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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024, N° 2023064799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16167 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 du Président du TC de [Localité 10] – RG n° 2023064799
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ALLAF PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS – ALPIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Richard KOPLEWICZ substituant Me Philippe FEITUSSI de l’AARPI DWF (France), avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K165
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ANDAMERA CORP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [N] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
S.A. EURASIA GROUPE SA, exerçant sous la dénomination commerciale [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2024 :
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— condamné solidairement la société Andamera Corp et M. [D] [I] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 245.232,85 euros au titre des échéances de l’emprunt obligataire impayées, soit 215.669,61 euros au titre du capital amorti et 29.563,24 euros au titre des intérêts, avec intérêts au taux légal ;
— condamné solidairement la société Andamera Corp et M. [D] [I] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 24.523,29 euros à la société Allaf Participations Investissements « ALPIN » au titre des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat d’émission d’obligations, somme qui sera assortie des intérêts de retard calculés au taux légal ;
— condamné solidairement la société Andamera Corp et M. [D] [I] à payer à la société ALPIN la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [D] [I] et la société Andamera Corp ont relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
Par acte des 25 et 26 septembre 2024, la société Allaf Participations Investissements « ALPIN » a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Andamera Corp, M. [D] [I] et la société Eurasia Groupe afin d’obtenir le prononcé de la radiation de l’affaire enrôlée devant la chambre 3 du pôle 1 en raison de l’inexécution de la décision de première instance et la condamnation solidaire de la société Andamera Corp et de M. [D] [I] au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Eurasia Groupe, assignée à domicile, la société Andamera Corp, assignée à personne habilitée, et M. [D] [I], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Soutenant que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée, la société Allaf Participations Investissements sollicite la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 1-3 de cette cour sur le fondement de ce texte.
Au regard des explications fournies et de l’absence d’élément permettant d’apprécier l’impossibilité pour M. [D] [I] et la société Andamera Corp d’exécuter l’ordonnance du 15 mai 2024 ou l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de cette exécution, il convient d’ordonner la radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La présente procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de la société Allaf Participations Investissements, celle-ci supportera les dépens de l’instance et aucune considération d’équité ne commande de la faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11336 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Allaf Participations Investissements ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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