Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2024, n° 22/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2021, N° F18/08106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STAR WELLNESS c/ Société d'Avocats |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02483 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/08106
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [B] a été engagée par la société Hôtel [5] en qualité de masseuse, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005. Elle occupe actuellement les fonctions de responsable technique du spa. La société VSD Collection, aux droits de laquelle la société Star Wellness se trouve actuellement, ayant repris la gérance du spa à compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail de Madame [B] lui a alors a été transféré.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Madame [B] a été élue déléguée du personnel le 16 décembre 2016.
Elle a fait l’objet de quatre tentatives de licenciement qui ont fait l’objet de refus d’autorisations par l’inspection du travail.
Le 26 octobre 2018, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral, à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Star Wellness à payer à Madame [B], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens.
La société Star Wellness a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Star Wellness demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Madame [B] et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société Star Wellness expose que :
— Madame [B] n’a pas été victime de harcèlement moral, l’employeur n’ayant fait qu’user de façon justifiée de son pouvoir disciplinaire eu égard à son comportement ; les éléments qu’elle produit sont contestables, son allégation de « climat délétère » infondée et il n’existe aucun impact des faits allégués sur son état de santé ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et Madame [B] ne produit aucun élément concernant sa situation personnelle ;
— ses allégations d’exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, Madame [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe des condamnations prononcées, son infirmation en ce qui concerne leurs montants et la condamnation de la société Star Wellness à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Star Wellness à lui payer 2 000 € d’indemnité pour frais de procédure et demande sa condamnation à lui payer 3 000 € pour les frais de procédure en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse , Madame [B] expose que :
— à compter du transfert de son contrat de travail auprès du nouvel employeur en septembre 2016, elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des pressions dans un contexte de risques psychosociaux à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise, des sanctions disciplinaires et tentatives de licenciement injustifiées, en lien avec son mandat représentatif, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prévenir les actes de harcèlement ;
— l’employeur a également exécuté le contrat de travail de façon déloyale en cessant de lui verser les commissions auxquelles elle avait droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [B] fait valoir qu’alors qu’entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2016, elle faisait l’objet de promotions et d’augmentation, ne se plaignait jamais de ses conditions de travail, ne faisait l’objet d’aucun reproche et n’avait pas eu d’autres arrêts maladie que ceux justifiés par des problèmes de santé quotidiens, la situation a totalement changé à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle la société VSD Collection a repris la gestion du SPA de l’hôtel [5] et a alors installé un climat délétère de travail pour obtenir le départ des salariés en poste et favoriser de nouvelles équipes, commettant à son encontre des faits de harcèlement moral destinés à obtenir son départ de l’entreprise.
Concernant le climat délétère instauré au sein de l’entreprise par la nouvelle direction, Madame [B] produit les attestations de Messieurs [Z], [H] et de Madame [A], les courriels de Monsieur [Y] et de Mesdames [O] et [J], deux pétitions signées les 4 novembre 2016 et 14 février 2017 par la plupart des salariés, ainsi qu’une lettre du 9 juin 2017 aux termes de laquelle les délégués du personnel ont déclenché le droit d’alerte.
Concernant sa situation personnelle, Madame [B] produit les attestations suivantes :
— celle de Madame [X] qui déclare que la nouvelle direction adoptait à son encontre une attitude dégradante, la ridiculisant en lui imposant la même tenue que l’équipe d’entretien, tenait à son égard des propos injurieux et déclarant qu’elle était un problème dans cette entreprise ;
— celle de Madame [K], qui déclare qu’elle était mise de côté par la nouvelle direction, laquelle lui avait donné pour instruction de ne pas s’adresser aux clients, de ne pas stationner dans les zones des clients et de ne plus accéder au spa et lui imposait le port d’un uniforme marron pour l’humilier, alors que le code couleur était différent ;
— Monsieur [C] déclare également que la direction imposait à Madame [B] le port d’un uniforme dans le seul objectif de l’humilier devant les salariés et la clientèle ;
— Madame [I], lingère, déclare que Madame [B] n’avait qu’un uniforme et que sa responsable est venue la voir en parlant d’uniforme de jardinier " et en éclatant de rire ;
— Monsieur [R], client, qui déclare avoir vu le « patron » de Madame [B] lui déclarer publiquement sur un ton agressif : « carton rouge, vous allez être virée ' mais regardez-vous, ma pauvre ' on est à combien de lettres, là ' »
— Monsieur [E] déclare que le 10 janvier 2017, il était convoqué par la direction de l’entreprise, que Madame [B] a frappé à la porte pour lui proposer de l’accompagner en sa qualité de déléguée du personnel mais que la responsable, Madame [S] s’est levée précipitamment, et l’a poussée vers l’extérieur de façon assez violente. Ces mêmes faits font également l’objet d’une attestation de Madame [A] ;
— Madame [Y], qui déclare avoir vu Madame [S], directrice-adjointe, reprocher à Madame [B] de façon mensongère de l’avoir traitée de « pauvre fille » ;
— Monsieur [W], qui déclare avoir vu Madame [B] se faire malmener verbalement par trois membres de la direction devant les membres du personnel.
La société Star Wellness fait valoir que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que certains de leurs auteurs étaient en litige avec l’entreprise. Cependant, elle ne conteste pas l’identité des témoins, lesquels relatent les faits de façon précise, concordante et circonstanciée.
Entre le 1er septembre 2016 et le 21 décembre 2017, Madame [B] a fait l’objet de deux mises en demeure, d’un avertissement, de quatre convocations en entretien préalable à licenciement, dont trois avec mise à pied à titre conservatoire, suivies de refus d’autorisation du licenciement par l’inspecteur du travail, refus motivés par le fait que l’exercice actif de son mandat représentatif gênait fortement la direction et motivait manifestement les demandes d’autorisation.
Madame [B] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 11 au 25 janvier 2017, du 29 mars au 14 mai 2017 et du 22 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
De son côté, la société Star Wellness conteste l’allégation de climat délétère au sein de l’entreprise mais expose avoir repris la gestion du Spa, suite à la dénonciation du partenariat par l’Hôtel [5] en raison notamment de la qualité médiocre des services qui n’étaient pas à la hauteur des exigences d’un Hôtel de ce standing et ajoute que les anciens salariés, qui avaient pris de mauvaises habitudes de travail et régnaient indument en maîtres au sein du Spa, n’ont pas supporté les ordres justifiés donnés pour redresser la situation. Elle produit en ce sens les attestations de deux salariés et les courriels de deux clients.
Cependant, le témoignage de ces deux seuls salariés, embauchés par la nouvelle direction, ainsi que celui de deux clients, ne permettent pas de contredire utilement les nombreux éléments concordants produits par Madame [B] et relatifs au mauvais climat instauré par la nouvelle direction.
En ce qui concerne les faits dont Madame [B] se plaint personnellement, la société Star Wellness expose qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir disciplinaire de façon justifiée, Madame [B] refusant de porter un uniforme et des chaussures adaptées de type ballerines pour des raisons d’hygiène, de sécurité et d’image et que le règlement intérieur adopté par la société précisait très clairement que les salariés doivent porter les tenues de travail qui sont susceptibles de leur être fournies par la société. Elle produit des attestations, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 6 et 13 février 2017, établissant qu’elle refusait de porter la tenue de travail.
Madame [B] répond que le règlement intérieur ne lui est pas opposable dès lors que les délégués du personnel n’ont jamais été consultés à ce sujet, ce à quoi la société Star Wellness se contente de répliquer de façon inappropriée que la question de sa licéité est « accessoire aux débats ».
Par ailleurs, la société Star Wellness ne produit aucun élément permettant de contredire les allégations de Madame [B] selon lesquelles l’uniforme que la direction voulait lui imposer ne correspondait en rien à son poste et qu’il était le seul de tout l’hôtel (qui emploie 400 salariés) à être de couleur marron à bande orange ne correspondant à aucun code de couleur interne.
La société Star Wellness soutient également que Madame [B] adoptait une attitude humiliante à l’encontre de Madame [S], directrice-adjointe, tenant des propos diffamatoires à son encontre et encourageant une cliente à s’acharner sur elle. Elle produit à cet égard des déclarations de mains courantes, une plainte et un courrier à l’inspection du travail, ainsi que les attestations de plusieurs salariées.
Cependant, Madame [S] est désignée par les deux attestations susvisées comme ayant agressé Madame [B] le 10 janvier 2017 et la pétition susvisée du 14 février 2017, avait notamment pour objet d’obtenir le départ de Madame [S] « pour son comportement tyrannique envers les salariés », grief repris dans la lettre du 9 juin 2017 déclenchant le droit d’alerte.
Par ailleurs, aux termes de sa décision du 25 septembre 2017, qui n’a pas fait l’objet de recours, l’inspecteur du travail a estimé, après avoir entendu les personnes impliquées, que les faits dont se plaignait Madame [S] n’étaient pas établis.
La société Star Wellness fait également valoir que, par décision du 6 février 2018, le Ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail du 24 octobre 2017 refusant l’autorisation de licenciement de Madame [B].
Cependant, c’est à juste titre que Madame [B] relève que l’employeur ne l’a pas pour autant licenciée et ajoute que le motif, invoqué par l’employeur, qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois est inopérant, une telle situation n’interdisant pas un licenciement, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’il s’agissait d’un arrêt de travail d’origine professionnelle.
Enfin, la société Star Wellness fait valoir que Madame [B] ne produit aucun document médical permettant d’établir un lien entre ses conditions de travail et son état de santé et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude.
Cependant, la qualification de harcèlement moral n’est pas soumise à la condition d’une preuve d’atteinte effective à la santé.
Il résulte de ces considérations que la société Star Wellness échoue à prouver que les faits présentés par Madame [B] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ou que ses agissements seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis.
Cependant, compte tenu de l’absence d’élément probant quant aux répercussions sur l’état de santé de Madame [B], mais en tenant compte de la durée des faits, il convient d’évaluer son préjudice à 7 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, alors qu’il avait été alerté par les délégués du personnel sur la situation de souffrance des salariés, l’employeur ne justifie avoir pris aucune mesure pour prévenir les faits de harcèlement moral, notamment à l’égard de Madame [B].
Cette abstention lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
En l’espèce, Madame [B] soutient qu’alors que son contrat de travail prévoyait, en plus de son salaire fixe, une rémunération variable égale à 10% sur la réalisation du chiffre d’affaires HT des clients des Thermes et 15% sur le chiffre d’affaires HT des clients extérieurs, elle n’a plus perçu de commission à compter de la reprise du spa par le nouvel employeur
La société Star Wellness répond que la rémunération variable ne concernait que son activité de masseuse, pour laquelle elle avait été embauché mais que sa promotion, par avenant du 29 avril 2008, au poste de responsable Technique Spa, assortie d’une augmentation de salaire , exclut une telle rémunération.
Cependant, Madame [B] réplique à juste titre que l’avenant, qui ne porte que sur ses fonctions et son salaire brut « de base », laissait expressément inchangées les autres conditions de son contrat de travail.
L’examen de ses bulletins de paie montre d’ailleurs que les primes ont continué de lui être versées, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle direction.
En cessant d’exécuter les obligations lui incombant, la société Star Wellness a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, causant à Madame [B] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 2 500 €, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Star Wellness à payer à Madame [B] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [B] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Star Wellness à payer à Madame [U] [B] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Star Wellness à payer à Madame [U] [B] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500 € ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Star Wellness à payer à Madame [U] [B] une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 2 500 €.
DÉBOUTE Madame [B] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Star Wellness de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Star Wellness aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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