisimpex demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Air France ;
— Débouter Air France de ses demandes ;
— Fixer l’affaire pour être plaidée sur le fond à la première audience utile (Commisimpex et Air France ayant déjà conclu sur le fond de l’affaire) ;
— Condamner Air France aux dépens de l’incident ;
— Condamner Air France au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ Examen des demandes
i. Moyens des parties
15. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Air France fait valoir que :
— la SNPC conclut devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qu’elle n’est pas une émanation de la République du Congo ;
— cette question est déterminante pour la procédure d’appel dès lors que, si la SNPC n’est pas reconnue comme une émanation de la République du Congo, elle ne constitue pas un débiteur saisi au sens des mesures d’exécution forcée pratiquées chaque mois depuis près de deux ans entre les mains d’Air France ;
— l’écrasante majorité des sommes ayant fait l’objet de ces saisies-attribution correspond à des factures émises par la SNPC ;
— les moyens opposés par Commisimpex tirés de la différence de parties et d’objet entre les deux procédures sont inopérants ;
— les saisies-attribution pratiquées entre juillet et octobre 2024 dont Air France demande la levée sont les mêmes que celles dont SNPC demande la mainlevée au juge parisien ;
— si le juge de l’exécution retient que la SNPC n’est pas une émanation de la République du Congo, les 25 saisies-attribution pratiquées par Commisimpex seront frappées de caducité ;
— la demande de sursis n’est pas dilatoire et se trouve justifiée au regard de l’historique des saisies pratiquées par Commisimpex.
16. Pour conclure au rejet de la demande de sursis, Commisimpex réplique que :
— les parties de la présente procédure et de celles conduites devant le juge de l’exécution parisien sont différentes ;
— les procédures devant le juge de l’exécution de Paris n’auront aucune influence sur la présente affaire ;
— il n’existe aucun moyen sérieux permettant de penser que le juge de l’exécution reviendra sur la qualité d’émanation de la SNPC, cette question ayant déjà été tranchée auparavant ;
— la demande de sursis est purement dilatoire ;
— il y a urgence à statuer, le juge de l’exécution de Bobigny ayant déjà ordonné un sursis a’ statuer dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
— ordonner le sursis constituerait un déni de justice.
ii. Appréciation
17. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
18. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
19. En l’espèce, la demande de sursis formulée par Air France tire sa justification de l’existence d’une procédure parallèle engagée par la SNPC contre Commisimpex devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre ses mains, dans le cadre de laquelle la SNPC conteste sa qualité d’émanation de la République du Congo.
20. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse à l’incident, il ne peut être considéré que l’issue de cette procédure serait déterminante pour le jugement de l’affaire dont la cour est saisie au titre de la présente instance.
21. Premièrement, les saisies pratiquées avant juillet 2024 étant devenues définitives, faute de contestation, la qualification ou non de la SNPC en tant qu’émanation de la République du Congo n’aura aucune incidence sur celles-ci.
22. Deuxièmement, par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déjà reconnu la SNPC comme émanation de la République du Congo. Air France n’avance aucun moyen sérieux permettant de penser que ce juge reviendrait sur cette qualification concernant les saisies-attributions des 5 août, 7 octobre et 28 octobre 2024 restant en débat devant lui, alors même que l’ensemble des décisions de justice ayant statué sur ce point, en première instance comme à hauteur d’appel et en cassation, se sont toutes prononcées dans le même sens, en écartant l’argumentation de la SNPC.
23. Troisièmement, la suspension de l’instance jusqu’à « l’issue définitive par épuisement des voies de recours des actions de la SNPC » conduirait à placer les parties dans une situation d’attente manifestement incompatible avec leur droit d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable et ce, alors même qu’Air France souligne l’importance pour elle-même de la présente procédure.
24. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le prononcé d’une mesure de sursis à statuer serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La demande formée en ce sens par Air France sera en conséquence rejetée.
25. La demande de fixation d’une audience de plaidoirie formée par Commisimpex sera elle aussi rejetée, les parties étant convoquées à une prochaine audience de mise en état afin de définir un calendrier de procédure.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Rejette l’intégralité des demandes formées par Société Air France ;
2) Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 ;
3) Condamne Société Air France aux dépens de l’incident ;
4) La condamne à payer à Commisions Import Export la somme de trois mille euros (3 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Mars 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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