Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2025, N° 25/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, MINISTERE PUBLIC, CENTRE HOSPITALIER D ' [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/0105
Rôle N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEL2
[Z] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
02 Septembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARASCON en date du 08 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00067.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le 24 Octobre 1978 à [Localité 4]
Non comparant,
Représenté par Maître Marie DUFRENE, avocat au barreau de Aix-en-Prvoence, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté,
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE, présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Z] [R] est absent
Son conseil ne s’oppose pas à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Marie DUFERNE, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique ne pas avoir pu entrer en contact avec son client qui n’est pas présent et se réfère aux déclarations de ce dernier pour demander l’infirmation de la décision du premier juge.
Elle précise ne pas voir d’élement particulire à faire valoir et que la procédure semble régulière.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu l’arrêté du 5 septembre 2014 du préfet des Bouches du Rhône portant admission en soins psychiatriques de monsieur [Z] [R],
Vu l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet des Bouches du Rhône décidant de la prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement en date du 2 juin 2025,
Vu le certificat menseul du 2 juin 2025 du docteur [J],
Vu l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’au 4 janvier 2026 inclus,
Vu le certificat médical circonstancié en date du 29 juillet 2025 du docteur [J] proposant la réintégration en hospitalisation complète et le certificat de situation et de réintégration du même jour,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 juillet 2025 ordonnant la reprise de l’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhone en date du 30 juillet 2025,
Vu l’avis motivé en vue de la saisine du juge du tribunal judiciaire du docteur [J] en date du 4 août 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [J] adressé au greffe de la cour d’appel le 3 septembre 2025,
MOTIFS
Il n’a pas pu être procédé à l’audition de monsieur [R] à l’audience, ce dernier ayant fugué la veille et n’ayant pu être localisé, empêchant son transport à la cour en vue de l’audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
La décision a été notifiée à monsieur [R] le 8 août 2025.
Il n’est pas possible au regard de l’enveloppe du courrier recommandé contenant son recours de définir la date à laquelle il a été posté, de sorte que même reçu le 25 août 2025, il doit être considéré comme recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique
* * *
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public rendant nécessaire son admission en soisn psychitraiques et d’un risque important de passage à l’acte avec menaces et agressivité verbale.
Le certificat médical de 24h faisait notamment état d’une shizophrénie paranoîde avec un délire à thème de persécution avec agressivité verbale et menaces.
L’avis motivé du docteur [J] du 4 août 2025 fait état d’une amélioration du contact avec les soignants et pour la compliance aux soins mais de la persistance d’un délire de persécution monothématique et interprétatif , de son ospposition verbale au sivi en général et surtout au traiement injectable retard.
Il précise que son état de santé nécessaite la poursuite des soins psychitariques sous contraiente sous la fome d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée rendue le 8 août 2025 a maintenu la mesure de soins en considération de la persistance des troubles mentaux de l’intéressé rendnat impossibke sn consentement et de l’état mental de l’intéressé imposant des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète, compte tenu de la persistance des idées à thème de persécution et de son opposition au suivi afin de garantir la prise du traitement nécessaire à la stabilisation de son état.
Aux termes de l’avis médical de situation adressé à la cour , monsieur [R] malgré la prise en charge et le traitement injectable, est toujours opposant à la poursuite des soins et indiquer vouloir l’arrêter dès sa sortie d’hospitalisation complète, qu’il ne critique toujours pas ses troubles délirants et présent par moment une grande hostilité limite d’un passage à l’acte, que son état nécessite la poursuite des soins psychaitriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier que les troubles mentaux, dont ce dernier dénie l’existence et qui sont à l’origine d’un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [Z] [G]
Confirmons la décision déférée rendue le 08 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARASCON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEL2
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
[Z] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [R]
Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEL2
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Vincent BALIQUE
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARASCON
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [R]
Représentant : Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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