Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 septembre 2025, N° F2025011568 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04872 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F2025011568
APPELANTE :
ULAXE [Z], société andorrane, dont le numéro SIREN est 949 356 083, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1] (ANDORRE)
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, substituant Maîtres Djazia TIOURTITE et Héla MENIF, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. LUNDI MATIN LOGISTICS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 940 960 156 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Bruno CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
en présence de Mme [A] [Q], stagiaire PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ulaxe [Z] est une société andorrane ayant notamment pour activités la conception, la création, le développement, l’achat, la vente et l’intermédiation dans l’achat et la vente de produits de parfumerie, de cosmétique et d’hygiène corporelle et capillaire.
Le 24 juillet 2024, la société Ulaxe [Z] a conclu avec la société [E] technologies France un contrat de services d’entreposage et d’expédition.
Par contrat du 31 octobre 2023, la société [E] technologies France avait signé un contrat d’entreposage avec la société Dispeo, aux termes duquel elle lui avait confié la réalisation des prestations logistiques suivantes : réception des produits, conditionnement des produits, gestion des produits non conformes, stockage et gestion de produits, préparation des colis, mise des colis sur palettes et chargement du transporteur, gestion des retours et prestations annexes éventuelles.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dispeo.
Aux termes d’un jugement rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la société Dispeo à la société Groupe lundi matin et a fixé le périmètre de la reprise à la totalité des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège. Le tribunal a autorisé la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistics à constituer. Suite à ce jugement, la société Lundi matin logistics, immatriculée le 26 février 2025, a repris l’exécution du contrat conclu entre la société Dispeo et la société [E] technologies France.
Par lettre recommandée et par courriel en date du 13 mai 2025, la société Lundi matin logistics a informé la société [E] technologies France qu’elle procèderait au déménagement de ses marchandises dans des entrepôts situés à [Localité 4] entre le 15 et le 25 juillet 2025.
Par courriel du 16 mai 2025, la société [E] technologies France a informé la société Lundi matin logistics qu’elle était d’accord pour transférer l’activité existante vers le site proposé, à condition qu’un accord commercial soit trouvé.
Dans un courrier daté du 9 juillet 2025, adressé par mail et par lettre recommandée numérique, le conseil de la société [E] technologies France a informé la société Lundi matin logistics que sa cliente l’avait mandaté pour lui notifier la résiliation immédiate du contrat d’entreposage liant les deux sociétés pour manquement contractuel aux torts de la société Lundi matin logistics.
Entre le 22 et le 25 juillet 2025, la société Lundi matin logistics a procédé à un changement d’entrepôt de stockage des marchandises de la société [E] technologies France, qui ont été transférées du site d'[Localité 5] vers son site de [Localité 4].
Le 30 juillet 2025, la société Lundi matin logistics a écrit par mail à la société [E] technologies France qu’en refusant l’activation du VPN nécessaire au système de gestion d’entrepôt WMS, elle empêchait la reprise des opérations et ne lui permettait pas d’exécuter sa prestation contractuelle. Elle l’a en conséquence mise en demeure d’autoriser sans délai l’activation du tunnel VPN entre leurs systèmes.
Par courrier du 7 août 2025, la société Ulaxe [Z] a démandé à la société Lundi matin logistics que lui soit accordé un accès physique immédiat pour récupérer ses stocks, au plus tard le 11 août 2025.
Le 8 août 2025, la société Lundi matin logistics lui a répondu que l’interruption de ses expéditions résultait du fait que la société [E] n’avait pas permis la reprise d’activité après le transfert et qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de retrait complet des marchandises au 11 août 2025.
Par acte du 11 août 2025, la société [E] technologies France a fait assigner la société Lundi matin logistics devant le tribunal des activités économiques de Paris pour voir prononcer la résolution du contrat d’entreposage du 31 octobre 2023 aux torts exclusifs de la société Lundi matin logistics et voir condamner la société Lundi matin logistics à lui rembourser l’ensemble des sommes payées par cette dernière depuis le 31 mars 2025, à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui restituer à ses frais l’ensemble des marchandises et documents en sa possession au titre du contrat d’entreposage du 31 octobre 2023, sous astreinte.
Le 20 août 2025, l’avocat de la société Ulaxe [Z] a adressé à la société Lundi matin logistics un courrier de mise en demeure l’enjoignant de mettre à sa disposition l’intégralité de ses marchandises stockées sur le site de [Localité 4], d’ici le 21 août 2025 à 17h au plus tard.
Le 26 août 2025, la société Lundi matin logistics a répondu au conseil de la société Ulaxe [Z] en expliquant que compte tenu du blocage du système WMS décidé par la société [E] technologies France, l’exécution normale de son contrat avec cette société avait été rendue impossible depuis le 25 juillet 2025, mais qu’à titre exceptionnel et transitoire, elle acceptait de poursuivre un traitement manuel des commandes dans un mode dégradé, exclusivement sur la base d’instructions écrites et validées par la société [E], et a précisé que cette organisation n’emportait aucune renonciation à ses droits, notamment à celui de suspendre à tout moment ces opérations si les conditions techniques et juridiques n’étaient pas réunies.
Faisant valoir que la société Lundi matin logistics bloquait depuis plusieurs mois la libération de marchandises dont elle était propriétaire et dont le stockage avait été confié à la société [E], la société Ulaxe [Z], autorisée par ordonnance, a par acte du 2 septembre 2025 fait assigner en référé d’heure à heure la société Lundi matin logistics devant le président du tribunal de commerce pour qu’il :
— fasse injonction à la société Lundi matin logistics de libérer ses marchandises stockées sur son site situé à [Localité 4], listées en pièce 22, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— assortisse la condamnation à intervenir d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
— se réserve le pouvoir et la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamne la société Lundi matin logistics à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Frédéric Dabiens, avocat aux offres de droit.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé la société Ulaxe à mieux se pourvoir,
— condamné la société Ulaxe à verser à la société Lundi matin logistics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ulaxe aux entiers dépens, lesquels comprendraient les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
Le 2 octobre 2025, la société Ulaxe [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 16 octobre 2025, les parties ont été informées que ce dossier avait été déchambré vers la 2ème chambre civile.
Selon avis du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026 à 9h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ulaxe [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 2025/011568 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
* l’a condamnée à verser à la société Lundi matin logistics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises,
Et, statuant à nouveau :
— faire injonction à la société Lundi matin logistics de libérer ses marchandises stockées sur le site situé à [Localité 4], listées en pièce 22 bis, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir et la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner la société Lundi matin logistics à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 2025 011568 en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
* l’a condamnée à verser à la société Lundi matin logistics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises,
Et, statuant à nouveau :
— faire injonction à la société Lundi matin logistics de libérer ses marchandises stockées sur son situé situé à [Localité 4], listées en pièce 22 bis, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Lundi matin logistics à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, elle fait valoir que l’ordonnance du 2 septembre 2025 n’est pas motivée et doit être annulée. Elle précise que le défaut de motivation est caractérisé à double titre, puisque d’une part, le premier juge s’est prononcé sur un chef de demande pour le rejeter sans s’expliquer sur l’un des moyens qui était articulé au soutien de cette demande et que d’autre part, il s’est contenté d’énoncer une simple affirmation pour statuer.
Elle indique qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et rappelle qu’en l’espèce, elle avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 872 mais également sur le fondement de l’article 873, lequel prévoit la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que le juge des référés a omis de se prononcer sur ce moyen.
Elle souligne également que le juge a procédé par simple affirmation s’agissant de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, sans expliquer en quoi l’absence de relations contractuelles entre les parties caractériserait une contestation sérieuse et en quoi la 'solution dégradée’ de la société Lundi matin logistics, laquelle n’est pas même décrite, caractériserait l’absence d’urgence.
En outre, la société Ulaxe [Z] fait valoir que la libération des marchandises est justifiée sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, compte-tenu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.
Elle explique que l’urgence peut être caractérisée par le fait qu’elle est depuis plusieurs mois dans l’impossibilité d’honorer des commandes à l’égard de ses clients B2B, qu’elle a été contrainte de suspendre les commandes sur le site www.angeline-perfume.com, qu’elle ne peut ouvrir une boutique à Andorre bien qu’elle dispose du local et qu’elle subit des sanctions par la société Paypal au vu des taux de réclamation élevés. Elle ajoute qu’il ne saurait être considéré que la solution dégradée mise en place exclurait l’urgence, alors que cette solution est dysfonctionnelle et insuffisante.
Elle soutient également que les contestations opposées par la société Lundi matin logistics ne sont pas sérieuses. Elle précise qu’en effet, elle ne demande pas à la société Lundi matin logistics de reprendre ses activités de gestion des stocks et d’envoi des commandes mais de lui restituer des marchandises qu’elle détient sans droit ni titre. Elle ajoute que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle explique en outre qu’elle n’exerce pas une action directe contre la société Lundi matin logistics.
Elle souligne que le fait qu’elle soit propriétaire des marchandises dont elle réclame la libération ne fait pas débat et que la société Lundi matin logistics en sa qualité de prestataire chargé du stockage et de l’expédition des marchandises est nécessairement en mesure d’identifier les produits lui appartenant.
De plus, elle souligne que la société Lundi matin logistics ne justifie d’aucun droit de rétention. Elle explique qu’en effet, si ce droit est prévu à l’article 3.5 du contrat liant l’intimée à la société [E] technologies France, ce contrat a été résilié et ne peut plus produire ses effets.
Elle ajoute que seule une créance certaine et exigible peut fonder un droit de rétention et qu’en l’espèce, la société Lundi matin logistics ne peut se prévaloir d’aucune créance certaine à l’encontre de la société [E] technologies France.
Elle précise qu’au surplus, la créance dont se prévaut l’intimée à l’encontre de la société [E] n’est pas liée à ses marchandises et que la valeur des biens retenus est sans commune mesure avec l’existence des factures impayées par la société [E].
Elle mentionne également que la désactivation du système de gestion d’entrepôt WMS ne constitue pas un obstacle dirimant à la libération des marchandises.
En outre, elle fait valoir que la libération des marchandises est justifiée sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile au vu de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent.
Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’un droit de rétention non fondé sur une créance certaine caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la restitution des marchandises sous astreinte. Elle ajoute que plus généralement, l’exercice abusif d’un droit, en particulier le droit de rétention, constitue un trouble manifestement illicite.
Elle explique également qu’il existe pour elle un dommage imminent puisqu’elle est exposée à un risque de dommages financiers et réputationnels résultant de l’impossibilité d’honorer les commandes et de reprendre son activité, à un risque de destruction voire de dégradation des marchandises en raison de leurs conditions de stockage et à un risque d’aggravation des dommages financiers compte tenu de l’impossibilité pour elle de disposer des stocks nécessaires pour ouvrir au public une boutique destinée aux particuliers.
Enfin, s’agissant des mesures sollicitées, elle indique qu’elle demande à la cour de faire injonction à la société Lundi matin logistics de libérer les marchandises dans un délai de 48 heures et ajoute que seul le pouvoir comminatoire d’une astreinte assurera l’efficacité de la décision de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Lundi matin logistics demande à la cour de :
— confirmer intégralement l’ordonnance du 18 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Ulaxe [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
* de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 18 septembre 2025 pour défaut de motivation et d’injonction à son égard de libérer les marchandises sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
* de sa demande d’infirmation de l’ordonnance et d’injonction à son égard de libérer les marchandises sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
* de sa demande de condamnation de sa part au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
* dit qu’il n’y avait pas lieu à référé,
* l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
* a condamné la société Ulaxe à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Ulaxe [Z] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle a proposé et mis en 'uvre un mode dégradé d’exécution,
— juger qu’elle est fondée à opposer son droit de rétention,
— débouter la société Ulaxe [Z] de sa demande d’astreinte, faute de nécessité et de proportionnalité,
— débouter la société Ulaxe [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
* ordonner, en cas de mesure prononcée, un délai d’organisation raisonnable,
* subordonner toute libération à des instructions écrites de la société [E], seul cocontractant,
* prévoir la consignation préalable des frais via un séquestre Carpa,
* assortir la mesure d’une astreinte modérée, progressive et non rétroactive,
En tout état de cause,
* condamner la société Ulaxe [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* condamner la société Ulaxe [Z] aux entiers dépens d’appel,
* ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP Auche – Hedou, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que l’ordonnance entreprise satisfait aux exigences de motivation, puisqu’elle constate que le caractère urgent de la mesure sollicitée n’est pas démontré, compte tenu de l’existence d’une solution dite 'dégradée’ et qu’elle relève que la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison notamment de l’absence de lien contractuel entre la société Ulaxe [Z] et elle.
En outre, elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en effet, la demande de la société Ulaxe [Z] se heurte à une contestation sérieuse dirimante au regard de l’absence de lien contractuel existant entre cette dernière et elle-même, l’article 1199 du code civil disposant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit d’action directe au bénéfice de la société Ulaxe [Z] contre elle et que les articles 1341-3 et 1205 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle relève également que la société Ulaxe [Z] sollicite la restitution de marchandises, sans toutefois rapporter la preuve qu’elles lui appartiendraient, et qu’il est matériellement impossible de déterminer quelles marchandises appartiennent à la société Ulaxe [Z], en quelles quantités et pour quelle valeur, puisque l’outil WMS de la société [E] n’a pas été réactivé, ce qui l’empêche de distinguer les stocks par client ou d’organiser des restitutions ciblées. Elle souligne que la propriété alléguée n’est pas établie par des éléments objectifs et individualisés.
De plus, elle soutient qu’elle exerce légitimement un droit de rétention sur les marchandises au visa des articles 1948 et 2286 du code civil et de l’article 3.5 du contrat, les conditions d’exercice du droit de rétention étant réunies.
Elle explique qu’elle réclame en effet à la société [E] des créances impayées substantielles résultant des prestations d’entreposage et de logistique régulièrement exécutées conformément au contrat et qu’elle justifie de créances certaines, liquides et exigibles, d’un lien de connexité entre la créance et la chose retenue et d’une détention matérielle licite.
Elle ajoute que le droit de rétention constitue un droit réel opposable à tous, qu’en l’espèce, le droit de rétention s’exerce à l’égard de la société [E], débitrice des créances impayées, mais que ce droit réel est opposable à l’appelante.
Au demeurant, elle indique qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil. Elle expose qu’en effet, après un transfert conforme aux exigences de la réglementation et adapté au stockage des produits de la société Ulaxe [Z], la société [E] a entrepris une stratégie de blocage qui s’est manifestée par une série de refus injustifiés et contradictoires constituant une violation manifeste de son obligation de coopération contractuelle, le blocage du WMS rendant notamment impossible toute exécution normale de sa part des prestations prévues au contrat d’entreposage. Elle ajoute que la société [E] laisse perdurer des impayés substantiels.
En outre, elle fait valoir qu’aucune urgence n’est caractérisée. Elle mentionne qu’en effet, les éléments invoqués par la société Ulaxe [Z] constituent des préjudices commerciaux dont elle peut demander réparation au fond contre son cocontractant mais qu’ils ne caractérisent pas une urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Elle relève également que l’existence d’une solution dégradée par elle mise en place exclut la caractérisation de l’urgence.
De surcroît, elle soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, puisque l’exercice par elle d’une prérogative contractuelle ne peut, par nature, constituer un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le préjudice subi par la société Ulaxe [Z] ne peut lui être imputé et qu’elle n’a jamais opposé un refus d’exécution mais a multiplié les démarches pour trouver une solution au blocage du WMS par la société [E] puis a cherché une solution alternative.
Elle souligne également qu’il n’existe aucun risque pour la sécurité, l’entrepôt de [Localité 4] étant conforme aux normes ICPE et aux prescriptions légales pour le stockage de marchandises inflammables ou dangereuses.
Du reste, elle indique qu’il n’existe aucun dommage imminent, puisque les commandes qui ont été transmises par voie manuelle ont été traitées par elle et que le stock est conservé en parfait état dans un site conforme aux normes.
Subsidiairement, elle souligne que l’astreinte est inutile et inadaptée, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de lien contractuel entre la société Ulaxe [Z] et elle. Elle ajoute que les opérations de logistique n’ont jamais été interrompues et que les parties ont au contraire collaboré de bonne foi.
Elle souligne que les difficultés rencontrées ne proviennent pas d’un blocage qui lui soit imputable mais du blocage unilatéral du WMS par la société [E].
Elle relève également que le montant sollicité par jour de retard est excessif au regard de la nature du litige et de la circonstance selon laquelle elle a toujours exécuté les ordres transmis par la société Ulaxe [Z] et qu’en tout état de cause, il conviendrait d’assortir une mesure d’injonction à un délai d’organisation raisonnable, à la remise d’instructions écrites par la société [E] et à la consignation préalable des frais.
Enfin, elle mentionne que la coexistence d’une instance au fond portant sur les mêmes questions confirme que le litige appelle un examen approfondi incompatible avec le référé et que les créances, leur exigibilité et les responsabilités contractuelles sont sérieusement débattues. Elle soutient que la situation actuelle procède des manquements graves des sociétés [E] et Ulaxe [Z], ce qui exclut toute évidence d’illécéité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
Par note en délibéré en date du 6 mars 2026, le conseil de la société Ulaxe [Z] a transmis à la cour l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire introduite par la société Amiens à l’encontre de la société [E] technologies France et de la société Lundi matin logistics.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
De plus, l’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit au premier alinéa de l’article 455 doit être observé à peine de nullité.
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à son infirmation ou à son annulation par la cour d’appel.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier que celui-ci a relevé que le caractère urgent de la mesure sollicitée n’était pas démontré et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, mais qu’il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, alors que la société Ulaxe [Z] fondait sa demande sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Ainsi, il s’est prononcé sur un chef de demande sans s’expliquer sur l’un des moyens qui était soulevé au soutien de cette demande.
De plus, s’il a considéré que la demande formée par la société Ulaxe [Z] se heurtait à une contestation sérieuse, le président n’a pas précisé quelle était cette contestation.
Ce faisant, le premier juge n’a pas motivé sa décision par des appréciations circonstanciées et propres à l’espèce.
Il n’a dès lors pas satisfait à l’exigence de motivation résultant du texte susvisé.
Il y a lieu par conséquent d’annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motifs.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente cour, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, et alors que la nullité de la décision déférée est prononcée pour un motif autre que le défaut de validité de l’exploit introductif d’instance, est tenue de statuer sur l’entier litige dont elle est saisie, étant précisé que l’affaire est en état d’être jugée devant elle, les parties ayant conclu au fond.
Sur la demande de restitution formée par la société Ulaxe [Z] sur le fondement de l’article l’article 873 du code de procédure civile
En application du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
De plus, selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Du reste, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, à l’article 3. 5 du contrat d’entreposage liant la société [E] technologies France à la société Lundi matin logistics, il est prévu que le prestataire n’acquiert aucune propriété, aucun droit de gage sur les biens livrés par le client, qu’ils resteront la propriété du client pendant le stockage et ne seront confiés au prestataire que pour la réalisation des prestations convenues au contrat. Il est toutefois précisé que nonobstant ce qui est prévu, le prestataire dispose d’un droit de rétention conformément aux dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil, qu’il notifiera à la société [E] et seulement à la société [E], dès sa mise en oeuvre.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
La mise en oeuvre à tort d’un droit de rétention est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
L’exercice de ce droit suppose l’existence d’une créance certaine. Une créance simplement éventuelle ne saurait justifier l’existence et l’exercice d’un droit de rétention.
De surcroît, le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue.
En l’espèce, dans le courriel adressé le 8 août 2025 à la société Ulaxe [Z], la société Lundi matin logistics, pour s’opposer à la restitution complète des marchandises de cette dernière, invoque son droit de rétention. Dans un mail du 10 octobre 2025, elle confirme retenir le stock à titre de garantie.
Au soutien de ce droit de rétention, la société appelante invoque des factures impayées à hauteur de 143 774, 18 euros ttc au 26 août 2025 et à hauteur de 114 628 euros ttc au 5 décembre 2025. Elle verse aux débats les factures établies entre le 31 juillet 2025 et le 1er décembre 2025 pour un montant total de 114 628 euros ttc.
Toutefois, il est prévu à l’article 7.1 du contrat d’entreposage liant la société Lundi matin logistics à la société [E] technologies France que le prestataire a droit à une rémunération régulière pour les prestations rendues sur le mois précédent et qu’il émettra alors sa facture à la société [E] avant le cinq du mois suivant la réalisation des prestations, basées sur les données fournies par le WMS aux adresses électroniques suivantes : [Courriel 1] et [Courriel 2]. Il est stipulé que la société [E] s’engage à régler toutes les factures du prestatatire dans un délai maximum de vingt jours fin de mois à compter de leur date d’émission, par virement bancaire. Enfin, il est mentionné que les détails de la base et du montant de la rémunération due figurent à l’annexe 4 du contrat.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi par la société Lundi matin logistics des factures à la société [E] technologies France selon les modalités contractuellement fixées, c’est à dire aux deux adresses électroniques ci-dessus mentionnées.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que ces factures seraient exigibles par la société [E] technologies France.
En outre, la cour observe que ces factures émises portent sur la facturation du déménagement intervenu entre le 22 juillet et le 25 juillet 2025 à hauteur de 13 009,61 euros pour l’une, sur des forfaits logistiques pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 au titre desquels est réclamée une somme totale de 93 600 euros ttc pour quatre d’entre elles et sur des frais de transport et d’envoi pour les autres.
Mais, s’agissant des frais de déménagement, il est prévu à l’article 3.2 du contrat d’entreposage que le transfert du stock à l’initiative du prestataire vers un entrepôt externe doit être convenu avec la société [E] au moins 60 jours à l’avance et n’est possible que si les exigences techniques et opérationnelles sont remplies et discutées avec la société [E]. Il est en outre précisé que si cela est organisé à l’initiative du prestataire, la société [E] ne supportera aucun frais supplémentaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans un mail du 16 mai 2025, la société [E] technologies France avait informé la société Lundi matin logistics que son accord sur le transfert de l’activité vers le site de [Localité 4] était subordonné à un accord commercial sur les conditions tarifaires.
A défaut de toute preuve d’un tel accord, il n’est pas établi que le transfert ait été accepté par la société [E] technologies France. Au contraire, il résulte d’un courriel du 2 juillet 2025, adressé par la société [E], que ce transfert n’a pas été accepté par cette dernière.
Il s’ensuit qu’au vu des stipulations du contrat prévoyant que la société [E] technologies France ne supportera aucun frais supplémentaire si le transfert est organisé à l’initiative du prestataire, il n’est pas établi que la société Lundi matin logistics détiendrait une créance certaine à son encontre au titre des frais de déménagement.
Du reste, il n’est pas précisé à quel titre seraient dus par la société [E] technologies France les forfaits logistiques mensuels, lesquels ne sont pas mentionnés au contrat d’entreposage ni dans ses annexes, et à défaut de toute autre pièce, il n’est également pas justifié de leur montant qui est de 9 000 euros ht en septembre et en octobre et de 30 000 euros ht en novembre et en décembre.
De même, il n’est pas justifié des autres prestations dont le règlement est demandé, aucun justificatif des sommes sollicitées n’étant produit.
Ainsi, la société Lundi matin logistics ne justifie ni du principe, ni du montant de la créance qu’elle invoque à l’encontre de la société [E] technologies France.
Enfin, si la société Lundi matin logistics verse aux débats des courriers par elle adressés à la société [E] technologies France le 26 août 2025 et le 1er septembre 2025, dans ces courriers, l’intimée ne réclame pas le paiement de ses factures.
Elle ne justifie du reste d’aucune relance ni mise en demeure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas justifié d’une créance répondant aux exigences de l’article 2286 du code civil de la société Lundi matin logistics à l’encontre de la société [E] technologies France.
Au surplus, la société Lundi matin logistics si elle invoque également les dispositions de l’article 1219 du code civil ne justifie d’aucun manquement à ses obligations contractuelles de la part de la société [E], suffisamment grave pour l’affranchir de ses propres obligations.
En effet, l’intimée reproche à la société [E] technologies France une absence de redémarrage de son systéme WMS mais elle reconnaît dans un courriel adressé le 9 août 2025 à Mmes [F] et [G] que si la société [E] n’est pas en mesure de redémarrer son système WMS, elle est capable de gérer les marchandises avec ses propres systèmes.
Dès lors, l’exercice du droit de rétention par l’intimée, dont il n’apparaît pas qu’il ait été assis sur une créance certaine, caractérise un trouble manifestement illicite commis au préjudice de l’appelante justifiant la restitution des marchandises.
Du reste, la société Lundi matin logistics ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de libérer les marchandises appartenant à la société Ulaxe [Z], stockées sur son site situé à [Localité 4].
Au contraire, dans son courriel du 9 août 2025, elle indique qu’elle est capable de gérer les marchandises avec ses propres systèmes. De plus, dans différents courriels adressés à la société Ulaxe [Z] les 12, 14 et 17 août 2025, elle précise que des commandes vont être traitées. Du reste dans un courriel du 26 août 2025 destiné à la société [E], elle évoque la possibilité de traiter manuellement certaines commandes et dans un courriel du 1er septembre 2025, elle reconnaît qu’elle est en capacité de procéder à l’établissement d’un état contradictoire des marchandises présentes dans ses entrepôts et à la restitution organisée des stocks.
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de l’appelante et fera injonction à la société Lundi matin logistics de libérer les marchandises appartenant à la société Ulaxe [Z], listées à la pièce 22 bis produite par l’appelante, dans un délai de six semaines suivant la signification de la présente décision.
Pour assurer l’exécution de la décision, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 euros par jour pendant un délai de trois mois, étant observé que d’une part, l’intégralité des marchandises de l’appelante n’a pas été libérée, alors que la société Ulaxe [Z] en a sollicité la restitution depuis le mois d’août 2025, et que d’autre part, est évoquée la présence dans les locaux de la société Lundi matin logistics de 268 palettes de produits de la marque Angeline d’une valeur estimée à 9,8 millions d’euros, sans que cette estimation ne soit contestée.
La demande tendant à subordonner la libération à des instructions écrites de la société [E] ne peut qu’être rejétée, dans la mesure où la société [E] technologies France n’est pas en la cause.
De même, sera rejetée la demande de consignation préalable des frais à la Carpa dont il n’est pas justifié de la nécessité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Lundi matin logistics qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Ulaxe [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier,
Statuant à nouveau, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
Enjoint à la société Lundi matin logistics de libérer les marchandises appartenant à la société Ulaxe [Z], stockées sur le site de [Localité 4], listées en pièce 22 bis de l’appelante, dans un délai de six semaines suivant la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, la société Lundi matin logistics sera redevable d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Rejette les demandes tendant à voir subordonner toute libération à des instructions écrites de la société [E] et à prévoir une consignation des frais via un séquestre Carpa,
Déboute la société Lundi matin logistics de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Ulaxe [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lundi matin logistics aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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