Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAH
Minute n° 25/00359
[U]
C/
Société [20], Société [22], S.A. [33], Société [13], S.A. [17], Société [29], Société [11], Société [14], Société [31] [Localité 21] [Localité 30] [1], S.A. [16], Société [28] [Localité 23] [25]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 24], décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-211
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 5]
Comparante
INTIMÉES :
Société [20]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Société [22]
[Adresse 32] CSA -CNT – L-2889 LUXEMBOURG
Non comparante et non représentée
S.A. [33] prise en la personne de son représentant légal issue du groupement [18]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Société [13]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A. [17]
[Adresse 27]
Non comparante et non représentée
Société [29]
[Adresse 12]
Non comparante et non représentée
Société [11]
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Société [14]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Société [31] [Localité 21] [Localité 30] [1]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. [16]
[Adresse 26]
Non comparante et non représentée
Société [28] [Localité 23] [25]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, Mme [S] [U] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 16 janvier 2024, la commission a déclaré cette demande recevable et le 27 février 2024, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 27 février 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U]
— fixé le passif total à la somme de 27.806,21 euros, étant précisé que la dette pénale de 49 euros à l’égard de la police grand-ducale est exclue de la procédure de surendettement
— dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] n’est pas démontré
— ordonné en conséquence le renvoi du dossier de Mme [U] devant la commission de surendettement afin qu’elle reprenne sa mission.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 janvier 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’appelante a été invitée par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel. Elle a expliqué qu’elle pensait avoir interjeté appel dans les délais et demandé à la cour de déclarer son recours recevable.
Sur le fond, elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement le rééchelonnement de ses dettes sur la plus large durée. Elle a détaillé ses revenus et charges et affirmé être de bonne foi.
La société [33] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, faute d’avoir été formé dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, et sur le fond à la confirmation du jugement, précisant que l’appelante verse actuellement son loyer et que sa dette n’augmente pas.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article R.713-7 du code la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l’espèce, l’ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement adressé par le greffe dont l’appelante a signé l’accusé de réception le 27 décembre 2024. Il ressort des pièces de la procédure qu’elle a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 janvier 2025, soit postérieurement au 10 janvier 2025 date d’expiration du délai de 15 jours. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 23 janvier 2025 par Mme [S] [U] à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Avold ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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