Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/16513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2023, N° 22/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 2 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16513 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/01631
APPELANTE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (91)
[Adresse 6]
représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504077 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMES
Madame [E] [G] épouse [W] [U]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 21] (91)
[Adresse 19] – PORTUGAL
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Monsieur [V] [T] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 21] (91)
[Adresse 2]
représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
Madame [O] [G] épouse [R]
[Adresse 18]
non représentée
Monsieur [A] [G]
[Adresse 7]
non représenté
Monsieur [L] [F] [S] [N] [G]
[Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 20] 2002, [F] [G] est décédé, laissant pour lui succéder ses 6 enfants: Mme [E] [G], Mme [M] [G], Mme [O] [G], M. [L] [G], M. [V] [G] et M. [A] [G].
MM. [L] et [V] [G] occupent les biens immobiliers situés à [Localité 22] (91), sections H n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Mme [M] [G] et M. [A] [G] occupent les biens immobiliers situés à [Localité 22], sections H n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Évry a ordonné une expertise et désigné M. [C] [K] pour procéder à la description des biens immobiliers et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la valeur vénale (libre et occupée) et la valeur locative des dits biens.
M. [C] [K] a été remplacé par ordonnance judiciaire par Mme [H] [I].
Le tribunal judiciaire d’Évry a réceptionné le rapport d’expertise le 23 janvier 2020.
Mme [E] [G] a fait délivrer le 17 mars 2022 une assignation selon la procédure accélérée au fond afin de voir fixer une indemnité d’occupation sur les cinq dernières années précédant la délivrance de l’assignation :
— à l’encontre de M. [A] [G] et de Mme [M] [G] à une somme de 11 420 euros par an pour les parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 12] soit celle de 57 100 euros sur les 5 dernières années';
— à l’encontre de M. [L] [G] et de M. [V] [G] à une somme de 11 560 euros par an pour les parcelles H [Cadastre 13] ' [Cadastre 14] ' [Cadastre 15] et [Cadastre 16] soit celle de 57 800 euros sur les 5 dernières années.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire d’Evry a':
— dit que M. [L] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 22] section H [Cadastre 11] de 3 211,6 euros (trois mille deux cent onze euros et soixante centimes) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [L] [G], par confusion sur lui-même';
— dit que M. [L] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 22] section H [Cadastre 12] de 1 978 euros (mille neuf cent soixante-dix huit euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [L] [G], par confusion sur lui-même';
— dit que M. [V] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 22] section H [Cadastre 11] de 1 968,4 euros (mille neuf cent soixante huit euros et quarante centimes) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [V] [G], par confusion sur lui-même';
— dit que M. [V] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 22] section H [Cadastre 12] de 1 978 euros (mille neuf cent soixante dix huit euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [V] [G], par confusion sur lui-même';
— dit que Mme [M] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 22] sections H [Cadastre 13] et H [Cadastre 14] de 4 212 euros (quatre mille deux cent douze euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [M] [G], par confusion sur elle-même';
— dit que Mme [M] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 22] sections H [Cadastre 15] et H [Cadastre 16] de 800 euros (huit cents euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [M] [G], par confusion sur elle-même';
— dit que M. [A] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 22] sections H [Cadastre 13] et H [Cadastre 14] de 3 396 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-seize euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [A] [G], par confusion sur lui-même';
— dit que M. [A] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 22] sections H371 et H375 de 800 euros (huit cents euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux, dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [A] [G], par confusion sur lui-même';
— déclaré irrecevable la demande de M. [V] [G] en fixation de créance au titre de dépenses d’entretien et de conservation des lieux indivis';
— débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir';
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6';
— condamné solidairement Mme [M] [G], M. [L] [G], M. [V] [G] et M. [A] [G] aux dépens ;
— condamné solidairement Mme [M] [G], M. [L] [G], M. [V] [G] et M. [A] [G] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement indiquait que Mme [E] [G] épouse [W] [U] était demanderesse à l’instance tandis que M. [V] [T] [N] [G], Mme [M] [G], Mme [O] [G] épouse [R], M. [V] [G] (sic) et M. [L] [F] [S] [N] [G] étaient défendeurs à l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de cette déclaration d’appel (RG 23/13057), les intimés sont Mme [E] [G], M. [V] [T] [N] [G], Mme [O] [G], M. [V] [G] (sic) et M. [L] [F] [S] [N] [G].
Mme [M] [G] a remis et notifié ses conclusions d’appelante le 17 octobre 2023. Celles-ci, ainsi que le bordereau, les pièces et la déclaration d’appel, ont été signifiées à M. [A] [G], M. [L] [G] et M. [V] [T] [N] [G] le 18 octobre 2023, et à Mme [O] [G] ainsi qu’à Mme [E] [W] [U] née [G] le [Date naissance 4] 2023.
Le 23 octobre 2023, Mme [M] [G] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle (RG 23/16513), aux termes de laquelle elle demande à la cour de':
modifier le jugement en date du 6 mars 2023 rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (RG n°22/01631) et en conséquence la déclaration d’appel n°23/15433 en date du 20 juillet 2023, en modifiant en page deux du jugement déféré le prénom du défendeur nommé « [V] [G] demeurant [Adresse 17] » au profit de « [A] [G] demeurant [Adresse 9] » et qu’il en soit fait de même sur la déclaration d’appel quant à l’avant-dernier intimé nommé « [V] [G] » à remplacer par « [A] [G]'».
Mme [E] [G] épouse [W] [U] a constitué avocat le 31 octobre 2023 pour l’instance RG 23/13057. Par message RPVA du 25 juin 2024, son avocat a indiqué que Mme [E] [G] épouse [W] [U] ne souhaitait plus être représentée devant la cour.
M. [V] [T] [J] a constitué avocat le 4 novembre 2023.
Toutefois, aucune autre écriture n’a été déposée par les autres parties relativement à la requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement':
Le jugement rendu le 6 mars 2023 comporte, en son préambule, le nom de Mme [E] [G] en qualité de demanderesse et les noms de «'M. [V] [T] [N] [G]'» (page 1), Mme [M] [G], Mme [O] [G], «'M. [V] [G]'» (page 2) et M. [L] [G].
En revanche, il est question, dans l’exposé du litige et les motifs de la décision, du 6e enfant de [F] [G], à savoir M. [A] [G] et le dispositif du même jugement statue notamment à l’égard de ce dernier.
Mme [M] [G] demande à la cour la modification en page 2 du nom de M. [V] [G] pour le remplacer par le nom de M. [A] [G], ainsi que son adresse.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 6 mars 2023 a bien été déféré à la cour par l’appel interjeté par Mme [M] [G].
Ce jugement comporte à l’évidence une erreur matérielle dans son préambule, dans la mesure où les nom et adresse de M. [V] [G] sont répétés en page 2, alors que ceux de M. [A] [G] n’y figurent pas, cependant qu’il est statué à l’égard de ce dernier aux termes du dispositif.
Conformément à l’article 462 susvisé et à la demande de la requérante, il convient de réparer cette erreur et de remplacer dans le préambule du jugement la seconde mention du nom de M. [V] [G] par celle de son frère M. [A] [G], ainsi que son adresse telle qu’elle figure dans la procédure, Mme [M] [G] produisant la signification de la déclaration d’appel avec l’indication confirmée du domicile de ce dernier (pièce 3).
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle de la déclaration d’appel':
La déclaration d’appel de Mme [M] [G] en date du 20 juillet 2023, notamment signifiée à M. [A] [G], comporte deux fois la mention de M. [V] [G] en qualité d’intimé, mais non celle de M. [A] [G].
La requérante demande à la cour de «'modifier'» cette déclaration d’appel de la même façon que le jugement, afin de remplacer la mention de M. [V] [G] par celle de M. [A] [G].
Il résulte de l’article 462 susvisé qu’une juridiction ne peut procéder à la rectification d’une erreur matérielle que de ses décisions ou de celles qui lui sont déférées.
S’agissant d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, c’est uniquement à l’appelant, seul auteur de celle-ci, qu’il incombe de la régulariser par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure (Cass 2e civ , 19 nov. 2020, n° 19-362, F-PBI).
En conséquence, la demande de Mme [M] [G] relative à la rectification de sa déclaration d’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 6 mars 2023 en ce qu’il y a lieu de remplacer, en 4e et 5e ligne de la page 2':
Monsieur [V] [G],
demeurant [Adresse 17]
par':
Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 8]';
Ordonne la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement';
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [G] concernant la rectification de sa déclaration d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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