Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 février2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00540
APPELANTE :
S.C.I. SAJE
immatriculée au RCS de Perpignan n°803 845 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’instance par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
immatriculée au RCS de Perpignan n°554 200 808 et pour elle son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 21 août 2014, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SCI Saje un prêt de 348'600 €.
Le 13 janvier 2022, la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme à la suite de la défaillance de l’emprunteur.
Le 1er février 2022, la Banque Populaire du Sud s’est déclarée créancière de la SCI Saje à hauteur de 207'852,11€, outre les intérêts contractuels.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 février 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné la SCI Saje devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
— Débouté la SCI Saje de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SCI Saje à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 207'852, 11 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 2 février 2022,
— Condamné la SCI Saje aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit du jugement.
La SCI Saje a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles la SCI Saje demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil, 1347 et suivants du code civil, 1343-5 du code civil, de :
A titre principal':
' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 6 février 2024,
' Juger que la Banque Populaire du Sud a violé son obligation de mise en garde,
' Juger que l’emprunt est contraire à l’intérêt social de la SCI Saje,
' Condamner la Banque Populaire du Sud à lui verser la somme de 166'281,68 € à titre de dommages et intérêts,
' Ordonner la compensation entre les créances réciproques.
A titre subsidiaire,
' Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du solde de la dette le cas échéant après compensation,
' Condamner la Banque Populaire du Sud aux dépens et à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire du Sud a constitué avocat le 15 mars 2024 mais n’a pas conclu par voie électronique.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Le 19 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier a reçu de Maître Knoepffler un dossier papier contenant les conclusions papier et les pièces de première instance au nom de la SA Banque Populaire du Sud.
Par message RPVA du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le dépôt par Maître Knoepffler au nom de la SA Banque Populaire du Sud d’un dossier papier et de conclusions sans avoir conclu par voie dématérialisée.
A l’audience du 2 juin 2025, les parties n’avaient toujours pas fait parvenir leurs observations.
Par message RPVA du 16 juillet 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 15 août 2025, sur l’irrecevabilité des conclusions et des pièces qui lui ont été remises par la SA BPS dans le dossier déposé au greffe le 19 mai 2025, précisant qu’elle envisage de la relever d’office pour violation du principe du contradictoire.
Par message RPVA du 23 juillet 2025, Maître Harald Knoepffler, a fait valoir dans le cadre d’une note en délibéré que si effectivement, les pièces ont seulement été communiquées en première instance (avec justificatif joint), elles sont identiques. Il a ajouté que si son confrère est d’accord, il est possible de rouvrir les débats afin qu’il puisse répliquer à ses pièces et écritures et ainsi respecter le principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 13 mars 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions régulières par la SA Banque Populaire du Sud doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur l’irrecevabilité des pièces et des conclusions déposées par la SA Banque Populaire du Sud
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 930-1 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, la SA Banque Populaire du Sud n’a jamais conclu par voie électronique ni communiqué des pièces par ce moyen.
Pourtant, le 19 mai 2025, elle a tout de même déposé au greffe un dossier au nom de la SA Banque Populaire du Sud, contenant un jeu d’écritures destiné à la cour et des pièces de fond.
Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles n’ont ni été communiquées par voie électronique, ni dans le délai de 3 mois de l’article 909.
Concernant les pièces transmises, il ressort de la combinaison des articles 132 et 906 précitées que si, à la date de l’ordonnance de clôture, aucune des pièces déjà communiquées en première instance par une partie n’a été à nouveau communiquée en cause d’appel au soutien de ses prétentions, ces pièces ne peuvent être que rejetées (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-16.745, publié).
En revanche, le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne prive pas, à lui seul, les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.413).
En l’espèce, certes la SA Banque Populaire du Sud a adressé au greffe diverses pièces, dont les numéros correspondent aux pièces qu’elle avait déjà communiquées à la SCI Saje en première instance.
Cependant, elle n’a pas procédé à cette communication avant la clôture de l’instruction, intervenue le 12 mai 2025.
En conséquence, ce moyen relevé d’office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, le principe du contradictoire impose d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Le premier juge a fait droit à l’intégralité des demandes en paiement de la banque BPS après examen des différentes pièces produites (contrat de prêt, tableau d’amortissement, lettre de mise en demeure du 23 novembre 2021 adressée à l’emprunteur de régulariser la situation dans les 15 jours, lettre recommandée avec AR de déchéance du terme du 13 janvier 2022, décompte actualisé de la créance se décomposant comme suit : Principal : 201 028,57 euros ; intérêts : 1 073,39 euros ; indemnité forfaitaire : 5750,15 euros).
A hauteur de cour, comme déjà indiqué, ces pièces n’ont pas été régulièrement produites.
La créance de la SA Banque Populaire du Sud n’est donc plus prouvée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de débouter la SA Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’obligation de mise en garde
Comme en premier ressort, la SCI SAJE ne produit aucun élément permettant d’apprécier si, à la date de souscription du prêt en cause, soit en août 2014, ses capacités de remboursement étaient insuffisantes au regard du montant du prêt.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire du Sud sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises à la cour le 19 mai 2025 par la SA Banque Populaire du Sud ;
DÉCLARE irrecevables les pièces remises à la cour le 19 mai 2025 par la SA Banque Populaire du Sud ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI Saje de sa demande au titre de l’obligation de mise en garde ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Saje de sa demande au titre de l’obligation de mise en garde ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire du Sud à payer à la SCI Saje la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, Le président,
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