Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 septembre 2021, N° 20/00323 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01929 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSX
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 septembre 2021
RG : 20/00323
[L]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant sur requête de Mme [R] [L] en date du 29 septembre 2020, a:
— ordonné à Electricité de France (la société EDF) de remettre à Mme [L] la copie des contrats dont les références figurent sur ses factures:
n° client : 6 015 061 360 ; n° de compte: 4 06 4 028 529 732;
point de Iivraison :
électricité : n° 19 883 936 238 995
gaz naturel : n° 19 884 080 956 757,
— dit que cette injonction de faire devrait être effectuée avant le 31 décembre 2020,
— dit que le cas échéant, en cas d’inexécution de cette obligation, par EDF Service client dans le délai imparti, elle devrait verser à Mme [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 100 euros pour l’indemnisation de son préjudice, et ce avant le 28 février 2021,
— dit que l’affaire serait examinée à l’audience du 30 avril 2021, à moins que Mme [L] n’ait fait connaître que l’injonction avait été exécutée entre-temps.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 avril 2021, a été renvoyée à une audience ultérieure à la demande de Mme [L].
Dans le dernier état de la procédure, celle-ci a sollicité la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à produire sous astreinte les copies des contrats demandées et non transmises.
La société EDF n’a pas comparu.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— déclaré irrecevable l’action de Mme [L], dans la mesure où l’indemnisation prévue à titre de dommages et intérêts figurant dans l’injonction de faire rendue par le tribunal le 21 octobre 2020 avait été exécutée, tant dans son montant, que dans le délai imparti, par la société Eos pour le compte de l’établissement public EDF, et ce en vertu d’un mandat apparent,
— condamné Mme [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, Mme [L] demande à la Cour de:
— prononcer la nullité du jugement, ou à défaut, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
dans les deux hypothèses,
— juger que la société EDF engage sa responsabilité délictuelle à son égard,
— condamner la société EDF à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des multiples préjudices dont elle a été victime,
— ordonner à la société EDF de lui remettre sous huitaine à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la copie certifiée des contrats dont les références figurent sur ses factures frauduleusement établies parmi lesquelles :
N° client : 6 015 061 360
N° de compte : 4 06 028 529 732
point de livraison :
*électricité n°19 883 936 238 995
*gaz naturel n°19 884 080 956 757
en tout état de cause,
— débouter, au besoin, la société EDF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société EDF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société EDF demande à la Cour de:
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou d’infirmation :
— débouter Mme [L] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la nullité du jugement:
Mme [L] fait valoir que:
— le jugement n’est pas motivé, se référant seulement à une décision de justice rendue dans un litige différent,
— le jugement méconnaît à la fois le principe dispositif et le contradictoire; il reprend à son compte le dispositif de l’ordonnance d’injonction de faire, alors que l’ordonnance considérée a statué ultra petita sur sa requête: en effet, elle sollicitait que l’obligation de faire de la société EDF soit assortie d’une astreinte et non que des dommages et intérêts lui soient alloués en cas d’inexécution de cette obligation de faire; par ailleurs, le premier juge a considéré à tort que la société EDF lui avait payé la somme de 100 euros au vu d’un courrier de la société Eos du 27 avril 2021, dont elle n’a pas eu connaissance et sur lequel elle n’a pas pu s’expliquer.
Le jugement a déclaré l’action de Mme [L] irrecevable, au motif que l’ordonnance d’injonction de faire avait bien été exécutée, non pas effectivement en nature dans le délai imparti, mais en dommages et intérêts tel que prévu, puisqu’il y avait lieu de constater que la société Eos, qui s’était substituée à l’établissement public EDF, avait versé à Mme [L], à titre d’indemnisation un chèque de 100 euros dans le délai imparti aux termes de ladite ordonnance, soit le 28 février 2021 au plus tard.
Dès lors, si le jugement se réfère à une jurisprudence pour interpréter les dispositions de l’article 1425-8 alinéa 1 du code de procédure civile quant à la nature des demandes pouvant être faites par le créancier d’une injonction de faire en cas d’inexécution totale ou partielle de celle-ci, il n’est pas uniquement fondé sur la jurisprudence considérée. Aussi, la décision déférée est suffisamment motivée et n’encourt aucune nullité de ce chef.
Les motifs du jugement font apparaître que le premier juge a tenu compte d’un courrier du 27 avril 2021, aux termes duquel la société Eos l’a informé de la non comparution de la défenderesse à l’audience du 30 avril 2021, du fait que la société EDF avait procédé au règlement prévu de la somme de 100 euros le 11 février 2021. Or, il ne ressort pas du jugement que Mme [L] a eu communication de ce courrier et a pu s’expliquer contradictoirement quant à celui-ci, étant observé qu’elle conteste avoir perçu la somme considérée.
Le premier juge n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de Mme [L] conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité du jugement.
au fond:
Compte tenu de la nullité du jugement, la dévolution s’opère pour le tout en vertu de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. Aussi, il y a lieu de statuer sur l’ensemble du litige opposant les parties.
Mme [L] fait valoir que:
— elle a reçu deux factures établies à son nom de souscription à des offres d’électricité et de gaz naturel en date des 29 et 30 juin 2018; étant en location dans un logement meublé toutes charges comprises, elle a indiqué à la société EDF qu’elle n’avait pas souscrit les contrats d’abonnement considérés mais a accepté ensuite de donner ses références bancaires aux fins d’un prélèvement autorisé ponctuellement et à titre conservatoire, la société EDF l’ayant menacée d’une coupure en cas de défaut de paiement,
— la société EDF a abusé de la connaissance de ses références bancaires pour procéder à des prélèvements automatiques non autorisés sur son compte,
— elle n’est redevable d’aucune somme à la société EDF en l’absence de signature par elle des contrats d’abonnement litigieux ainsi que du mandat SEPA dont la société EDF se prévaut; au surplus, elle a quitté les lieux le 12 avril 2019, de telle sorte que les relevés de consommation postérieurs à cette date ne sont pas exigibles à son égard,
— si la société EDF reconnaît désormais ne pas être en possession de contrats d’abonnement revêtus de sa signature, cette société n’en tire pas les conséquences, refusant de reconnaître qu’elle n’est pas tenue contractuellement à paiement; aussi, elle est bien fondée à réclamer les copies certifiées des contrats considérés afin de pouvoir exercer ses droits à l’égard des titulaires de ces contrats,
— elle subit un préjudice important en raison du comportement de la société EDF, lequel révèle une intention de nuire délibérée à son égard.
La société EDF réplique que:
— elle a édité à la demande de Mme [L] des factures de souscription pour la mise en service de contrats de fourniture d’électricité et de gaz et Mme [L] a signé électroniquement un mandat de prélèvement SEPA,
— si elle n’a pas fait signer à Mme [L] de contrats écrits, celle-ci était néanmoins liée par des contrats, l’un de fourniture d’électricité, l’autre de fourniture de gaz, dans la mesure où Mme [L] a volontairement consommé de l’électricité et du gaz pour ses besoins personnels,
— le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 27 août 2019 et celui de fourniture de gaz le 9 juin 2020,
— elle n’a commis aucune faute à l’origine d’un préjudice subi par Mme [L]; celle-ci n’a réglé que les factures de juillet à décembre 2018 et lui est redevable de la somme totale de 1.798,38 euros au titre de sa consommation ultérieure, soit du 22 décembre 2018 au 14 juin 2020.
Le 2 juillet 2018, la société EDF a émis une facture de souscription par Mme [L] à un contrat électricité Tarif Bleu pour le logement situé Le [Adresse 5] avec prise d’effet au 29 juin 2018.
Le 19 juillet 2018, la même société a émis une facture de souscription par Mme [L] à un contrat gaz naturel 'avantage gaz’ pour le même logement avec prise d’effet au 30 juin 2018.
Mme [L] était locataire du logement considéré et les factures de la société EDF ont été réglées par prélèvement sur le compte de Mme [L] jusqu’au 8 janvier 2019.
Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 du même code.
Le premier juge a enjoint à la société EDF de remettre à Mme [L] une copie des contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel dont les références figurent sur les factures établies au nom de l’intéressée.
La société EDF est d’accord pour reconnaître que Mme [L] n’a pas signé de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel écrits ou disponibles sur un support durable conformément aux dispositions des articles L.224-6 et L.224-7 du code de la consommation.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que des contrats auraient été souscrits par des tiers quant à la fourniture d’électricité et de gaz naturel facturée par la société EDF à Mme [L].
Toutefois, la procédure d’injonction de faire, réservée à l’exécution en nature d’une créance contractuelle dans certaines matières, n’est pas applicable à la demande de communication de pièces formée par Mme [L] à l’encontre de la société EDF sur le fondement des articles 133 et 134 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [L] afin de remise sous astreinte par la société EDF de la copie certifiée des contrats considérés.
L’ordonnance du 21 octobre 2020 a fixé à la somme de 100 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société EDF à Mme [L], en cas de non exécution de l’obligation de faire dans le délai imparti. Cette ordonnance, rendue en matière gracieuse, n’a pas autorité de la chose jugée entre les parties. Or, les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile afférents à la procédure d’injonction de faire ne prévoient pas la possibilité pour le juge de fixer dans son ordonnance d’injonction de faire le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution de celle-ci. Par ailleurs, la requête en injonction de faire de Mme [L] ne contenait pas une telle demande. Enfin, Mme [L] n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de l’absence de remise par la société EDF de la copie certifiée des contrats demandés, eu égard à l’irrecevabilité de sa demande d’injonction de faire. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [L].
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société EDF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité du jugement;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de Mme [L] aux fins de voir ordonner à la société EDF de lui remettre sous astreinte la copie certifiée des contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel dont les références figurent sur les factures établies à son nom;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L];
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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